Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 avr. 2025, n° 2300402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300402 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Foulon Soplagy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, la SAS Foulon Soplagy, représentée par Me Amizet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du
13 décembre 2022 portant mise en demeure ;
2°) à titre subsidiaire de réformer l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du
13 décembre 2022 portant mise en demeure en fixant un délai d’un an à compter de la date de notification du jugement à intervenir pour respecter les valeurs de pH déterminées à l’article 31 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers du 1er mars 2023, le président du tribunal a proposé aux parties l’ouverture d’une procédure de médiation à l’initiative du juge, et, par une ordonnance du
24 mars 2023, il a désigné un médiateur dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par lettre du 28 février 2025, la SAS Foulon Soplagy a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, la SAS Foulon Soplagy déclare se désister de sa requête suite à la régularisation d’un protocole d’accord entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. La SAS Foulon Soplagy a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300402 présentée par
la SAS Foulon Soplagy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Foulon Soplagy et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 2 avril 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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