Article L131-2 du Code des juridictions financières
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III du même article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. Elles s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Commentaires12

1Commentaire de la décision n° 2025-1148 QPC du 18 juillet 2025
Conseil Constitutionnel · 3 février 2026

* Les gestionnaires publics entrant dans le champ de ce nouveau régime sont définis aux articles L. 131-1 à L. 131-4 du CJF. […] Parallèlement, l'ensemble des fautes commises par un agent public pourront donner lieu à des mesures managériales ou disciplinaires dans le cadre des prérogatives de direction des responsables publics » 23 . 15 16° et 17° de l'article L. 131-2 du CJF. 16 Cet article prévoit que toutes les personnes non justiciables mentionnées à l'article L. 131-2 sont néanmoins justiciables au titre de l'infraction de gestion de fait définie à l'article L. 131-15 du CJF. 17 Selon cet article, les personnes non justiciables mentionnées à l'article L. 131-2 du CJF, […]

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2Application du nouveau régime des responsabilités financière des gestionnaires publics depuis le 1er janvier 2023.
charrel-avocats.com · 11 janvier 2023

[…] L. 131 -16 du Code des juridictions financières [19] Article L. 131 -19 du Code des juridictions financières [20] Article L . 142-1-12du Code des juridictions financières [21] Article R. 142-2—5 du Code des juridictions […] financières [22] Article R. 142-2—9 du Code des juridictions financières [23] Article R. 142-2—10 du Code des juridictions financières [24] Article L.131 […]

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3Archivage des pièces des marchés publics : une simple numérisation suffit-elle ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 21 octobre 2021
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Décisions49

1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 27 octobre 2000, 211939, publié au recueil LebonAnnulation

En application de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières, la Cour des comptes doit, dans le cadre de la procédure de gestion de fait, afin de mettre les requérants à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue par la loi de présenter des observations orales, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des juridictions financières : « ( …) Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérés après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées » ; […] Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.

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2Cour des comptes, Association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand - Gestion de fait, 28 mai 2008

[…] Vu l'arrêté du premier président de la Cour des comptes du 2 janvier 2008 fixant la composition des chambres réunies statuant en formation restreinte ; […] Attendu que les requérants invoquent dans l'hypothèse où la Cour les suivrait dans leur argumentation pour déclarer nulle la procédure, les dispositions de l'article L.131-2 du code des juridictions financières, qui fixent à dix années la prescription des actes constitutifs de gestion de fait, les faits ayant pris fin en 1993 ;

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 mai 2004, 251090Annulation

[…] Considérant que l'article L. 131-2 du Code des juridictions financières dispose : « La Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait … » ; qu'aux termes de l'article L. 131-11 : « Les comptables de fait peuvent, […] Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées » ; que selon l'article L. 140-7 : « … La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire./ La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs » ; […] Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).