Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 mars 2025, n° 2405227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. F D, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’erreurs de fait en ce qui concerne l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Rouen ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Madeline, avocate de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. F D, ressortissant de la république d’Albanie né en 1988, est entré en France en 2013 et y a sollicité sans succès le bénéfice d’une protection internationale, sa demande ayant été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile, et il a ensuite été éloigné vers l’Albanie. Il est revenu en France en 2018 selon ses déclarations, accompagné de sa compagne et de son fils né en 2013 d’une précédente relation. Ils ont eu deux enfants nés en 2019 et 2020, qui ont fait l’objet d’un placement sur lequel il sera revenu ci-dessous. Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté du 18 novembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui a été annulé par un jugement n°2100156 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen, devenu définitif. Le réexamen ordonné par ce jugement a fait l’objet d’un classement sans suite prononcé par une décision de l’autorité administrative du 20 novembre 2023. Il a ensuite déposé le 5 mars 2024 par l’intermédiaire de son conseil sur la « plateforme » dite « démarches simplifiées » une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision de refus de séjour, longuement motivée, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle ne méconnait pas, dès lors, les dispositions susmentionnées.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () », et aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est marié le 7 mars 2018 avec Mme C, compatriote née en 1981, dans leur pays d’origine. Celle-ci réside en France étant elle aussi démunie de titre de séjour. De leur union est né le 8 octobre 2020 le jeune E. M. D est par ailleurs le père du jeune A, né le 30 avril 2013 d’une précédente relation, et Mme C est la mère d’un enfant né le 24 janvier 2019, le jeune B, qui n’a pas été reconnu par un père et notamment pas par le requérant lui-même. Par un premier jugement du 10 mai 2019, la juge des enfants du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné le placement du jeune A compte-tenu, notamment, des violences subies de la part de ses parents, de l’absence de soins et de l’environnement marqué par la prise de toxiques. L’enfant de Mme C a fait l’objet d’une mesure similaire, compte-tenu des faits de violences sur nourrisson dont il a été victime. Le placement du jeune A a été prolongé par un premier jugement du 20 octobre 2020, qui relevait notamment que M. D commençait à mieux s’investir dans sa relation avec cet enfant et son rôle de père, ce qui a conduit la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen à annuler, par le jugement mentionné au point 1, une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant.
7. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime produit une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen du 25 avril 2022 et une seconde ordonnance de la même juridiction du 5 décembre 2022 qui font état de l’absence non justifiée à l’audience du requérant, alors que la première de ces ordonnances lui accordait un droit de visite médiatisée qu’il n’exerce que de manière très incomplète, l’autorité judiciaire relevant notamment des retards répétés, des départs anticipés, un comportement inadapté, les craintes exprimés par cet enfant à l’égard de son père, pour en conclure qu’en dépit de l’attachement du jeune A à son père, celui-ci « reste actuellement en incapacité de percevoir les besoins de son fils » et le « peu d’investissement » de M. D auprès de celui-ci, et décider du renouvellement du placement avec une visite médiatisée mensuelle seulement pour M. D. Enfin, un « relevé d’audience » du 2 février 2024, dont les mentions ont été complétées par l’éducatrice du service du département de la Seine-Maritime, fait état de ce que le jeune A ne parle plus sa langue maternelle, de sorte que la communication avec ses parents est particulièrement complexe, et il ne ressort pas de ce compte rendu que le comportement de M. D ait évolué vers celui qui était préconisé par le juge civil au regard de l’intérêt du jeune A. Le requérant n’a pas contesté l’exactitude matérielle des éléments produits par l’autorité administrative.
8. En outre, ces liens déjà ténus doivent être mis en balance avec les diverses mesures d’éloignement prononcées à l’encontre du requérant, qui s’est installé en France au mépris d’une interdiction de séjour dans l’espace Schengen prononcée par les autorités suédoises et n’a pas exécuté la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l’objet. Par ailleurs, le préfet produit, là encore sans que ces éléments ne soient contestés dans leur matérialité, un procès-verbal rédigé par la brigade territoriale autonome d’Hirson (Aisne) du 18 juin 2017 faisant état de ce que M. D était recherché par les autorités judiciaires allemandes pour des faits de vol et obtention de biens par duperie, et qu’il a été emprisonné pour défaut de paiement en Allemagne. Enfin, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du Havre du 10 mai 2021 pour des faits de violences volontaires sur concubin en présence d’un mineur, notamment pour avoir frappé sa concubine sur la tête, avoir détruit son téléphone portable et l’avoir menacée de mort avec une arme blanche.
9. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Maritime ait porté au droit de M. D de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, ni méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant, tel notamment qu’apprécié par l’autorité judiciaire, et alors que l’arrêté, qui n’est pas assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français, ne fait pas par lui-même juridiquement obstacle à ce que le requérant exerce son droit de visite, qui est seulement mensuel et dont l’évolution vers une visite hebdomadaire puis des temps libres à l’extérieur présentait, au jour auquel l’autorité administrative s’est prononcée, le caractère d’une simple perspective.
10. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé notamment au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision serait fondée sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. D doivent, en tout état de cause, être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
12. En dépit de la précarité de la situation du requérant et de celle de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, l’autorité administrative qui a tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du comportement de M. D n’a pas entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation. Il en va de même s’agissant de la carte de séjour temporaire délivrée au titre du travail, M. D n’exerçant aucune activité professionnelle.
13. Enfin, M. D soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et notamment aux points 6 à 9 puis 12 du présent jugement, en l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 à 13 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. D à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. En troisième lieu, si par le jugement susmentionné du 11 mars 2021, devenu définitif, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime avait obligé M. D à quitter le territoire français, les circonstances nouvelles que constituent les ordonnances du juge des enfants du 25 avril 2022 et 5 décembre 2022 et, surtout, les éléments de fait sur lesquels elles reposent font obstacle à ce que la condition d’identité d’objet soit remplie. Par suite, en prononçant à nouveau à l’encontre de M. D une mesure d’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée par le tribunal.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. D pourra être éloigné ne peut qu’être écartée.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405227
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