Article L141-3 du Code des juridictions financières
Article L141-2
Article L141-4

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11

Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaires3

1Notes de frais et de déplacement des élus et des agents : la transparence est de miseAccès limité
www.actu-juridique.fr · 20 février 2023

2La CADA (Commission d'accès aux documents administratifs)
CADA

La commission rappelle qu'aux termes de l'article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. » La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la communication.

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3La CADA (Commission d'accès aux documents administratifs)
CADA

La commission rappelle qu'en vertu de l'article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code. […]

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Décisions24

1CADA, Avis du 28 novembre 2019, Cour des Comptes, n° 20192578

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du secrétaire général de la Cour des comptes à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'en vertu de l'article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code. La commission constate que le document sollicité et les données collectées pour l'établissement du rapport en cause relèvent de l'instruction menée par la Cour dans le cadre de son contrôle. Elle émet, par suite, un avis défavorable.

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2CADA, Avis du 22 juillet 2021, Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), n° 20214082

[…] échanges et correspondances, ainsi que leurs pièces-jointes, relatif à l'utilisation de la vidéoprotection et/ou de logiciels d'analyse d'image par la préfecture de Police de Paris ; 3) l'ensemble des notes, rapports et comptes rendus de réunions, ainsi que les éventuelles documents examinés lors de ces réunions, relatif à l'utilisation de la vidéoprotection et/ou de logiciels d'analyse d'image par la ville de Paris ; […] S'agissant du point 5), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Les mesures d'instruction, […]

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3CADA, Avis du 2 avril 2020, Université de Toulon, n° 20195046

[…] La commission rappelle néanmoins qu'en vertu de l'article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code. La commission constate que le document sollicité relève de l'instruction menée par la Cour dans le cadre de son contrôle. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.

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