Désistement 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 17 oct. 2024, n° 21/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA POSTE c/ Syndicat SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00032 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3SL
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 07 Avril 2015 par le conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 13/10082 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6-5 de la Cour d’appel de Paris rendu le 12 octobre 2017 sous le RG n° 15/09444, lui-même cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 décembre 2018, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. LA POSTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130
DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [H] [E] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
Syndicat SUD DES SERVICES POSTAUX PARISIENS
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Camille BESSON
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société La Poste a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 avril 2015 dans le litige l’opposant à Mme [H] [E] épouse [T] et au Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens.
Par arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société La Poste au paiement de rappels de salaire au titre du complément Poste et en ce qu’il ordonne la remise au salarié de bulletins de paie rectificatifs, l’arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
La société La Poste a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration au greffe du 10 décembre 2020.
Les parties ont indiqué souhaiter se rapprocher aux fins de trouver un accord et ont sollicité à plusieurs reprises des calendriers de procédure.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 20 juin 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société La Poste déclare purement et simplement se désister en son appel concernant cette affaire et demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’appel à l’encontre de Mme [H] [E] épouse [T] ;
— constater, en conséquence, le désistement de LA POSTE à l’encontre de Mme [H] [E] épouse [T] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Reprenant oralement à l’audience leurs conclusions visées par le greffier auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [E] épouse [T] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens demandent à la cour de :
— donner acte de ce que Mme [H] [E] épouse [T] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens acceptent le désistement d’appel signifié par LA POSTE ;
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
— ordonner la suppression de l’affaire du rôle de la cour ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société La Poste se désiste de son appel. Mme [H] [E] épouse [T] et le Syndicat SUD des Services Postaux Parisiens acceptent ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de la société La Poste.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’appel de la société La Poste,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la société La Poste la charge des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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