Tribunal administratif de Nantes, 8 février 2023, n° 2300538
TA Nantes
Rejet 8 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir de la commune

    La cour a estimé que les atteintes portées par le projet aux intérêts de la commune sont particulièrement limitées, et que la condition d'urgence n'est pas remplie.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Doix-lès-Fontaines a demandé au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral autorisant la construction d'une unité de méthanisation et de ses équipements annexes sur le territoire de la commune de Saint Martin de Fraigneau. Elle soutient que ce projet menace son patrimoine et la sécurité des usagers de la route communale qui dessert le site. Elle estime également que la condition d'urgence est remplie compte tenu des enjeux de circulation et de sécurité. La société SAS VENDEE BIOGAZ 2 et le préfet de la Vendée contestent ces arguments et font valoir que le projet répond à un intérêt public. Le juge des référés considère que l'urgence n'est pas établie au regard de l'intérêt public lié à la production d'énergie renouvelable et des atteintes limitées aux intérêts de la commune requérante. Par conséquent, la requête de la commune de Doix-lès-Fontaines est rejetée. Aucune des parties n'est condamnée aux frais de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 8 févr. 2023, n° 2300538
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2300538
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 2022/2577 du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables
  2. Code de justice administrative
  3. Code rural ancien
  4. Code rural
  5. Code de l'urbanisme
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