Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 févr. 2023, n° 2300538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, la commune de Doix-lès-Fontaines, représentée par Me Tertrais, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé la construction d’une unité de méthanisation et de ses équipements annexes dont une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Saint Martin de Fraigneau (85), ainsi que de la décision implique de rejet de son recours gracieux formé le 13 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir dès lors que le projet litigieux sera implanté sur un territoire limitrophe au sien et l’unique desserte de l’unité de méthanisation est constituée par la route communale « du Grand Moulin », dont la majeure partie se trouve sur son territoire et dont il lui appartient d’assurer le bon entretien et la sécurité des usagers ; l’exploitation de l’unité autorisée menace son patrimoine et la sécurité des usagers de la voie communale concernée, d’une largeur de 3,50 mètres dont la configuration et l’état ne permettent pas d’absorber le flux régulier de véhicules à gros tonnage sinon au risque d’en compromettre la solidité et la stabilité ; le maire de la commune de Saint-Martin de-Fraigneau a ainsi indiqué dans son avis que la capacité de la voierie publique était insuffisante pour assurer la desserte du projet et qu’il existait un risque « de fortes détériorations par le passage de véhicules lourds » ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, au regard des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, et aucune circonstance particulière ne permet de la renverser, alors que le projet litigieux, s’il devait aboutir, serait difficilement réversible et que les enjeux de circulation, de sécurité et de préservation de son patrimoine routier sont particulièrement importants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article 3A du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint Martin de Fraigneau et des articles R. 111-2 et R-111-5 du code de l’urbanisme dès lors que l’exploitation de l’unité autorisée menace la sécurité des usagers de la voie communale concernée ; les conditions de desserte routière du projet, compte tenu de la configuration de la route et dans la mesure où il s’agit de la seule voie d’accès au site, présentent un risque particulier d’atteinte à la sécurité publique pour l’ensemble de ses usagers ; l’engagement du président de la société pétitionnaire à prendre en charge les travaux de remise en état de la voirie communale d’accès au site, n’est pas de nature à purger la violation manifeste des dispositions de l’article 3A du règlement d’urbanisme précité et des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ; cet engagement est révélateur de la conscience par la société pétitionnaire de l’insuffisance de la desserte des lieux et des risques associés de dégradation de ladite voie ; la commune de Doix-lès-Fontaines n’a strictement jamais été saisie de cet engagement qui ne concerne pas expressément sa voirie ; il s’agit d’un engagement de principe, unilatéral, sans portée juridique et qui ne concerne pas expressément sa voirie ; l’insuffisance de la desserte de l’unité projetée et ses conséquences, notamment pour la sécurité routière, ne sauraient être admises au motif que l’exploitant s’engagerait à prendre en charge, dans des conditions financières, de forme et de délais non déterminées, les travaux de réparation qui s’imposeraient si la construction devait être menée à son terme ; la circonstance selon laquelle ce chemin serait déjà utilisé par des tracteurs ne suffit pas à modifier ses caractéristiques propres et à anéantir le moyen tiré de l’insuffisance de desserte du projet ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 1A du règlement du PLU de la commune de Saint Martin de Fraigneau dès lors que :
— d’une part, la création d’une telle usine ne peut être considérée comme liée et nécessaire à « un service public ou d’intérêt collectif » : le projet de la société SAS VENDEE BIOGAZ 2 ne présente pas de lien avec la puissance publique au titre de sa mise en œuvre, ni de son contrôle ; la circonstance selon laquelle l’unité de méthanisation projetée produise du biogaz destiné à alimenter le réseau public de distribution de gaz, dont les modalités ne sont, de surcroît, pas précisées, ne suffit pas, faute de lien avec la puissance publique, à caractériser un service d’intérêt public et la construction de cette unité ne peut donc être considérée comme étant autorisée par le règlement du PLU de Saint Martin de Fraigneau ;
— d’autre part, l’unité de méthanisation en cause ne peut être qualifiée d’installation liée et nécessaire à l’activité agricole, au regard, notamment , des dispositions de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : l’unité de méthanisation projetée n’est pas exploitée par un exploitant agricole et le biogaz produit n’est pas commercialisé par un exploitant agricole ; le lien avec l’activité agricole n’est, en l’espèce, pas effectif, la chambre d’agriculture ayant relevé l’absence de transparence et le caractère artificiel du montage économique imaginé pour les besoins du projet ; ce projet relève davantage d’une opération d’initiative commerciale et nullement agricole ; la chambre d’agriculture rappelle à cet égard le manque de précision accompagnant la réalisation de l’unité de méthanisation qui ne semble pas s’inscrire dans un véritable projet de territoire en lien avec les acteurs de la filière agricole ; la nécessité avec l’activité agricole n’est donc pas établie ; par ailleurs, l’implantation d’une telle usine dans le secteur compromet le caractère rural et naturel de la zone, en violation des dispositions de l’article 1A du règlement du PLU de la commune de Saint Martin de Fraigneau ; il est ainsi prévu de l’implanter en pleine campagne, à l’opposé des politiques menées en matière d’implantation agricole tendant à lutter contre le mitage, ce qui méconnaît les article R. 111-27 et L. 151-11 du code de l’urbanisme ; l’implantation d’une telle usine est par essence incompatible avec l’exercice d’une activité agricole puisqu’elle tend à artificialiser une superficie substantielle de terre nourricière ; les dispositions de l’article L. 311-1 du code rural ne sauraient permettre à la société commerciale porteuse du projet d’échapper à cette réalité puisque la production et la commercialisation doivent être menées par « un ou plusieurs exploitants agricoles » et que cette production doit être issue « pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles » ; l’initiateur du projet ne peut en l’espèce en aucun cas être regardé comme « exploitant agricole », au sens des dispositions de l’article D. 311-18 du code rural, la société SAS VENDEE BIOGAZ 2 n’étant nullement détenue majoritairement par des exploitants agricoles alors que les cessions de part évoquées aux termes du procès-verbal du 27 octobre 2021 ne sont pas effectives ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 10A du règlement du PLU de la commune de Saint Martin de Fraigneau dès lors que le bâtiment de stockage prévu par le projet atteint une hauteur de plus de 10 mètres, la limite étant fixée à 7 mètres dans cette zone ; le projet ne peut être considéré comme une construction agricole, seul type de construction pouvant déroger à cette hauteur maximale de 7 mètres ;
* la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) n’a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-11 II du code de l’urbanisme : cette consultation était obligatoire, en ce que la démarche de la société SAS VENDEE BIOGAZ 2 tend à créer une installation pour la transformation, le conditionnement et la commercialisation des produits agricoles dans le prolongement de l’acte de production, et son absence constitue un vice substantiel, susceptible d’avoir influencé le sens de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de la Vendée conclut à la suspension de l’arrêté de permis de construire litigieux, eu égard à la présomption d’urgence et au doute existant quant à la légalité de sa décision.
Il fait valoir que :
* il existe un doute sur l’intérêt à agir de la commune requérante : le projet litigieux dispose de deux accès dont l’un qui évite d’utiliser le réseau communal de Doix-lès-Fontaines ; de plus, la préservation du bon état de la voirie communale ne paraît pas correspondre à la notion d’intérêt d’ordre urbanistique au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
* il serait utile que la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme s’applique pour que le tribunal statue au fond sur le recours avant que le projet n’entre dans sa phase opérationnelle, afin de préciser si les demandes d’autorisation d’urbanisme concernant des méthaniseurs doivent être instruites selon la typologie de l’installation (agricole, industrielle, liée à des équipements collectifs comme les stations d’épuration) ; la production de biométhane est encouragée par l’Etat et s’agissant de la Vendée, la filière de production de biométhane a déjà dépassé l’objectif de la programmation pluriannuelle de l’énergie de 6 TWh de biométhane injecté pour 2023 ;
* s’agissant de la légalité de la décision contestée :
— sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-11 II du code de l’urbanisme : ce moyen est inopérant, l’unité de méthanisation ne correspondant pas à une transformation de produits agricoles ; en tout état de cause, le projet a été soumis à l’avis de la CDPENAF, le 23 février 2022 ; la seule omission du visa de cet avis, dans la décision contestée, ne saurait constituer un vice substantiel entachant celle-ci ;
— sur le respect de la vocation de la zone A du PLU de Saint Martin de Fraigneau et des dispositions de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme et de la notion d’activité agricole définie par les articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime :
o Sur le caractère lié et nécessaire de la construction à l’activité agricole : l’analyse faite par les services instructeurs de la préfecture conclut au fait que le projet litigieux ne correspond pas à une activité agricole en l’absence de lien avec l’activité agricole et de nécessité pour l’activité agricole (l’origine agricole des intrants n’est pas établie ; l’activité de la société SAS VENDEE BIOGAZ 2, telle qu’elle résulte des mentions du registre du commerce et des sociétés, est la production d’électricité ; elle n’est pas détenue majoritairement par des exploitants agricoles ; le projet litigieux n’est pas justifié au regard des besoins des exploitants agricoles, ni des bénéfices qu’ils en tireraient ; il s’agit d’une unité de méthanisation industrielle) ;
o Sur la notion d’installation et construction nécessaires à des équipements collectifs au sens du paragraphe I-1° de l’article L. 511-11 du code de l’urbanisme : la délivrance du permis contesté est motivée par l’autorité de la chose décidée et la force exécutoire de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal du 31 mai 2022 ; la société SAS VENDEE BIOGAZ 2 dispose, au titre de ce projet, d’un contrat signé le 20 octobre 2020 avec la société d’approvisionnement et de vente d’énergies (SAVE) d’achat de biométhane produit par des installations bénéficiant des conditions d’achat prévues par la règlementation relative à l’injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel ; les méthaniseurs, au même titre qu’un parc éolien ou photovoltaïque, participent, en tant qu’installations privées, à la production d’énergie renouvelable qui est injectée dans le réseau public et bénéficie d’un droit d’achat, et peuvent, à cet égard, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, être considérés comme des équipements d’intérêt collectif ; toutefois, il convient d’apprécier si le projet litigieux, en ce qu’il concerne la construction d’un méthaniseur industriel, est compatible avec l’activité agricole et s’il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, dès lors que son implantation consomme une surface agricole de 4 hectares ; en l’état du projet et au regard de l’arrêt Photosol du Conseil d’Etat, sa compatibilité avec l’activité agricole paraît incertaine, compte tenu de la faiblesse du dossier sur les liens avec les agriculteurs et les intrants ;
— sur l’appréciation des conditions de desserte : au regard de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal du 30 mai 2022, le motif tiré d’une desserte inappropriée présente un doute sérieux quant à sa légalité ; de plus, le site projeté est également desservi par le nord par un chemin de remembrement qui longe l’autoroute pour aller jusqu’à l’échangeur avec l’autoroute A 83 qui n’emprunte pas la voie communale du Grand Moulin de la comme de Doix-lès-Fontaines et évite tout passage par l’agglomération de Doix-lès-Fontaines ;
— sur le motif relatif à la règle de hauteur des bâtiments prévue par le PLU de la commune de Saint Martin de Fraigneau : l’unité de méthanisation projetée, dont le bâtiment de stockage des intrants à une hauteur au faîtage de 11,75 mètres, n’étant pas une construction agricole, la société SAS VENDEE BIOGAZ 2 ne peut se prévaloir de la dérogation à la règle de hauteur maximale prévue par l’article 10A du PLU précité ; le projet pourrait être régularisé par un permis de construire modificatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la société SAS VENDEE BIOGAZ 2, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Doix-lès-Fontaines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre principal, elle oppose des fins de non-recevoir à la requêtée tirées :
— du défaut d’intérêt à agir de la commune de Doix-lès-Fontaines : nonobstant les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, les collectivités territoriales doivent démontrer l’existence d’un intérêt propre leur donnant qualité pour agir en contestation d’un permis de construire ; la commune requérante invoque une prétendue atteinte à son patrimoine et à la sécurité des usagers de la voie communale, sans toutefois, apporter des éléments précis et étayés ; d’une part, le site d’implantation du projet en cause est desservi par plusieurs voies communales, autres que celle du « Grand Moulin » ; d’autre part, les deux photographies sans légende, ni localisation, produites par la commune de Doix-lès-Fontaines, ne sauraient constituer des éléments précis et étayés corroborant ses affirmations quant à l’atteinte portée à son patrimoine ; par ailleurs, la route communale du « Grand Moulin » dessert un nombre important d’exploitations agricoles et est ainsi déjà empruntée quotidiennement par des engins agricoles présentant les mêmes caractéristiques que les véhicules de fort tonnage appelés à se rendre sur le site de l’unité de méthanisation ; l’avis défavorable émis par le maire de la commune de Saint Martine de Fraigneau, motivé par les capacités de la voirie, a été levé ;
— de la méconnaissance de l’autorité de la chose décidée attachée à l’ordonnance de la juge des référés du 31 mai 2022 : la suspension de l’arrêté litigieux du 12 juillet 2022 reviendrait à mettre fin à la suspension de la décision initiale du 18 février 2022 portant refus de délivrance du permis de construire pour le projet en cause et ainsi, à méconnaître l’autorité de la chose décidée attachée à l’ordonnance du 31 mai 2022 ; aucun élément nouveau, tel qu’entendu par les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, n’est invoqué par la commune requérante, laquelle n’a pas saisi le juge des référés du tribunal sur ce fondement, seul susceptible de motiver la fin de la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2022, ordonnée par la juge des référés le 31 mai 2022 ; les moyens soulevés par la commune de Doix-lès-Fontaines sont identiques à ceux soutenus par le préfet de la Vendée dans l’instance initiale n°2205829.
A titre subsidiaire, la société SAS VENDEE BIOGAZ 2 fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la présomption d’urgence, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme n’est pas irréfragable, en présence de circonstances particulières et ne dispense pas le juge d’effectuer une appréciation globale de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce ; le permis de construire contesté revêt un caractère provisoire, dans l’attente du jugement au fond, qui devrait intervenir de manière imminente et avant un quelconque possible achèvement des travaux, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de la commune requérante ; la construction de l’unité de méthanisation projetée et sa mise en service nécessitent un délai d’une durée de l’ordre de 20 mois, ce projet n’apparaît donc pas difficilement réversible avant l’intervention du jugement au fond de l’affaire ; en outre, elle n’a pas l’intention de commencer les travaux avant l’obtention d’un permis de construire définitif eu égard au risque encouru ; ainsi, les travaux n’ont pas débuté à ce jour, l’obtention du permis de construire provisoire n’ayant pour seul objet que de lui permettre de constituer un dossier de financement auprès d’établissements bancaires ; de plus, la présente demande de suspension a été introduite dans un délai particulièrement long (près de six mois après la délivrance du permis contesté), ce qui est contradictoire avec la situation d’urgence invoquée ; de surcroît, un intérêt public s’attache à l’exécution du permis de construire en cause, dès lors qu’il concerne une unité de méthanisation, qui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et permet le traitement et la valorisation de bio déchets ;
— aucun des moyens soutenus par la commune de Doix-lès-Fontaines n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* le moyen tiré de l’absence de consultation de la CDPENAF manque en fait, dès lors que cette instance a bien été consultée et a émis un avis sur le projet en cause, le 23 février 2022 ; l’absence de mention dans les visas de l’arrêté contesté de cet avis est sans influence sur sa légalité ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3A du règlement du PLU de la commune de Saint Martin de Fraigneau et des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme est infondé : un tel moyen a déjà été tranché par l’ordonnance n°2205829 de la juge des référés du tribunal et la commune requérante n’apporte aucun élément au soutien de celui-ci, justifiant une appréciation différente que celle ainsi portée ; au demeurant, le projet est conforme à ces dispositions (la voirie communale du « Grand Moulin » est déjà empruntée par des engins agricoles et aucun risque pour la sécurité publique n’est caractérisé au regard de l’utilisation projetée ; le service départemental d’incendie et de secours de la Vendée -SDIS- a émis un avis favorable en ce qui concerne l’accès des engins de secours et la défense extérieure contre l’incendie ; en cas de dégradation de la voirie du fait de l’exploitation du site, elle s’est engagée à prendre en charge les coûts de remise en l’état, circonstance constatée par le maire de la commune de Saint Martin de Fraigneau, motivant la levée de ses réserves ; le site d’implantation projeté est desservi par d’autres voies d’accès) ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3A du règlement du PLU de la commune de Saint Martin de Fraigneau, en ce que le projet litigieux ne concernerait pas une construction et installation nécessaire à des équipements collectifs, est infondé : la notion relative aux « occupations et utilisations du sol autres que celles liées et nécessaires () aux services publics ou d’intérêt collectif » doit être interprétée au regard des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ; au regard de la jurisprudence, une unité de méthanisation doit être regardée comme une installation d’intérêt collectif ; par ailleurs, l’unité de méthanisation projetée se situe sur une parcelle agricole et constitue le prolongement direct de l’activité agricole de l’EARL des Grands Marais, exploitation d’élevage de bovins, ainsi que de celle d’exploitations voisines, qui fournissent les intrants et utilisent ensuite les digestats ; le projet est donc compatible avec l’exercice d’une activité agricole ; en outre, il ne porte aucune atteinte au paysage ou au massif forestier, et une haie bocagère sera plantée tout au long des bâtiments, pour améliorer, s’il en était besoin, son insertion dans l’environnement ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1A du règlement du PLU de la commune de Saint Martin de Fraigneau, en ce que le projet litigieux ne constituerait pas une construction liée et nécessaire à l’activité agricole, est inopérant, l’arrêté contesté ayant autorisé cette construction en tant qu’installation nécessaire à des équipements d’intérêts collectifs ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10A du règlement du PLU de la commune de Saint Martin de Fraigneau, relatif à la règle de la hauteur des constructions, est infondé, cette règle ne s’appliquant qu’à des bâtiments et non aux ouvrages techniques dont relèvent notamment les constructions agricoles ou les installations d’intérêt collectif, autorisées en zone A ; en tout état de cause, l’installation projetée constitue une construction agricole au sens de l’article 10A précité (l’unité recevra des intrants exclusivement d’origine agricole ; les digestats issus du processus de méthanisation serviront aux exploitations agricoles voisines afin de diminuer le recours aux engrais chimiques et aux produits phytosanitaires ; les liens fonctionnels et économiques entre les exploitations agricoles avoisinantes et l’unité projetée sont indéniables, attestant de l’affectation agricole du projet, au regard de l’article L. 311-1 du code rural, quand bien même la commune requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions).
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 janvier 2023 sous le numéro 2300504 par laquelle la commune de Doix-lès-Fontaines demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2023 à 10 heures :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— les observations de Me Tertrais, représentant la commune de Doix-lès-Fontaines. Il soutient que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la méconnaissance de l’autorité de la chose décidée, doit être écartée, dès lors que le présent litige porte sur une décision différente de celle soumise au juge des référés du tribunal à l’occasion de l’instance n°2205829 ; pour les mêmes raisons, la commune de Doix-lès-Fontaines n’était pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; Me Tertrais insiste à la barre sur l’intérêt à agir de la commune requérante, dès lors que son patrimoine et la gestion de sa voirie sont mises en cause par le projet litigieux, alors, de plus, que la juge des référés du tribunal, à l’occasion de l’instance n°2205829, à laquelle la commune de Doix-lès-Fontaines n’était pas représentée, n’a apprécié la conformité du projet avec les dispositions de l’article 3A du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint Martin de Fraigneau et des articles R. 111-2 et R-111-5 du code de l’urbanisme, qu’au regard des intérêts de cette commune et de l’engagement de la société pétitionnaire à son égard ; sur l’urgence, Me Tertrais rappelle la présomption d’urgence attachée à la demande de suspension, le caractère difficilement réversible du projet, la nécessite d’introduire la présente demande dans le délai de cristallisation des moyens, et le caractère exécutoire du permis de construire litigieux ; il reprend à la barre ses écritures en insistant particulièrement sur le fait que la construction projetée ne peut être regardée comme un service d’intérêt collectif, au sens de l’article 1A du PLU, en l’absence de tout lien avec la puissance publique, ni davantage comme une construction agricole, eu égard, notamment, aux détenteurs du capital de la société pétitionnaire ; le méthaniseur ainsi projeté est de type industriel, et son implantation n’est pas autorisée par le PLU de la commune de Saint Martin de Fraigneau et ses caractéristiques méconnaissent les dispositions de son article 10A ;
— les observations de la représentante du préfet de la Vendée. Elle rappelle que de nombreux méthaniseurs sont implantés dans le département de la Vendée et fait part des doutes existant quant à la possibilité d’implanter le méthaniseur litigieux en zone agricole, alors qu’il répond à un modèle économique industriel et commercial, que sa maîtrise d’ouvrage n’est pas un exploitant agricole et que son implantation implique l’artificialisation de 4 hectares de terres agricoles ; la représentante du préfet de la Vendée estime que la commune de Doix-lès-Fontaines justifie d’un intérêt à agir, au regard de l’aménagement global de son territoire et du fait que l’engagement de la société pétitionnaire quant à l’entretien de la voirie ne la concerne pas ; elle insiste à la barre sur la méconnaissance par la construction envisagée de la règle de hauteur maximale prévue par l’article 10A du PLU et sur le flou entourant ce projet, notamment sur ses liens avec les exploitants agricoles et sur l’affectation de ses bénéficies ; de même, s’agissant de la desserte par la voirie communale de Doix-lès-Fontaines, le nombre de camions appelés à l’emprunter par jour est inconnu ;
— et les observations de Me Guiheux, représentant la société SAS VENDEE BIOGAZ 2. Il évoque les difficultés auxquelles a été confrontée la société SAS VENDEE BIOGAZ 2 lors de l’instruction de son permis de construire, l’Etat allant jusqu’à exiger la présence au capital d’agriculteurs, ce qui a nécessité de faire évoluer son projet ; il fait valoir, d’une part, que les notions de méthaniseur industriel et agricole ne sont pas définies, et, d’autre part, que l’unité projetée produit du gaz naturel ce qui participe à l’atteinte des objectifs définis par l’instruction du Gouvernement du 16 septembre 2022 relative à l’organisation de la répartition et du délestage de la consommation de gaz naturel et de l’électricité dans la perspective du passage de l’hiver 2022-2023 et à l’accélération du développement des projets d’énergie renouvelable, et le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables ; il reprend ses écritures à la barre, s’agissant de l’absence de doute sérieux, et insiste, d’une part, sur le défaut d’intérêt à agir de la commune requérante, le projet litigieux n’ayant aucune incidence sur la vie de la commune et les transports d’intrants agricoles n’ayant pas vocation à utiliser la voirie communale de Doix-lès-Fontaines, en présence d’autres voies desservant le site, et, d’autre part, sur la non satisfaction de la condition d’urgence au regard de l’intérêt collectif que constitue la production d’énergie renouvelable, compte tenu particulièrement de la crise climatique et de la guerre en Ukraine, alors que la commune de Doix-lès-Fontaines ne peut se prévaloir d’un préjudice grave et immédiat, le nombre de trajets et les tonnages concernés, sur sa voirie communale, étant sans incidence sur la sécurité des usagers, et la remise en état, du fait de dégradations hypothétiques de cette voirie, étant prise en charge par la société pétitionnaire ; de plus, le projet litigieux ne peut recevoir exécution tant que le litige au fond n’est pas tranché, la société SAS VENDEE BIOGAZ 2 n’ayant pu obtenir les emprunts bancaires nécessaires à sa réalisation, eu égard au caractère provisoire de la décision contestée ; de surcroît, la commune de Doix-lès-Fontaines a particulièrement tardé à introduire sa demande suspension.
L’audience a été suspendue pour permettre aux parties de prendre connaissance de la pièce produite par la société SAS VENDEE BIOGAZ 2, enregistrée par le tribunal, le 27 janvier 2023 à 10h26, puis reprise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 février 2022, dont la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution, le 31 mai 2022, le préfet de la Vendée a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société SAS VENDEE BIOGAZ 2, portant sur la construction d’une unité de méthanisation et de ses équipements annexes au lieu-dit « le Nac » sur le territoire de la commune de Saint Martin de Fraigneau (85). En exécution de cette ordonnance n°2205829 du 31 mai 2022, le préfet de la Vendée a, par un arrêté du 12 juillet 2022, autorisé la construction de ce projet. La commune de Doix-lès-Fontaines demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 12 juillet 2022, ainsi que de la décision implique de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Il résulte de l’instruction que l’unité de méthanisation projetée permettra de produire, à partir notamment d’intrants d’origine agricole, 11 783 MWh PCS de biométhane, lequel sera totalement injecté sur le réseau public de Gaz Réseau Distribution France (GRDF). Un tel projet, en ce qu’il participe à l’augmentation sur le territoire de la production de biogaz, énergie renouvelable, et ainsi à l’indépendance énergétique de la France, à la valorisation des matières et déchets agricoles et à la réduction du recours aux engrais chimiques, par la mise à disposition des exploitants agricoles du digestat, résidu issu du procédé de méthanisation, répond à un intérêt public. Par ailleurs, il est constant que le permis de construire contesté revêt un caractère provisoire et qu’aucun des travaux envisagés pour sa réalisation n’a débuté, alors que le planning prévisionnel produit en défense prévoit une phase opérationnelle d’une durée de quinze mois environ, dont les deux premiers mois sont consacrés à l’étude de conception et la préparation du chantier. A cet égard, la société SAS VENDEE BIOGAZ 2 fait valoir, sans être sérieusement contredite, que compte tenu de la nature provisoire de ce permis de construire, celle-ci n’a pu obtenir auprès des établissements bancaires les financements nécessaires à la réalisation du projet, lequel ne pourra ainsi entrer en phase opérationnelle que lorsque le tribunal aura statué au fond sur son recours en annulation formé le 15 avril 2022 contre le refus de permis de construire opposé par le préfet de la Vendée, le 18 février 2022. En outre, il résulte des documents versés aux débats que le projet litigieux, dont le site d’implantation n’est pas situé sur la commune de Doix-lès-Fontaines, mais sur des parcelles limitrophes au territoire de celle-ci, n’emporte des incidences pour la commune requérante, que sur une portion de 2, 5 km de sa voirie. De plus, cette voie, la route du « Grand Moulin », déjà empruntée par des engins agricoles, ne constitue pas la seule voie de desserte du site projeté. Ainsi, les atteintes portées par le projet en cause, aux intérêts de la commune de Doix-lès-Fontaines, telles qu’invoquées par celles-ci, caractérisées par la détérioration de son patrimoine et les risques pour la sécurité des usagers de cette voie communale, apparaissent particulièrement limitées. Enfin, si la commune de Doix-lès-Fontaines invoque également, au titre de l’urgence, le délai de cristallisation des moyens, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme précité, dans lequel devait être formée la présente demande de suspension, cette circonstance, liée à la recevabilité de sa requête, ne saurait caractériser l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Par suite, eu égard, d’une part, à l’intérêt public qui s’attache au projet de construction de l’unité de méthanisation en cause, dont les travaux n’ont pas débuté et qui, compte tenu des différentes phases de leur réalisation et leur durée, ne présenteront pas un caractère difficilement irréversible, à la date à laquelle le tribunal, saisi le 15 avril 2022, statuera sur la requête au fond de la société SAS VENDEE BIOGAZ 2 dirigée contre le refus de permis de construire du 18 février 2022, et, d’autre part, aux atteintes particulièrement limitées portées par ce projet aux intérêts de la commune de Doix-lès-Fontaines, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, ni l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par la commune de Doix-lès-Fontaines, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SAS VENDEE BIOGAZ 2, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Doix-lès-Fontaines sur ce fondement.
8. D’autre part, il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la société SAS VENDEE BIOGAZ 2, la somme exposée par celle-ci au titre des frais d’instance et non compris dans les dépens.
9. Par suite, les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Doix-lès-Fontaines est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SAS VENDEE BIOGAZ 2 présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Doix-lès-Fontaines, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société SAS VENDEE BIOGAZ 2.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 8 févier 2023.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2022/2577 du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
- Code de l'urbanisme
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