Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 3 : Organes et fonctionnement / Sous-section 1 : Organes / Paragraphe 1 bis : Organe délibérant des syndicats de communes
Article L5211-8 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 23 mars 2014
Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 8
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du code électoral ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués conformément à l'article L. 5211-6.
En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois selon les modalités prévues à l'article L. 2122-7 pour les syndicats de communes et celles prévues par la loi pour les autres établissements publics de coopération intercommunale.
A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.L'organe délibérant est alors réputé complet.
En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % au moins de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget ni approuver les comptes de l'établissement public.
Commentaires • 35
Le syndicat intercommunal à vocation scolaire est un syndicat intercommunal de droit commun qui, comme le prévoit l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "[associe] des communes en vue d'uvres ou de services d'intérêt intercommunal". L'article L. 5212-7 du CGCT précise que "chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. [...] […] Le choix du conseil municipal peut porter uniquement sur l'un de ses membres ». L'article L. 5211-2 du CGCT renvoie, pour l'élection du président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), […]
Lire la suite…Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée (articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales).
Aussi, dans le cas d'une délégation de compétence d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération à un syndicat infra-communautaire, […] Or, la substitution des conseillers municipaux au sein du comité syndical prévue à l'article L. 5711-3 du CGCT s'effectue sur la base de l'article L. 5214-21 du CGCT. […]
Ainsi, en application de l'article L. 5211-8 du CGCT, le mandat des délégués syndicaux est lié à celui des conseils municipaux de la commune dont ils sont issus. […]
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[…] — l'article L 5211-8 du CGCT n'évoque pas la notion d'affaires courantes ; […]
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 9 décembre 2008, n° 0800416
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-8 du code général des collectivités territoriales, applicable à Mayotte en vertu de l'article L.5832-4 : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. […]
Lire la suite…- Conseil municipal·
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La décision se fonde toutefois – de manière erronée – sur les dispositions de l'article L. 5211- 8 du code général des collectivités territoriales, applicables aux seuls syndicats de communes et au cas de l'annulation d'un scrutin, mais aussi plus généralement sur le principe selon lequel « entre deux tours des élections municipales, dans l'attente de l'installation des nouveaux élus, […]
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