Article L211-7 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version24/02/1996
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Version01/05/2017
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Version25/12/2022
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Version29/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 11, modifié par loi 96-142 1996-02-21, art 4-IV, Code des juridictions financières - art. L211-10 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L211-11 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 34

Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7 du présent code, la chambre régionale des comptes peut contrôler les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.

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