Article R48 du Code électoral

Entrée en vigueur le 30 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
Entrée en vigueur le 30 mars 1976

Commentaires5

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Conseil Constitutionnel · 12 septembre 2024

* En vue de l'organisation des élections législatives anticipées, l'article 4 du décret de convocation des électeurs a prévu que : « L'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral telles qu'arrêtées à la date du présent décret, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 20 et L. 30 du code électoral et de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. […] Toutefois, […]

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Conseil Constitutionnel · 12 septembre 2024

* En vue de l'organisation des élections législatives anticipées, l'article 4 du décret de convocation des électeurs a prévu que : « L'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral telles qu'arrêtées à la date du présent décret, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 20 et L. 30 du code électoral et de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. […] Toutefois, […]

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Conseil Constitutionnel · 12 septembre 2024

* En vue de l'organisation des élections législatives anticipées, l'article 4 du décret de convocation des électeurs a prévu que : « L'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral telles qu'arrêtées à la date du présent décret, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 20 et L. 30 du code électoral et de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. […] Toutefois, […]

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Décisions78

1Tribunal administratif de Pau, 5 juin 2008, n° 0800613Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 48 du code électoral : « Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote. » ; et qu'aux termes de l'article R. 49 dudit code : « Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. /Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci. /Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. » ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2008, n° 0800884Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 27 du code électoral, « Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites. / Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm » ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 8 février 2002, 234807, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 28 du code électoral : « Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51 en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote est fixé à cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins, dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs » ; […] Considérant que si des discussions ont pu avoir lieu à l'intérieur du bureau de vote en méconnaissance des dispositions de l'article R. 48 du code électoral, le protestataire n'établit pas que la teneur de ces discussions aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

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