Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, secretariat de l'idp, 16 janv. 2025, n° 23/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REFERENCES :
N° RG 23/00007 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBCV
Minute n°25/00005
M. [W] [E]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, LE MINISTERE PUBLIC
Notification par LRAR le :
Date de réception :
1. Demandeur :
2. Défendeur :
Clause exécutoire délivrée le :
à :
Recours formé le :
par :
COUR D’APPEL DE METZ
Indemnisation à raison d’une Détention Provisoire
DÉCISION DU 16 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E]
Chez Maître [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Raphael CHICHE, substitué par Me Marine RULA, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
L’Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
pris en la personne de Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, représenté par M. Christophe MIRA, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DE SOUSA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 04 Juillet 2024
L’affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 03 octobre 2024 ; qu’à cette date, le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2025 puis au 16 janvier 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir été mis en accusation des chefs de complicité d’assassinat et d’association de malfaiteurs, M. [W] [E] a été successivement acquitté par arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle, puis en appel le 17 mars 2023 par la cour d’assises d’appel du département de la Moselle.
Suivant certificat établi le 15 septembre 2023, le greffier de la cour d’assises de la Moselle a certifié qu’il n’avait été formé aucun pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 mars 2023.
Dans le cadre de l’information qui avait été ouverte à son encontre, M. [W] [E] a été détenu provisoirement du 25 novembre 2016 au 19 février 2021. Toutefois, durant cette période, M. [W] [E] a également été détenu pour autre cause du 13 février 2018 au 18 juillet 2019 et du 5 mai 2020 au 11 janvier 2021.
Par requête déposée le 22 septembre 2023 et par mémoires des 17 janvier, 27 février et 2 avril 2024 soutenus à l’audience par son conseil, M. [W] [E] demande l’indemnisation du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire qu’il a subie.
Il demande ainsi l’octroi des sommes suivantes :
— 77 600 euros en réparation du préjudice moral,
— 30 817,24 euros en réparation du préjudice matériel du fait de la perte de revenus,
— 11 700 euros en réparation du préjudice matériel pour les diligences effectuées par son avocat relatives au contentieux de la détention provisoire,
— 20 000 euros pour le préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine sous la forme d’une libération conditionnelle, à accorder en tant que de besoin au titre de l’aggravation de son préjudice moral,
— 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose à cette fin notamment qu’il a été injustement incarcéré à titre provisoire, que ses conditions matérielles de détention ont été anormalement éprouvantes en particulier au regard de son état de santé, que son placement en détention provisoire a provoqué une rupture et une altération des liens qu’il entretenait avec sa famille , qu’il a perdu son travail de sorte qu’il n’a pas pu percevoir les salaires auxquels il aurait pu prétendre et qu’il lui a été impossible d’obtenir un aménagement de la peine qu’il exécutait par ailleurs.
Dans ses conclusions des 14 février et 25 mars 2024, soutenues à l’audience par son conseil, l’agent judiciaire de l’Etat :
— explique que la demande de M. [W] [E] est recevable sauf en ce qui concerne le poste afférent à la perte de chance d’obtenir un aménagement de peine,
— propose une indemnité d’un montant de 40 000 euros pour réparer le préjudice moral et une indemnité d’un montant de 30 817,24 € pour réparer le préjudice lié à la perte de rémunération,
— conclut pour le surplus au débouté de la demande de M. [W] [E] en ce qui concerne le remboursement des frais et honoraires d’avocat et à titre subsidiaire à leur réduction à de plus justes proportions,
— conclut également à la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le parquet général, dans ses conclusions du 31 janvier 2024, et à l’audience, requiert qu’il plaise à la cour de déclarer recevable la requête en indemnisation formée par M. [W] [E], d’accorder à M. [W] [E] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 30 817,24 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de rémunération, de déclarer bien fondée la demande d’indemnisation de M. [W] [E] en réparation de son préjudice matériel au titre des frais de défense engagés dans le cadre du contentieux de la détention provisoire et de lui allouer à ce titre la somme que la cour décidera, de rejeter la demande d’indemnisation présentée par M. [W] [E] au titre d’un préjudice lié à une perte de chance de bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine et d’attribuer à M. [W] [E] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions et réquisitions pour un exposé complet des moyens et prétentions.
A l’audience tenue le 4 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024 puis au 9 janvier 2025 et au 16 janvier 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité :
Conformément aux exigences de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête a été déposée dans les six mois de l’arrêt prononcé par la cour d’assises d’appel du département de la Moselle le 17 mars 2023, le caractère définitif de l’arrêt du 17 mars 2023 résultant du certificat établi le 15 septembre 2023 par le greffier de la cour d’assises de la Moselle qui a attesté que cet arrêt n’avait fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation.
En conséquence, la requête de M. [W] [E] est recevable.
Sur le fond :
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
En l’espèce, M. [W] [E] a été détenu du 25 novembre 2016 au 19 février 2021 dans la procédure qui a abouti à son acquittement le 19 février 2021 puis le 17 mars 2023.
Toutefois, M. [W] [E] a également été détenu pour autre cause du 13 février 2018 au 18 juillet 2019 et du 5 mai 2020 au 11 janvier 2021 en exécution d’un jugement prononcé le 13 février 2018 par le tribunal correctionnel de Nancy, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy le 24 septembre 2018, ces décisions ayant condamné M. [W] [E] notamment à cinq ans d’emprisonnement pour trafic de produits stupéfiants et association de malfaiteurs.
Conformément à l’article 149 du code de procédure pénale, M. [W] [E] ne peut donc être indemnisé pour la période de détention provisoire qu’il a subie que du 25 novembre 2016 au 12 février 2018, du 18 juillet 2019 au 4 mai 2020 et du 11 janvier 2021 au 19 février 2021 soit durant les 777 jours pendant lesquels il n’était pas détenu pour autre cause.
En vertu de ce même texte, qui exclut expressément tout droit à réparation lorsque la personne était dans le même temps détenu pour autre cause, M. [W] [E] ne peut prétendre également de quelque façon que ce soit, soit de manière autonome, soit par une augmentation de l’indemnité qui lui est due en réparation du préjudice moral qu’il a subi, à une indemnisation pour la chance qu’il aurait perdue d’obtenir un aménagement de peine pour la condamnation qui a été prononcée par le tribunal correctionnel de Nancy le 13 février 2018 puis par la cour d’appel de Nancy le 24 septembre 2018.
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral, qui correspond à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée, et qui est ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté ; ce choc carcéral peut être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles ; il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l’espèce, il est relevé que M. [W] [E] avait déjà été placé en détention provisoire du 16 mars 2013 au 6 juin 2014 et du 17 septembre 2014 au 6 janvier 2015 dans le cadre de la procédure qui a abouti à sa condamnation pour trafic de produits stupéfiants par le tribunal correctionnel de Nancy le 13 février 2018 puis par la cour d’appel de Nancy le 24 septembre 2018. De ce fait, le choc carcéral qu’ a subi M. [W] [E] lors de son nouveau placement en détention provisoire le 25 novembre 2016 a été amoindri.
Il résulte par ailleurs de la fiche pénale de M. [W] [E], qui a été versée aux débats, qu’il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 7] et de [Localité 5]. Pour établir que ses conditions de détention ont été particulièrement éprouvantes, M. [W] [E] se fonde sur deux rapports de visite établis par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, l’un relatif à la maison d’arrêt de [Localité 5], la visite ayant eu lieu du 12 au 15 novembre 2013, l’autre relatif à la maison d’arrêt de [Localité 7], la visite ayant eu lieu du 31 mai au 4 juin et du 7 au 9 juin 2021, et il explique qu’il était de surcroît déjà affecté par une maladie dénommée thyroïdite d’Hashimoto durant le temps de son incarcération, qui a nécessité une prise en charge médicale à sa sortie de détention.
Toutefois dans ses écritures, M. [W] [E] ne s’en tient qu’à des considérations générales sur la situation des établissements pénitentiaires de [Localité 7] et de [Localité 5] ainsi que sur la maladie dont il aurait déjà souffert et il n’apporte aucune précision sur les conditions personnelles concrètes dans lesquelles il était incarcéré ainsi que sur les symptômes auxquels il devait faire face en détention.
Il ne sera donc pas tenu compte de ces circonstances pour évaluer le préjudice moral.
Il ne sera pas tenu compte également de la circonstance selon laquelle la séparation avec sa famille aurait été particulièrement difficile dès lors qu’il résulte du rapport de l’enquêteur de personnalité du 20 décembre 2017 que M. [W] [E] a reçu la visite chaque semaine de son amie Mme [L] et régulièrement de celle de son père, M. [W] [E] ayant pour le surplus refusé que sa s’ur et sa mère ne présentent des demandes de parloirs dans la mesure où il ne souhaitait pas qu’elles le voient en prison.
Au regard du barème de la commission nationale de réparation des détentions et de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par M. [W] [E] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 40 000 euros.
Le préjudice matériel subi par M. [W] [E] sera, quant à lui, évalué de la façon suivante en fonction des pièces qui ont été produites :
— perte de revenus dans la mesure où M. [W] [E] a perdu son emploi de réceptionniste polyvalent en contrat à durée indéterminée au sein de la société [6] en raison de son incarcération à titre provisoire : montant non discuté par les parties : 30 817,24 euros,
— frais d’avocat relatifs au contentieux la détention provisoire justifiés par la note d’honoraires n° 20240402A du 2 avril 2024 qui annule et remplace la facture n° 20210225 du 25 février 2021 et rectificative du même jour, les diligences relatées dans cette note d’honoraires étant justifiées par les pièces produites, étant en relation directe avec le contentieux de la détention provisoire et le montant de ces frais étant exempt de disproportion manifeste, sauf en ce qui concerne les diligences ayant abouti au prononcé de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy le 2 avril 2020, puisque contrairement à ce qui est indiqué dans la note d’honoraires et selon les mentions de l’ arrêt qui a été prononcé, le conseil de M. [W] [E] n’était pas présent à l’audience de la chambre de l’instruction, M. [W] [E] ayant comparu seul par visioconférence sans être assisté par un avocat : montant mis en compte de 11 700 € réduit à 10 000 €.
Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige et par application de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable que l’agent judiciaire de l’État règle en partie à hauteur de 2500 euros les frais irrépétibles exposés par M. [W] [E] dans le cadre de la présente procédure.
En application de l’article R 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par M. [W] [E],
ALLOUE à M. [W] [E] les sommes suivantes :
— 40 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 30 817,24 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la perte de revenus,
— 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel découlant de ses frais d’avocat relatifs au contentieux de la détention provisoire,
— 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus de ses prétentions,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour et signée par M. CASTELLI, président de chambre, et Mme Sarah PETIT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président de chambre,
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