Entrée en vigueur le 11 mai 2004
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 9 () JORF 11 mai 2004
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
Code électoral .................................................................................................................. 7 Article L.252 ....................................................................................................................................... 7 Article L.253 ....................................................................................................................................... 7 Article L.264 ....................................................................................................................................... 7 Article L […] L. 260 bis du code électoral, […] L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l'article L. 3141 du code électoral ; […]
Lire la suite…[…] trop exiguë pour le recevoir, mais dans une salle séparée de celle-ci par un hall auquel le public avait accès, cette disposition, bien que contraire aux prescriptions de l'article L. 314 du Code électoral, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'affaire, d'entacher de fraude les opérations électorales dudit bureau ; […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en méconnaissance des prescriptions de l'article L.66 du code électoral, un certain nombre de bulletins annulés n'ont pas été joints au procès-verbal ; qu'en vertu du dernier alinéa dudit article, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 294 du code électoral : "Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. […] Considérant que, contrairement à ce que soutiennent certains requérants, le nombre des isoloirs était conforme aux prescriptions de l'article L. 314 du code électoral et qu'il n'est pas établi, notamment en l'absence de toute observation portée au procès-verbal, que, en raison de leur emplacement et du nombre élevé de personnes présentes dans la salle de vote, […]
[…] que le fait pour certains électeurs de s'abstenir d'y passer, dans la mesure où il ne résulte ni de contraintes ni de pressions, ne constitue pas une irrégularité suffisante pour porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'aux termes de l'article L.314 du code électoral, l'électeur prend possession de son enveloppe après avoir fait constater son identité selon les règles en usage ou après avoir fait la preuve de son droit de vote ; qu'ainsi la présentation de la carte électorale suffisait ; qu'un contrôle strict était assuré à l'entrée principale et que la porte de la rue Mari est restée fermée à clef et par un verrou intérieur pendant toute la durée des opérations ;
XII. - Pour l'application du I : 1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ; 2° Les interdictions mentionnées à l'article L. 50-1, au dernier alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52- 1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ; […] qu'il prévoit que l'unique bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères et que les membres du collège électoral y votent dans les conditions prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l'article L. 314-1 du code électoral ; […]
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