Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre II : Domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat
Article R101 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962
Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code du domaine de l'Etat alors en vigueur : «Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du service des domaines. / En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continueront à occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils seront astreints au paiement de la redevance fixée par le service des domaines dans les conditions prévues à l'article R. 101. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois, de 500 % au-delà» ;
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[…] — l'augmentation de son loyer n'a pas été déterminée par les services des domaines, en méconnaissance des articles R. 100 et R. 101 du code du domaine de l'Etat ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 22 novembre 2011, n° 0809049
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat : « Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du service des domaines. En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continueront à occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils seront astreints au paiement de la redevance fixée par le service des domaines dans les conditions prévues à l'article R. 101. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois, de 500 % au-delà » ;
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En l'espece, competence est attribuee au directeur des services fiscaux pour determiner la redevance selon les cas et pour la reviser ou la modifier conformement a la legislation sur les loyers des locaux a usage d'habitation (art R 101 du code du domaine de l'Etat).
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