Article L167-5 du Code des communes
Article L167-4Article L167-6
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires3

1Groupements De Communes - Districts Et Communautes De Communes Ou De Villes - Responsabilite Civile A L'Egard Des Elus Locaux. Reglementation
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 30 octobre 1995

Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur le fait que si les articles L. 121-25 et L. 122-17 du code des communes ont clairement etabli les responsabilites des dommages subis par les elus dans l'exercice de leurs fonctions et que si cette responsabilite a ete formellement etendue aux syndicats de communes par l'article L. 163-9 du code des communes, il apparait que les autres formes de regroupements intercommunaux (districts, […] des accidents survenus aux membres du comite et a leur president. Cette disposition est egalement applicable aux communautes de communes, conformement a l'article L. 167-5 du code des communes, et aux syndicats d'agglomeration nouvelle, […]

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2Conseil d'administration des centres communaux d'action sociale
M. Marc Lauriol, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 15 décembre 1994

[…] ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait que certains articles de la loi no 92-125 du 6 février 1992, […] pour les raisons suivantes : l'article 41 de la loi précitée modifie l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale, en rétablissant la représentation proportionnelle pour l'élection des membres représentant les communes au conseil d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. […] L. 163-6 du code des communes pour les syndicats de communes, […] L. 167-5 pour les communautés de communes et L. 168-2 pour les communautés de ville). […] C'est pourquoi l'article 12 du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, […]

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3Réforme du régime des délégations d'attribution
M. Alain Lambert, du group UC, de la circonsciption: Orne · Questions parlementaires · 7 avril 1994

En effet, pour les communes, le conseil municipal peut déléguer directement au maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées à l'article L. 122-20 du code des communes. Pour les syndicats et par extension pour les communautés de communes, en vertu des articles L. 163-13 et L. 167-5 du même code, le comité du syndicat ou le conseil de la communauté peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, sauf certaines d'entre elles, précisément déterminées et l'article L. 163-13. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, du 20 août 1997, 96526, inédit au recueil LebonAnnulation

Les dispositions de l'article L. 167-2 du code des communes exigent pour la détermination du nombre et du mode de répartition des sièges au sein du conseil de la communauté des communes une majorité qualifiée plus rigoureuse que pour la création elle-même de la communauté. Si l'article L. 167-5 dispose notamment que les dispositions de l'article L. 163-4 (2 e alinéa) relatif aux syndicats de communes sont applicables aux communautés de communes, les dispositions de ce dernier article qui fixent un autre mode de composition du conseil que celui prévu par l'article L. 167-5 ne sauraient permettre de déroger à ce dernier et de décider à une majorité moindre, […]

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