Article R101 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 décembre 1970 est l'article : Décret 49-742 1949-06-07 art. 9

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4121-3 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-18 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-71 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Le directeur des services fiscaux est compétent pour déterminer la redevance, conformément aux règles fixées par les articles précédents, et pour la réviser ou la modifier conformément à la législation sur les loyers des locaux à usage d'habitation. Il fait procéder au recouvrement de cette redevance qui est encaissée comme produit domanial.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
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Commentaire1


1Baux - Baux D'Habitation - Loyers. Hausse. Logements Du Domaine Public Communal
M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 12 mars 1990

En l'espece, competence est attribuee au directeur des services fiscaux pour determiner la redevance selon les cas et pour la reviser ou la modifier conformement a la legislation sur les loyers des locaux a usage d'habitation (art R 101 du code du domaine de l'Etat).

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Décisions24


1Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2012, n° 1101082
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code du domaine de l'Etat alors en vigueur : «Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du service des domaines. / En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continueront à occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils seront astreints au paiement de la redevance fixée par le service des domaines dans les conditions prévues à l'article R. 101. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois, de 500 % au-delà» ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 5 mai 2014, n° 1104556
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'augmentation de son loyer n'a pas été déterminée par les services des domaines, en méconnaissance des articles R. 100 et R. 101 du code du domaine de l'Etat ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 22 novembre 2011, n° 0809049
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat : « Les occupants qui ne peuvent justifier ni d'un arrêté de concession pris en leur faveur ni d'un acte de location sont susceptibles de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête du service des domaines. En outre, pour toute la période pendant laquelle ils continueront à occuper les locaux après l'expiration de la concession ou de la location, ils seront astreints au paiement de la redevance fixée par le service des domaines dans les conditions prévues à l'article R. 101. Cette redevance sera majorée de 50 % pour les trois premiers mois, de 100 % du quatrième au sixième mois, de 200 % du septième au douzième mois, de 500 % au-delà » ;

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