Article L15-1 du Code électoral
Article L15
Article L16

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 193

Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles :

-dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;

-ou qui leur a fourni l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du même code établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Commentaires17

1Domiciliation
Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 avril 2018

Aux termes de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le fait pour une personne de ne pas disposer d'une adresse stable ne peut être juridiquement un obstacle à l'exercice de ses droits tant sociaux que civils dès lors qu'elle dispose d'une attestation de domiciliation en cours de validité. […] En application de l'article L. 264-1 du CASF, la domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de s'inscrire sur les listes électorales. Par ailleurs, l'article 15-1 du code électoral précise que « les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, […]

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2Domiciliation
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 février 2018

Aux termes de l'article L. 264-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le fait pour une personne de ne pas disposer d'une adresse stable ne peut être juridiquement un obstacle à l'exercice de ses droits tant sociaux que civils dès lors qu'elle dispose d'une attestation de domiciliation en cours de validité. […] En application de l'article L. 264-1 du CASF, la domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de s'inscrire sur les listes électorales. Par ailleurs, l'article 15-1 du code électoral précise que « les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°385859
Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2015

A cet égard, s'il est soutenu que plusieurs électeurs sans domicile ni résidence fixe auraient été inscrits sur la liste électorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 15-1 du code électoral, les appelants n'allèguent même pas que ces irrégularités seraient constitutives d'une manœuvre, ce qui voue leur argumentation au rejet. […] Il s'agissait là d'irrégularités, respectivement, au regard de l'article L. 260 et du 2° du I de l'article L. 273-9 du code électoral. […]

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Décisions71

[…] [Adresse 1] […] En application de l'article L. 18 du code électoral, le maire doit vérifier si l'électeur qui réclame son inscription sur la liste électorale remplie les conditions prévues aux articles L. 11, L. 12 ou encore L. 15-1 du code électoral.

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 décembre 2015, n° 1500737Rejet

[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2015 et le 5 novembre 2015, M me A Y, […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code électoral : « (…) Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, […] Elles peuvent également être admises dans le cadre d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur. / Les demandes doivent être accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées aux articles L. 11 et L. 12 à L. 15-1. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 18 du code électoral : « Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. […] Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : / 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ; / 2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article. / Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20 ». L'article L. 20 du même code dispose que : « I. […]

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