Rejet 27 octobre 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25PA05798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 octobre 2025, N° 2507726 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2507726 en date du 27 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Akagunduz, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2507726 du tribunal administratif de Melun en date du 27 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’elle n’a pas pu être assistée, malgré sa demande, d’un interprète à l’audience ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante turque, née le 18 mars 2002 et entrée en France le 1er mai 2024, a sollicité l’asile par une demande du 24 mai 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du
24 septembre 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du
16 avril 2025. Par un arrêté en date du 24 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B… relève appel du jugement en date du 27 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 922-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas où l’étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d’instance. Lors de l’enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l’intéressé de la possibilité de présenter une telle demande ».
4. Cette disposition n’est applicable qu’aux procédures à juge unique. En l’espèce, la procédure de première instance était une procédure collégiale. La requérante ne saurait dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 922-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Si Mme B… se prévaut de son mariage, contracté au demeurant moins de deux ans à la date de la décision attaquée, avec un compatriote en situation régulière, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 6 janvier 2027, et de la présence de la famille de son époux sur le territoire, elle ne démontre ni même n’allègue d’une communauté de vie antérieure avec ce dernier. La requérante, entrée en France moins d’un an avant l’arrêté préfectoral, ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales en Turquie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation privée et familiale et le préfet n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. D’une part, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a mentionné que Mme B… n’établissait pas « être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ». Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
7. D’autre part, Mme B… indique qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour en Turquie en raison du fort attachement de sa famille à la cause kurde en faveur du PKK et des discriminations envers les Kurdes et les femmes, notamment de la confession alévie, dont elle relève. Toutefois, excepté quelques captures d’écran de publications sur les réseaux sociaux ne permettant pas d’établir l’identité de leurs auteurs, elle ne se prévaut d’aucun fait précis susceptible de corroborer ses allégations et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait personnellement exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 23 janvier 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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