Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : DÉCRET n°2014-632 du 18 juin 2014 - art. 4
La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet au plus tard le deuxième vendredi avant le scrutin.
En vertu de l'article 56 de la Constitution, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République. Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont également incompatibles avec celles de représentant au Parlement européen, dès lors qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, l'article L.O.152 du code électoral est applicable auxdits représentants. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, que les opérations électorales en date du 27 septembre 1998 dans le département de la Haute-Garonne portaient sur la désignation de quatre candidats ; qu'il résulte de l'instruction que la liste publiée par le préfet était conforme aux dispositions de l'article R. 152 du code électoral, aux termes desquelles : « La liste des candidats et, éventuellement, […] Considérant, en cinquième lieu, que, si l'article R. 155 du code électoral indique que, dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat la mention « remplaçant éventuel », suivie du nom du remplaçant, […]
Les dispositions de l'article L. 10, du I de l'article L. 11 et des articles L. 15 à L. 41 et L. 43 du code électoral relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. […] O. 152 du code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen. […] II. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles LO 141-1 et LO 147-1 du code électoral.
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