Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2502100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de l’entendre à l’audience en présence d’un interprète en langue géorgienne ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a informée qu’elle était tenue de quitter le territoire.
Mme B… soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- l’arrêté est insuffisamment motivée ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, dès lors qu’elles sont dirigées contre des décisions inexistantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 2 octobre 1995, déclare être entrée de façon irrégulière sur le territoire français le 3 août 2022 pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 2 août 2023. Le 16 avril 2024, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins dans son pays d’origine lui permettra de bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Le 24 août 2024, elle a sollicité des services de la préfecture du Gard la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté n°2025-BSE-125 du 2 avril 2025 dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret d’application du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. – L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B… ne justifie pas avoir présenté de demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes. Dans ces conditions et à défaut d’urgence, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur la demande tendant à l’assistance d’un interprète :
4. Les dispositions de l’article R. 922-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entrées en vigueur le 15 juillet 2024 qui prévoient que l’étranger peut demander la désignation d’un interprète pour le cas où il ne parle pas suffisamment la langue française, sont exclusivement applicables au recours présenté par l’étranger dans le cadre de la procédure à juge unique prévue au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la demande de Mme B… tendant à la désignation d’un interprète en langue géorgienne ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
5. L’arrêté contesté du 9 avril 2025 rejette la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et l’informe qu’elle est tenue de quitter le territoire français à compter de la notification de cette décision. Elle ne comporte, dès lors, aucune décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions, inexistantes, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, le refus de titre de séjour a été signé, pour le préfet du Gard, par
M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 425-9 relatif aux étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale. Elle comporte également les éléments factuels propres à la situation de la requérante s’agissant tant des modalités de son entrée sur le territoire française, le dépôt et l’examen de sa demande d’asile que son état de santé. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation de la décision attaquée ainsi que du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante ne peuvent, dès lors, être qu’écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
9. Mme B… produit au soutien de sa requête un certificat médical établi le 16 mars 2026 par un médecin généraliste mentionnant une insuffisance rénale chronique évolutive inhabituelle et rare qui, malgré sa prise en charge, se dégrade progressivement et risque grandement de diminuer l’espérance de vie de la patiente. Le médecin se réfère à l’avis émis par un néphologue, non produit, indiquant que la requérante arrive au stade préterminal en 2025. Il ressort toutefois de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 16 avril 2024 que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins dans son pays d’origine lui permettra de bénéficier d’un traitement approprié et indique, qu’au vu des pièces du dossier et après un examen approfondi de la situation de l’intéressée, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. La seule production du certificat médical du 16 mars 2026 n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII et Mme B… ne conteste pas l’existence d’une d’offre de soins dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard ait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme B… la carte de séjour temporaire qu’elles prévoient.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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