Infirmation partielle 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mai 2016, n° 14/05170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 février 2014, N° 12/05993 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 MAI 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05170
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 12/05993
APPELANT
Monsieur B X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Julien BRAULT substitué par Me Laurence CAMBONIE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
INTIMES
Monsieur J M Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2137
Monsieur B O A
Né le XXX à XXX
XXX
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représenté et assisté par Me Antonio MUSELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : R237, et par Me Charlie M, avocat au barreau de PARIS, toque : P0555
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre,
Madame Claudine ROYER, Conseiller,
Madame Agnès DENJOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Monsieur J Y et Monsieur B A sont propriétaires indivis depuis le XXX du lot XXX dépendant du Bâtiment C de l’immeuble en copropriété sis XXX à XXX. En 2009, ils ont entrepris dans leur lot, qui était un atelier, divers travaux d’aménagement visant à le transformer en loft avec un studio destiné à la location, et une partie habitation. Ils ont notamment lors de la réalisation de ces travaux, déposé la toiture du bâtiment C et l’ont surélevée pour construire un toit-terrasse.
Monsieur B X est propriétaire dans cette même copropriété de divers lots sis au rez-de-chaussée du Bâtiment C dans lesquels il a également effectué des travaux. Il a été syndic bénévole de la copropriété du 1er juillet 2007 au 9 avril 2009.
Un conflit oppose les consorts Y-A d’une part à la copropriété au sujet des travaux qu’ils ont entrepris et d’autre part à Monsieur X auquel ils reprochent d’avoir entrepris irrégulièrement des travaux et annexé des parties communes, alors qu’il était syndic bénévole de la copropriété.
Par ordonnance du 9 décembre 2009, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny, à la requête du syndicat des copropriétaires du XXX à XXX, a condamné Messieurs Y et A à :
— suspendre leurs travaux de dépose et surélévation de la toiture du bâtiment C et de construction d’une terrasse, qui portaient atteinte au parties communes et ce, au mépris de la décision de l’assemblée générale du 11 mai 2009,
— faire procéder à la repose de la toiture illégalement démontée sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamné Messieurs A et Y in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 2010, le Tribunal de grande instance de Bobigny, saisi à jour fixe par les consorts A et Y pour obtenir notamment la suppression de l’astreinte ordonnée en référé et l’autorisation de réaliser leurs travaux, s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur l’astreinte prononcée par le juge des référés, a dit qu’à défaut d’existence d’une précédente assemblée générale, les résolutions votées le 11 mai 2009 devaient produire leur plein et entier effet notamment quant au rejet de la résolution relative aux travaux de toiture du bâtiment C entrepris par les consorts A/Y.
Ce même jugement a désigné Monsieur D E en qualité d’expert afin notamment de décrire l’état d’avancement desdits travaux , dire s’ils étaient achevés, en préciser la date, dire si ces travaux étaient conformes aux règles de l’art et dans le cas contraire, décrire les travaux de reprise et en chiffrer le coût, donner son avis sur la capacité de la structure à supporter l’ouvrage d’ores et déjà exécutés, dire si la remise en état de la toiture d’origine conformément à l’injonction du juge des référés était possible et dans cette hypothèse , en décrire les modalités fixer la durée des travaux et en chiffrer le coût. Ce dernier a déposé son rapport le 29 octobre 2012.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 février 2013.
Parallèlement, les consorts Y-A ont assigné le 3 avril 2012 Monsieur B X devant le Tribunal de grande instance de Bobigny afin de le voir déclarer responsable des fautes commises en sa qualité de syndic bénévole, d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, et la condamnation de Monsieur X à réaliser divers travaux de remises en état des parties communes.
Par jugement du 11 février 2014, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
— dit que les demandes de Messieurs Y et A ayant trait à la tenue des assemblées générales et à la tenue des comptes de la copropriété devaient être déclarée irrecevables au motif qu’elles se heurtaient à l’autorité de la chose jugée,
— dit que leurs demandes ayant trait aux travaux exécutés sans autorisation de l’assemblée générale étaient recevables,
— dit que monsieur X avait commis une faute dans l’exécution de sa mission de syndic bénévole,
— condamné Monsieur X à exécuter sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, pendant une durée de 300 jours, les travaux suivants:
remise en état du mur de façade de l’immeuble et dépose de la grille d’évacuation,
remise en état du mur de l’immeuble donnant sur le patio et déposer la grille d’évacuation,
remise en état des sols de la terrasse à jouissance exclusive,
remise en état du mur commun dans le couloir commun et suppression de la porte desservant la chaufferie,
suppression du coffrage au dessus de cette porte,
— débouté Messieurs Y et A du surplus de leur demande,
— débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur X à payer à Messieurs Y et A la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur A aux dépens dont distraction au profit de Maître FEDER,
— ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur B X a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 6 mars 2014 demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2014, de:
— rejeter comme irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de radiation des intimés fondée sur l’article 526 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement querellé ayant déclaré irrecevable comme contraire à l’autorité de la chose jugée les prétentions initialement formulées par Messieurs A et Y par lesquelles ils entendaient rechercher la responsabilité de Monsieur X en qualité de syndic bénévole,
— infirmer le jugement querellé pour le surplus,
— déclarer irrecevable en application de l’article 15 les prétentions des consorts A et Y tendant à faire exécuter sous astreinte divers travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble faute pour les intéressés d’avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires,
— subsidiairement, les débouter de l’ensemble de leurs demandes selon eux mal fondées,
en tout état de cause, condamner Messieurs A et Y à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice causé du fait du caractère manifestement abusif de leur instance,
— les condamner à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Monsieur O B A demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2015, de :
— confirmer le jugement déféré sur la recevabilité des demandes ayant trait aux travaux exécutés sans autorisation de l’assemblée générale, sur la faute commise par M. X dans l’exécution de sa mission de syndic bénévole, sur la condamnation de ce dernier à exécuter les travaux de remise en état sous astreinte, sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur sa condamnation à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sur sa condamnation aux dépens,
— infirmer le jugement déféré sur l’irrecevabilité pour atteinte à l’autorité de la chose jugée des demandes des intimés sur les demandes ayant trait à la tenue des assemblées générales, et à la tenue des comptes de la copropriété,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus,
— réformer le jugement attaqué et condamner Monsieur X à exécuter les travaux de remise en état du sol de son lot où il a été installé un plancher chauffant impliquant l’affouillement des sols et donc affectant les parties communes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification de l’arrêt,
— en toute hypothèse, condamner Monsieur X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel, recouvrables conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur J Y demande à la Cour par dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2015,
— d’ordonner la radiation de l’affaire vu l’absence d’exécution de la décision d’appel,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement déféré sur l’irrecevabilité pour atteinte à l’autorité de la chose jugée des demandes des intimés sur les demandes ayant trait à la tenue des assemblées générales, et à la tenue des comptes de la copropriété,
— confirmer le jugement entrepris sur la recevabilité des demandes ayant trait aux travaux exécutés sans autorisation de l’assemblée générale, sur la faute commise par M. X dans l’exécution de sa mission de syndic bénévole, sur la condamnation de ce dernier à exécuter les travaux de remise en état sous astreinte, sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur sa condamnation à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sur sa condamnation aux dépens,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— dire que Monsieur X a commis une faute dans l’exécution de sa mission de syndic bénévole en s’abstenant de tenir la comptabilité du syndicat des copropriétaires, de convoquer valablement les assemblées générales, annuelles et de rédiger les procès-verbaux y afférents,
— ordonner à Monsieur X de remettre en état les sols de son lot, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pendant 300 jours,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, donc distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2015.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la demande de radiation de l’affaire
Se prévalant des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, les intimés demandent in limine litis à la Cour d’ordonner la radiation de l’affaire après avoir constaté l’inexécution du jugement de première instance, revêtu de l’exécution provisoire, observation étant faite que Monsieur A n’a pas repris cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Si la radiation d’une affaire peut, en application de l’article 526 du code de procédure civile, être ordonnée en cas d’inexécution de la décision frappée d’appel, cette demande relève cependant de la compétence soit du premier président, soit du conseiller de la mise en état dès qu’il est saisi.
Messieurs A et Y n’ayant pas saisi le conseiller de la mise en état de leur demande de radiation, ceux-ci sont maintenant irrecevables à présenter cette demande devant la Cour. La demande de radiation sera donc déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité de Monsieur X dans ses fonctions de syndic bénévole
Monsieur X demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à le voir déclarer responsable, en sa qualité de syndic bénévole, du défaut de tenue des assemblées générales et du défaut de tenue des comptes de la copropriété, cette demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Les intimés demandent à la Cour de revenir sur cette irrecevabilité, en soutenant que les conditions de l’article 1351 du code civil ne sont nullement réunies, puisque la chose demandée dans le cadre de la présente procédure, n’est pas la même demande et n’est pas fondée sur la même cause que celle qui avait été soumise à la Cour d’appel lorsqu’elle avait statué le 6 février 2013 sur l’appel interjeté contre le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 16 septembre 2010.
Ils prétendent notamment que la responsabilité du syndic est recherchée dans le cadre de la présente instance pour l’ensemble de ses fautes commises en qualité de syndic bénévole de la copropriété, et non pas comme dans l’instance précédente ayant donné lieu à l’arrêt du 6 février 2013, pour ses négligences commises dans la tenue d’assemblée générale du 11 février 2009 et sur leur demande de remise du procès-verbal de ladite assemblée.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Dans l’instance précédente ayant abouti à l’arrêt du 6 février 2013, les consorts Y et A avaient demandé la condamnation de M. X à leur payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de ses manquements à ses fonctions de syndic bénévole pour n’avoir pas fait approuver les comptes du fait de l’absence du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 février 2009, ce qui s’assimilait selon eux à la rétention illicite d’un document administratif, de n’avoir convoqué aucune assemblée générale annuelle dans les formes requises, indiquant que cette rétention illicite faisait obstacle à ce qu’ils poursuivent les travaux commencés et les exposaient aux frais de procédure judiciaire et d’expertise et était à l’origine d’une altération de leur santé.
La Cour d’appel dans son arrêt du 6 février 2013 avait rejeté cette demande en considérant qu’il n’y avait pas lieu à établir le procès-verbal d’une assemblée qui n’avait pas existé; qu’il incombait à Messieurs Z et A de ne pas entreprendre des travaux sans y avoir été autorisés; qu’en outre, eu égard à la durée limitée des fonctions de syndic bénévole de B X qui avaient duré moins de deux ans, le grief tiré de l’absence de tenue de l’assemblée générale était d’une portée réduite; qu’en tout état de cause les consorts Y A ne caractérisaient pas le préjudice subi pas des pièces précises.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés dans le cadre de l’instance actuelle, les fautes invoquées à l’encontre de Monsieur X concernent les mêmes parties et sont bien des fautes commises par ce dernier dans l’exercice de ses fonctions de syndic bénévole, leur demande portant sur l’allocation de dommages intérêts (80.000 euros pour l’un, 100.000 euros pour l’autre); ils invoquent à nouveau comme manquements précis de l’ancien syndic bénévole: l’absence de tenue d’assemblée générale dans les deux années de son mandat, l’absence de rédaction de procès-verbal du 11 février 2009, et l’absence de tenue des comptes.
C’est donc à juste titre que le Tribunal a pu déclarer irrecevables leurs demandes ayant trait à la tenue des assemblées générales et à la tenue des comptes de la copropriété, celles-ci se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Sur les travaux entrepris par Monsieur X
Sur la recevabilité de l’action des consorts A et Y contre M. X
Monsieur X prétend que les intimés ne sont pas recevables à exercer une action individuelle contre lui tendant à la remise en état des parties communes faute d’avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires.
Les intimés soutiennent au contraire avoir parfaitement le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété et la cessation d’une atteinte aux parties communes.
Chaque copropriétaire peut agir individuellement pour exiger la cessation d’une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
En revanche s’agissant des demandes que ce copropriétaire peut former individuellement, s’il est incontestable qu’il est parfaitement en droit de solliciter l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant d’une atteinte aux parties communes, il ne peut toutefois demander le rétablissement des parties communes dans leur état antérieur sans mettre en cause le syndicat des copropriétaires, cette question mettant en jeu l’appréciation des intérêts collectifs.
L’action individuelle des consorts A et Y sera donc déclarée recevable uniquement en ce qui concerne leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur X à exécuter sous astreinte les travaux de :
remise en état du mur de façade de l’immeuble et dépose de la grille d’évacuation,
remise en état du mur de l’immeuble donnant sur le patio et déposer la grille d’évacuation,
remise en état des sols de la terrasse à jouissance exclusive,
remise en état du mur commun dans le couloir commun et suppression de la porte desservant la chaufferie,
suppression du coffrage au dessus de cette porte,
Sur le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts formée par Messieurs Y et A
Messieurs Y et A demandent chacun des dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros pour le premier et 80.000 euros pour le second. A l’appui de ces demandes ils font valoir que Monsieur X a profité de ses fonctions pour entreprendre en toute impunité et sans autorisation des travaux dans ses parties privatives qui ont affecté les parties communes de l’immeuble; qu’il a notamment installé une pompe à chaleur et procédé au percement du mur de façade et du mur donnant sur un patio commun pour y insérer une grille d’évacuation non conforme à la législation, procédé au percement des sols de son lot, du mur du couloir commun à l’intérieur de l’immeuble afin de poser une porte desservant sa chaufferie sur lequel il a apposé la mention «'local technique'», empiété sur les parties communes de l’immeuble en créant au dessus de cette porte un coffrage destiné à recevoir les tuyaux de son installation; qu’il s’est ainsi approprié des parties communes en toute impunité.
Les intimés prétendent en outre que l’appelant s’est approprié la cour d’entrée de l’immeuble dénommée Cour 2 desservant le bâtiment C, en y installant des pots de fleurs, jardinières et bambous en pots; qu’il avait sollicité une autorisation de l’assemblée générale pour annexer une section de cette cour 2 afin de l’aménager en terrasse à usage exclusif; que malgré le refus de l’assemblée, il a procédé de fait à cette annexion de façon totalement illicite.
S’agissant de leur préjudice, les intimés prétendent que les négligences ou carences dont a fait preuve l’appelant dans l’exercice de ses fonctions de syndic bénévole ont paralysé leur projet de construction, les contraignant à supporter les remboursements mensuels de leurs emprunts sans pouvoir louer le studio qu’ils devaient faire construire; à supporter également les frais de justice et le payement effectué à l’entrepreneur (ce dernier ayant entre temps fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire; que ces difficultés ont obéré leur situation financière au point de devoir mettre en place une procédure de surendettement (pour M. A), leur bien ayant par ailleurs fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière; que M. X n’avait émis aucune objection et ne s’était pas opposé à la dépose du toit; que son comportement a été déterminant dans leur décision d’entreprendre les travaux; que ce dernier a largement concouru à la situation difficile dans laquelle ils se trouvent aujourd’hui. Ils demandent donc réparation pour le préjudice tant moral que financier qui leur a été causé.
Monsieur X conteste ces allégations en prétendant avoir été autorisé par l’assemblée générale du 21 février 2007 à réaliser des travaux de modification des façades Sud et Est de l’immeuble liés à l’installation d’une pompe à chaleur; que ces travaux ont été achevés le 29 février 2008 avant l’acquisition de leur lot par les intimés. Il affirme que l’assemblée générale a ratifié ces travaux et qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur la condamnation sous astreinte prononcée contre lui d’effectuer divers travaux de remise en état des parties communes. Il soutient en outre qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées contre lui et le préjudice invoqué; que les difficultés financières des intimés résultent plutôt de leur engagement inconsidéré dans la réalisation d’un projet alors qu’ils n’avaient pas obtenu notamment l’autorisation de l’assemblée générale et qu’ils ont poursuivi ces travaux, malgré la décision de refus de l’assemblée générale du 11 mai 2009, les mises en demeure du syndicat des copropriétaires et l’engagement d’une procédure de référé.
Les travaux réalisés par Monsieur X touchant aux parties communes de l’immeuble ne sont pas contestés par lui et sont établis par le procès-verbal de constat de l’étude d’huissier COHEN-HOBA du 7 octobre 2011 versé aux débats. L’appelant ne peut soutenir que ces travaux auraient été validés par une assemblée générale du 21 février 2007 qui n’a autorisé (selon le procès-verbal de cette assemblée versé aux débats) que des travaux de modification des façades Sud et Est sous réserve d’éventuelles autorisations administratives préalables et le démontage d’une mezzanine en structure métallique se trouvant dans son lot. La nature précise des travaux de modification des façades n’est en tout état de cause pas précisée.
En revanche, il est exact que ces travaux ont été autorisés et ratifiés a posteriori par une assemblée générale du 4 juin 2014 sous certaines réserves (travaux entrepris selon les normes en vigueur, dans les règles de l’art, ne pas porter atteinte à la structure de l’immeuble ni aux parties privatives ou aux parties communes, travaux réalisés par une entreprise qualifiée, et assurée, police dommages ouvrage avec extension de garanties aux existants, suivi des travaux par un architecte dûment mandaté, obtention des autorisations administratives nécessaires).
Il appartiendra à Monsieur X de justifier auprès du syndicat des copropriétaires du respect de ces obligations. Cependant il est certain que lorsque il a entrepris ces travaux, l’appelant n’avait aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Quoi qu’il en soit, les intimés ne démontrent pas en quoi ces travaux leur ont personnellement porté préjudice. Le lien de causalité entre les travaux entrepris sans autorisation et les difficultés financières ou le préjudice moral qu’ils allèguent n’est pas établi. Ils attribuent ces difficultés à l’absence de tenue d’assemblée générale ou à la mauvaise gestion du syndic bénévole, questions sur lesquelles les intimés ont été plus haut déclarés irrecevables à agir en raison de l’autorité de la chose jugée. Leurs difficultés sont davantage le résultat de leur imprudence puisque leurs propres travaux ont-même été entrepris sans aucune autorisation et sans tenir compte des mises en garde et avertissements du syndicat des copropriétaires, ainsi que cela ressort du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 16 septembre 2010, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 février 2013.
Au vu de cet ensemble d’éléments, il y a donc lieu de débouter Messieurs Y et A de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes et les dépens
Faute par Monsieur X de démontrer l’abus commis par les consorts Y et A en engageant leur action contre lui en première instance, ou encore l’erreur grossière ou la mauvaise foi dont ils auraient fait preuve à son égard, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
En toute équité, chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées tant par Monsieur X que par les consorts Y et A seront donc rejetées. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il avait condamné Monsieur X à payer alloué aux intimés une somme de 2.500 euros à ce titre.
Chaque partie succombant partiellement en ces prétentions, les dépens seront partagés par moitié entre d’une part Monsieur X, et d’autre part les consorts A et Y. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de radiation formée par Messieurs J Y et O B A,
Infirmant le jugement déféré,
Déclare recevable l’action des Consorts Y et A à l’encontre de Monsieur B X pour les travaux entrepris par ce dernier sans autorisation,
Déclare irrecevable leur demande de remise en état des parties communes en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
Déclare recevable mais non fondée leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur B X, et les en déboute,
Déboute les parties de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur B X d’une part et entre Messieurs J Y et O B A d’autre part,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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