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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-et-Marne d’exécuter l’ordonnance n° 2515369 du 1er décembre 2025, d’une part, en lui délivrant donc une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels qu’une carte de résident, sous astreinte de 500 euros par heure de retard et, d’autre part, en ordonnant sur le fondement de l’article L. 911-7 la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2515369 du 1er décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, par une ordonnance du 1er décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne avait refusé de renouveler sa carte de résident, a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels qu’une carte de résident, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 22 octobre 2025, que cette ordonnance n’a pas été exécutée, qu’il est donc fondé à saisir le juge des référés, afin qu’il soit enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-et-Marne d’exécuter l’ordonnance du 1er décembre 2025, d’une part, en lui délivrant donc une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels qu’une carte de résident, sous astreinte de 500 euros par heure de retard et, d’autre part, en ordonnant sur le fondement de l’article L. 911-7 la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 1er décembre 2025.
La requête a été communiquée le 9 février 2026 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des juridictions financières ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2515369) du 1er décembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Vinot, substituant Me Djemaoun, représentant M. B…, présent, qui précise qu’il n’a eu aucune nouvelle de la préfecture, qui soutient que la liquidation provisoire de l’astreinte est possible ainsi que de la faire passer à une astreinte horaire et qui précise qu’il a perdu son emploi en raison du retard pris par la préfecture.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance susvisée du 1er décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne avait refusé de renouveler la carte de résident de M. B…, d’autre part, enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B…, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, comportant exactement les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels qu’une carte de résident, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 22 octobre 2025, et enfin mis à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros à verser M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance, notifiée le 2 décembre 2025, n’a pas été exécutée par le préfet de Seine-et-Marne. Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. B… demande au tribunal, d’une part sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l’ordonnance de référé du 1er décembre 2025 et d’assortir l’injonction prescrite de délivrance d’un document provisoire de séjour d’une astreinte horaire de 500 euros, et d’autre part, sur le fondement de l’article L. 911-7 du même code, de prononcer la liquidation provisoire de l’astreinte mentionnée dans l’ordonnance du 1er décembre 2025. Le préfet de Seine-et-Marne n’a formulé aucune observation sur ces demandes.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas exécuté l’ordonnance du 1er décembre 2025 et n’a fait part au tribunal d’aucune difficulté particulière s’opposant à cette exécution. Dans ces conditions, il y a lieu de porter le taux de l’astreinte prononcée le 1er décembre 2025 à la somme de 200 euros par jour de retard passé un délai de quatre jours après la notification de la présente ordonnance…
Sur les conclusions tendant à la liquidation provisoire de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 131-1 du code des juridictions financières : « Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : (…) 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article L. 131-14 du même code : « Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : (…) 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 1er décembre 2025 a été notifiée au préfet de Seine-et-Marne le 2 décembre 2025 et qu’elle n’a été pas exécutée à la date de l’audience du 18 février 2026.
Par suite, le requérant est fondé, dans les circonstances de l’espèce, à demander la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 1er décembre 2025 pour la période du 3 décembre 2025 au 17 février 2026, soit pour une durée de 77 jours, soit la somme de 7 700 euros.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le taux de l’astreinte prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 1er décembre 2025 est porté à 200 euros par jour de retard passé un délai de quatre jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État (préfet de Seine-et-Marne) est condamné à verser la somme de 7 700 (sept mille sept cents) euros à M. B… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 1er décembre 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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