Article L131-2 du Code des juridictions financières

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°67-483 du 22 juin 1967 - art. 13 (Ab), Loi 67-483 1967-06-22, art 5 dernier alinéa, modifié par Loi 82-594 1982-07-10, art 13, loi 67-483 1967-06-22, art 9 al 9, issu de Loi 93-122 1993-01-29, art 80-I et par Loi 96-314 1996-04-12, art 72-III

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3

Sous réserve des articles L. 131-3 et L. 131-4, ne sont pas justiciables de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre :
1° Les membres du Gouvernement ;
2° Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
3° Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
4° Le président de l'assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l'assemblée de Guyane ;
5° Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-21 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;
6° Le président de toute autre collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant de la collectivité ;
7° Les présidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
8° Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
9° Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ;
10° Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les vice-présidents du congrès ; le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 134 de la même loi organique, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;
11° Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ; le président de l'assemblée de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 129 de la même loi organique, les vice-présidents ;
12° Le président du conseil départemental de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;
13° Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
14° Le président du conseil territorial de Saint-Martin et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;
15° Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6462-8 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil territorial ;
16° S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs ou conseillers élus ou non élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;
17° S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes.
Les personnes mentionnées aux 1° à 15° ne sont pas non plus justiciables lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaires8


www.lagazettedescommunes.com · 21 octobre 2021

M. Cédric Perrin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 24 juin 2021

À la lecture des articles L. 211-1 à L. 211-4 du code du patrimoine, […] c'est aux collectivités territoriales d'en assurer l'archivage et la conservation dans les délais prévus et rappelés dans le référentiel de conservation publié en janvier 2021 par le service interministériel des archives de France. […] Elles visent à permettre aux collectivités de faire face à d'éventuels contentieux et prennent également en compte : les obligations de conservation portées par les articles R. 2184-12 et R. 2184-13 du code de la commande publique ; le délai de prescription en matière d'action en déclaration de gestion de fait (articles L. 131-2 et L. 231 3 du code des juridictions financières), […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 novembre 2009

[…] 18 Du moins pour les collectivités territoriales :article L.1411-1 du CGCT, 19 loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 portant modification de l'article L. 1414-1 CGCT et de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 20 Pour une tentative […] de systématisation, voir D.Moreau précité ; certains auteurs considèrent au contraire que les deniers encaissés dans le cadre d'un affermage ou d'une concession restent des deniers publics (v. not., Code des juridictions financières annoté, Edition du Moniteur, comm. sous l'article L. 131-2, M. […] Le moyen sera donc écarté et avec lui les conclusions à fins d'annulation du titre

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Décisions35


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 15 novembre 2000, 197714 197847 197885, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt définitif par lequel la Cour des comptes a déclaré comptables de fait les héritières d'un comptable public. L'arrêt provisoire a été rendu postérieurement au décès de l'intéressé. Il a été notifié à sa veuve conformément aux dispositions combinées des articles 5 et 6 du décret du 11 avril 1969. Si cet arrêt provisoire n'a pas été notifié aux trois filles de l'intéressé, celles-ci ont cependant mandaté un avocat qui a produit un mémoire en leur nom et a présenté des observations orales en application de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières. Ainsi, l'arrêt définitif a été rendu au terme d'une procédure contradictoire, nonobstant le défaut de notification régulière de l'arrêt provisoire aux filles de l'intéressé.

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2Cour des comptes, Association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand - Gestion de fait, 28 mai 2008

[…] Attendu que les requérants invoquent dans l'hypothèse où la Cour les suivrait dans leur argumentation pour déclarer nulle la procédure, les dispositions de l'article L.131-2 du code des juridictions financières, qui fixent à dix années la prescription des actes constitutifs de gestion de fait, les faits ayant pris fin en 1993 ;

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3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE TEDESCO c. FRANCE, 10 mai 2007, 11950/02

[…] (Requête no 11950/02) […] 24. En application de l'article L. 231-3 du code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes, comme la Cour des comptes (article L. 131-2), doivent d'office traiter par une procédure juridictionnelle les opérations constitutives de gestion de fait dont elles ont connaissance, soit sur réquisitoire de leur ministère public, soit par l'effet de leur auto-saisine. Les chambres régionales des comptes (« CRC ») peuvent s'autosaisir lorsqu'elles ont connaissance, à travers un contrôle par ailleurs déjà entrepris des comptes ou de la gestion d'une collectivité ou d'un organisme soumis à son contrôle, de maniement ou de détention des deniers publics en dehors des règles prévues par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963.

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