Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Le vote par correspondance est prévu par l'article L. 330-13 du code électoral qui dispose que : « Les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article précédent. Ils peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin (…) ». […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…Clément MALVERTI, Rapporteur public En vertu de l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel « veille à la régularité de l'élection du Président de la République ». […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] M... – qu'à la lecture du code électoral, sous le régime duquel la loi de 1962 place l'élection présidentielle, l'expression « opérations de vote » renvoie aux seules opérations afférentes à l'acte de voter, […] dénombrement des suffrages, etc.) (v. par ex. art. L. 54 à L. 70). […] Cela vous exemptera de vous prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, […]
Lire la suite…L'article L 57 du Code électoral dispose que seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin. Par suite est irrecevable en l'état la demande d'inscription sur la liste électorale formée par un citoyen en application de l'article L 54 de ce code, après le premier tour de scrutin et avant le second, en vue d'une participation au second tour.
[…] En application de l'article L. 330-13 du code électoral applicable à l'élection des députés par les Français établis hors de France, les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article L. 330-13 du même code et « peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance … par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin », selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. L'article R. 176-3-7 dispose que l'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant associé à un mot de passe, […]
[…] En premier lieu, en application de l'article L. 330-13 du code électoral applicable à l'élection des députés par les Français établis hors de France, les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article L. 330-23 du même code et « peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance () par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin », selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. […]