Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 déc. 2024, n° 2407147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 20 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 16 octobre 2023, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 3 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la direction académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de Toulouse de lui octroyer le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 16 octobre 2023, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la DASEN de Toulouse de lui communiquer l’arrêté de congé maladie du 16 avril 2024 au 15 juillet 2024, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la DASEN la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge des référés est compétent pour statuer sur sa demande ;
— l’absence de communication des arrêtés de congé maladie ordinaire (CMO) couvrant la période du 16 octobre 2023 au 15 décembre 2024 la place dans une situation financière intenable ; elle a dû recourir à un crédit à la consommation et à des aides familiales pour éviter un découvert bancaire ; elle se trouve dans l’impossibilité de se déplacer pour ses rendez-vous médicaux faute de prise en charge de ses frais de transport ;
— les mesures sont utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
— la décision implicite est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical n’a pas été consulté en méconnaissance des dispositions des articles 47-5 et 47-6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L.822-22 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les arrêtés plaçant l’intéressée en congés de maladie ordinaire du 16 octobre 2023 au 15 janvier 2024 puis du 16 janvier au 15 avril 2024, édictés par la DSDEN de Tarn-et-Garonne ont déjà été transmis à l’intéressée ;
— le conseil médical départemental a été saisi afin d’émettre un avis sur sa situation médicale à compter du 16 avril 2024 et les services de la DSDEN sont actuellement dans l’attente de cet avis ;
— la fin du placement en CITIS ressort de la décision du 11 septembre 2023 confirmée par celle du 3 avril 2024 ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— les mesures sollicitées ne sont pas utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En premier lieu, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, que ce soit sur le fondement de l’article L. 521-1 ou sur celui de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler une décision administrative, les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 16 octobre 2023 et à l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision, sont irrecevables.
4. En deuxième lieu, Mme A ayant été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 16 octobre 2023 par arrêtés du 14 novembre 2023 et du 23 janvier 2024, sa demande sollicitant le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 octobre 2023 se heurte à l’exécution de ces arrêtés. Il ne résulte pas par ailleurs de l’instruction qu’une telle demande viserait à prévenir un péril grave. Ces conclusions sont par suite également irrecevables.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le comité médical de Tarn-et -Garonne s’est réuni le 27 novembre 2024 suite au recours gracieux formé le 26 avril 2024 par Mme A afin de formuler un avis quant à la situation médicale de l’intéressée au-delà de six mois de congé de maladie ordinaire et qu’elle a été reçue à cette fin le 3 décembre 2024 par un médecin agrée. Dans ces conditions, les conclusions sollicitant la communication de l’arrêté la plaçant en congé maladie du 16 avril 2024 au 15 juillet 2024, sont en l’espèce dépourvue d’utilité et d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles sollicitant l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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