Cassation 16 mars 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 mars 1994, n° 89-41.403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-41.403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 10 janvier 1989 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007213409 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d’appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Matra horlogerie, société anonyme dont le siège est … (Doubs), actuellement dénommée Compagnie générale horlogerie, sise … (11e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X…, de Me Capron, avocat de la société Matra horlogerie, actuellement Compagnie générale horlogerie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été embauché par la société Matra horlogerie, à compter du 1er août 1985, en qualité de directeur industriel ; qu’après une prise d’intérêts par la société Hattori Seiko, la société est devenue la Compagnie générale horlogerie ; que, contestant avoir signé une lettre du 28 juillet 1985 portant le préavis de l’intéressé de trois à six mois, et une lettre du 17 février 1986 prévoyant une modification de la rémunération variable du salarié par l’allocation d’une somme de 50 000 francs à la fin juin 1986 si le résultat industriel était alors amélioré d’au moins 5 millions de francs par rapport à la même période 1985, et de 30 000 francs à la fin décembre 1986 si le résultat industriel de 1986 était amélioré d’au moins 8 millions de francs par rapport à celui de 1985, l’employeur a déposé plainte contre « x » pour tentative d’escroquerie ; que le salarié a été licencié par lettre du 4 décembre 1986 pour mésentente et contradictions permanentes avec la direction générale, dénigrement de la société et plus particulièrement de son président, perte de confiance, qualifiés de faute grave ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande en paiement d’indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la cour d’appel, qui relève qu’un certain nombre de témoins, dont elle cite les noms en indiquant qu’ils ont occupé des fonctions de cadre de la société Matra horlogerie, et une attestation dont l’auteur était, lorsqu’elle a été établie, directeur général du Groupe Matra, font état des actions efficaces de M. X… et des bons résultats obtenus par l’usine sous ses impulsions, et qui admet la réalité de ces faits en déclarant qu’ils ne sont pas inconciliables avec les éléments produits par l’employeur, sans rechercher si ces circonstances n’étaient pas de nature à dépouiller les attitudes, paroles ou comportements reprochés au salarié du caractère de gravité et, en tous cas, sans s’expliquer sur ce point, n’a pas légalement justifié sa décision au
regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu’ayant retenu qu’il était établi que les propos et agissements du salarié étaient la manifestation d’une opposition affichée à la direction générale et au président-directeur général, et que certains avaient constitué un dénigrement ostensible de ces personnes, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu décider qu’en dépit de ses bons résultats, le salarié avait commis une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d’appel a débouté le salarié de sa demande en paiement d’une somme au titre de rappel de congés payés sur la prime de résultats de 80 000 francs pour 1986, visée dans la lettre du 17 février 1986, objet de la plainte pénale ;
Qu’en statuant ainsi, sans énoncer aucun motif, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d’un rappel de congés payés sur la prime de résultats, l’arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Besançon, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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