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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 janv. 2016, n° 14/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00439 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 décembre 2013, N° 2011J03158 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA VACANCES HELIADES c/ SA FOT ROTATIVES |
Texte intégral
R.G : 14/00439
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 05 décembre 2013
RG : 2011J03158
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 28 Janvier 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
13856 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de l’ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
XXX
XXX
Pusisgnan
XXX
représentée par la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELEURL CABINET RODOLPHE LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2015
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2016
Audience tenue par X Y, président et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— X Y, président
— Catherine ROSNEL, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement en date du 05 décembre 2013 du tribunal de commerce de Lyon qui rejette l’exception de caducité de l’assignation aux motifs que la société Vacances Heliades a expressément accepté le non-respect de la règle procédurale et qui condamne la société Vacances Heliades à verser différentes sommes à la société FOT Rotatives aux motifs que la la société Vacances Heliades ne s’est pas acquittée du paiement d’une facture concernant une prestation acceptée et livrée ;
Vu l’appel régulièrement formé par la société Vacances Heliades le 16 janvier 2014 ;
Vu les conclusions en date du 05 novembre 2014 par lesquelles la société Vacances Heliades tend à la réformation du jugement aux motifs d’une part que le délai de l’article 857 du code de procédure civile n’a pas été respecté et qu’en conséquence, l’assignation de la société FOT Rotatives est caduque et que d’autre part, c’est à bon droit qu’elle a usé de sa faculté d’inexécution en ne payant pas la totalité du prix facturé dans la mesure où la société FOT Rotatives n’a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Vacances Heliades demande à la Cour :
— à titre principal :
1) de constater la caducité de l’assignation du 19 décembre 2011 et de prononcer en conséquence l’extinction de l’instance à titre principal en application de l’article 385 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire:
2) de constater que la société FOT Rotatives n’a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles, de dire que c’est donc à bon droit que la société Vacances Heliades a usé de sa faculté d’inexécution partielle et de dire en conséquence que les sommes qui ont été acquittées en application du jugement attaqué devront lui être remboursées ,
— en tout état de cause :
3) de condamner la société FOT Rotatives à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 29 octobre 2014 par lesquelles la société FOT Rotatives tend à la confirmation du jugement attaqué aux motifs d’une part que l’assignation a été enrôlée dans les délais et qu’en tout état de cause, la société Vacances Heliades a accepté la dérogation à la règle prévue par les dispositions de l’article 857 du Code de procédure civile et d’autre part, que la société Vacances Heliades qui a accepté les modalités d’exécution de la prestation n’a pas payé l’intégralité du prix facturé ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2015.
DECISION
1. Par devis signé en date du 14 juin 2011, la société Vacances Heliades a commandé à la société FOT Rotatives 90 000 brochures. La société FOT Rotatives a informé que la certification du papier serait non pas PEFC mais FSC par courrier en date du 15 juin 2011. Le 21 juin, la société Vacances Heliades a signé le bon à tirer du dossier commandé.
2. La commande a été livrée et facturée le 30 juin 2011 mais par lettre recommandée en date du 13 juillet 2011, la société Vacances Heliades a refusé de procéder au paiement de la facture car elle estimait que les brochures ont été imprimées sur un papier de moindre qualité, notamment concernant la blancheur de celui-ci.
3. La société FOT Rotatives a alors assigné la société Vacances Heliades le 02 décembre 2011 en paiement de la facture.
Sur la caducité de l’assignation :
4. La société Vacances Heliades soutient que l’assignation est caduque dans la mesure où celle-ci a été remise au greffe le jour de la première audience, soit le 19 décembre 2011, en contradiction avec les dispositions de l’article 857 du code de procédure civile, prévoyant un délai d’au moins huit jours et qui ne subordonne pas cette caducité à un grief.
5. De son côté, la société FOT Rotatives estime que l’assignation n’est pas caduque car elle a été remise au greffe le 19 décembre 2011, soit 10 jours avant le jour de l’audience réelle, le 29 décembre 2011. Elle ajoute de plus que quand bien même le délai n’aurait pas été respecté, ce qu’elle conteste, la société Vacances Heliades a accepté la dérogation aux dispositions de l’article 857 du code de procédure civile par un mail de son conseil en date du 15 décembre 2011, prenant acte de l’audience du 19 décembre.
6. La Cour constate, comme l’a d’ailleurs fait le tribunal, que l’assignation a bien été remise au greffe le 19 décembre 2011, jour même de la première audience, prévue dans l’acte, qui s’est tenue alors que la société défenderesse n’était pas comparante en personne ni par avocat.
Par ailleurs, la Cour constate également que le délai de 8 jours entre la date de la remise au greffe de la copie de l’assignation et la première audience à laquelle le défendeur était convoqué n’est pas respecté et qu’il y a bien violation de l’article 857 du code de procédure civile.
Si l’avocat de la société défenderesse a sollicité dans le mail envoyé le 15 décembre 2011 au tribunal de commerce un renvoi pour lui permettre de présenter une défense, ce document ne contient aucune renonciation expresse à soulever la caducité de l’acte introductif d’instance pour défaut de respect des dispositions de l’article 857 du code de procédure civile.
7. Et la caducité des assignations est encourue de plein droit, indépendamment de tout grief de sorte que la caducité de l’acte introductif d’instance était bien encourue.
8. En conséquence, la Cour prononce la caducité de l’assignation délivrée par la société FOT Rotatives le 02 décembre 2011. Le jugement est réformé en toutes ses dispositions.
9. La Cour prononce donc l’extinction de l’instance conformément à l’article 385 du code de procédure civile de sorte que la juridiction qui a statué le 05 décembre 2013 n’avait pas le pouvoir de le faire puisqu’elle n’était pas valablement saisie. En conséquence, le jugement du 05 décembre 2013 doit être annulé pour avoir été rendu par une juridiction qui n’avait pas le pouvoir de statuer.
10. Il appartient aux parties de mieux se pourvoir si elles entendent diligenter une nouvelle instance.
11. L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
12. La société FOT Rotatives qui perd, en appel, est condamnée aux dépens de cette procédure et de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— déclare caduque l’assignation délivrée par la société FOT Rotatives le 02 décembre 2011 et enrôlée le 19 décembre 2011 ;
— prononce l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure civile ;
— annule en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 05 décembre 2013 ;
— dit qu’il est nul et de nul effet ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société FOT Rotatives aux dépens de l’appel et de la première instance ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX X Y
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