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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2026, n° 2413834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413834 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Longperrier |
|---|
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 13 novembre 2025, le tribunal a enjoint à la commune de Longperrier de prendre un nouvel arrêté concernant la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous une astreinte provisoire de 250 euros par jour retard, en exécution du jugement rendu le 9 novembre 2023 dans l’instance n° 2002460.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, Mme A…, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) de procéder à la liquidation intermédiaire de l’astreinte prononcée par le jugement du 13 novembre 2025, à concurrence de la somme de 7 750 euros ;
2°) de condamner la commune de Longperrier à lui verser cette astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longperrier le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du 9 novembre 2023 n’a pas été pleinement exécuté ;
- le délai de deux mois imparti à la commune de Longperrier par le jugement du 13 novembre 2025 pour exécuter le jugement du 9 novembre 2023 a expiré le 13 janvier 2026 ;
- la commune a accumulé un retard de trente-et-un jours, au jour du présent mémoire, dans l’exécution dudit jugement ;
- la mauvaise volonté de la commune étant patente, elle est fondée à demander à ce que l’astreinte à liquider lui soit totalement versée, soit 7 750 euros à parfaire.
La procédure a été communiquée à la commune de Longperrier qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu le jugement n° 2002460 du 9 novembre 2023 et le jugement n° 2413834 du 13 novembre 2025 rendu dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Sanches, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas (…) d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
2. La liquidation de l’astreinte à laquelle procède la formation de jugement sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’office ou à la demande d’une partie, se rattache à la même instance contentieuse que celle où l’astreinte a été prononcée, dont elle est le prolongement procédural. Lorsqu’elle procède à une liquidation provisoire de l’astreinte qu’elle avait prononcée, la formation de jugement peut majorer le taux de cette astreinte, notamment en cas de mauvais vouloir persistant opposé par l’administration à l’exécution de la décision juridictionnelle. Inversement, la formation de jugement statuant sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des difficultés rencontrées dans l’exécution de la chose jugée par les parties tenues de procéder à cette exécution, des diligences déjà accomplies par elles et de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Au cas particulier, par un jugement rendu le 9 novembre 2023 dans l’instance n° 2002460, devenu définitif, le tribunal a notamment a enjoint à la commune de Longperrier de prendre un nouvel arrêté concernant la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par un jugement rendu le 13 novembre 2025 dans la présente instance, le tribunal, constatant l’inexécution de son jugement du 9 novembre 2023, a enjoint à la commune de Longperrier de procéder au réexamen précité dans le délai de deux mois à compter dudit jugement, sous une astreinte provisoire de 250 euros par jour retard. Ce jugement du 13 novembre 2025 a été mis à disposition des parties le jour même sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code justice administrative et est ainsi réputé avoir été notifié à la commune de Longperrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, en application de l’article R. 611-8-6 du même code, soit en l’espèce le lundi 17 novembre 2025.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date du 18 janvier 2026 à laquelle expirait le délai de deux mois imparti à la commune de Longperrier par le jugement du 13 novembre 2025, cette dernière n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son jugement du 9 novembre 2023. La commune de Longperrier doit être, par suite, regardée comme n’ayant pas, à cette date, exécuté ce jugement. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période du 19 janvier 2026 inclus au 19 mars 2026 inclus, date de mise à disposition du présent jugement, au taux de 250 euros par jour sur une période de soixante jours, soit 15 000 euros. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient d’allouer à Mme A… la somme de 3 000 euros, le reliquat, soit la somme de 12 000 euros, étant versé au budget de l’Etat.
Sur l’information du ministère public près la Cour des comptes :
5. Aux termes de l’article L. 131-14 du code des juridictions financières : « Tout justiciable [de la Cour des comptes] au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 [y compris les maires] est passible des sanctions prévues à la section 3 : / 1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d’une personne morale de droit public (…) à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice (…) ». L’article L. 142-1-1 du même code dispose : « Ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du présent livre : / … / Le procureur général près la Cour des comptes peut également se saisir de sa propre initiative ». Le dernier alinéa de l’article R. 921-7 du code de justice administrative dispose en outre : « Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement (…) prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ».
6. Si le tribunal ne figure pas au nombre des autorités qui ont qualité pour déférer au ministère public près la Cour des comptes des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre Ier du code des juridictions financières, il lui appartient néanmoins, conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, d’adresser la copie du jugement prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide au ministère public près la Cour des comptes, lequel peut se saisir de sa propre initiative au vu de ces décisions.
7. Il résulte des principes énoncés au point précédent qu’une copie du présent jugement est adressée au ministère public près la Cour des comptes.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Longperrier est condamnée à verser la somme de 3 000 (trois mille) euros à Mme A… ainsi qu’une somme de 12 000 (douze mille) euros au budget de l’Etat.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Longperrier.
Une copie en sera adressée, avec la copie du jugement du 13 novembre 2025 qui prononce l’astreinte, au ministère public près la Cour des comptes et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDONL’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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