Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 févr. 2025, n° 2403311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, sous le n°2403311, Mme A G, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
— la préfète a commis une erreur de fait dès lors qu’elle a divorcé d’avec son mari, le 30 octobre 2023 ;
— la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 21 octobre 2024.
II- Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, sous le n°2500310, Mme A G, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 23 janvier 2025 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand, magistrat désigné,
— et les observations de Me Martin, représentant Mme G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans les requêtes et précise que :
. la préfète a commis une erreur de fait dès lors qu’elle est divorcée
. la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’a plus de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, les membres de sa famille n’admettant pas qu’elle ait porté plainte contre son mari ;
. la décision portant assignation à résidence est disproportionnée dès lors qu’elle l’empêche de conduire ses enfants à l’école le matin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 25 octobre 2022 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mars 2023 et le 18 septembre 2023. Par arrêté du 29 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 23 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné la requérante à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes qu’il convient de joindre, Mme G demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme G au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance 2500310.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 août 2024 :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F B, directrice de l’immigration et de l’intégration, à Mme E C, directrice adjointe, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions en matière de police des étrangers. Il n’est ni établi, ni allégué que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme E C, signataire de l’arrêté litigieux, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué indique à tort que la requérante est toujours mariée, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de l’arrêté contesté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme G est entrée en France le 25 octobre 2022 et résidait dans ce pays depuis moins de deux ans au jour de la décision attaquée. Si la requérante fait état de la présence en France de ses trois filles scolarisées en école primaire et au collège et de ses efforts d’intégration par l’apprentissage de la langue française, elle ne justifie pas d’une insertion significative dans la société française. Dans ces conditions, Mme G n’est pas fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si Mme G, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, soutient qu’un retour en Géorgie l’expose à des traitements contraires aux stipulations précitées, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de l’existence des risques encourus en cas de retour en Géorgie.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, eu égard à la durée de la présence en France de l’intéressée et à ses liens avec la France, que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme G.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 janvier 2025 :
11. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. D, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme G n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme G.
14. En dernier lieu, la décision attaquée astreint Mme G à se maintenir à son domicile entre 6 heures et 9 heures du matin. En se bornant à soutenir que cette tranche horaire correspond aux horaires d’ouverture des établissements scolaires, l’intéressée, par cette seule considération et en l’absence d’autres éléments, ne justifie pas du caractère disproportionné de la cette mesure.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés de la préfète de Meurthe-et-Moselle des 29 août 2024 et 23 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme G est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance 2500310.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné
F. Durand
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2403311, 2500310
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