Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 nov. 2024, n° 24/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02200 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HZ
N° de Minute : 2169
Ordonnance du lundi 04 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [Y]
né le 15 Février 1987 à [Localité 2] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 04 novembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 04 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 novembre 2024 à notifiée à à M. [K] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 novembre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal transmis ce jour par le centre de rétention administrative de [1] indiquant que l’appelant ne souhaite pas comparaître à l’audience ;
Vu la plaidoirie de Maître FOUGERAY ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Y], né le 15 février 1987 à [Localité 2] (Algérie), ressortissant algérien, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 1er octobre 2024 notifié à 18h30 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Par décision en date du 4 octobre 2024 le magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 8 octobre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 1er novembre 2024 notifiée à 14h13, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [Y] du 3 novembre 2024 à 14h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient le moyen en appel suivant :
— Défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
Y ajoutant qu’il est rappelé que l’octroi d’un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles, et que le comportement de l’intéressé en refusant de se présenter à son consulat, retarde les opérations d’identification par le consulat algérien, et la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l’article L.742-4 2°, relavant l’absence de documents d’idententité et de voyage en cours de validité, et sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, document necessaire pour mener à bien l’éloignement en l’absence de tout document d’identité et de voyage, de sorte que ces conditions étant réalisées en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02200 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2169 DU 04 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 04 novembre 2024 :
— M. [K] [Y]
— l’interprète
— l’avocat de M. [K] [Y]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [K] [Y] le lundi 04 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le lundi 04 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 04 novembre 2024
N° RG 24/02200 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HZ
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