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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. civ. - première sect., 13 déc. 2011, n° 10/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/02247 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 23 juin 2010, N° 08/1537 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 13 Décembre 2011
RG : 10/02247
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 23 Juin 2010, RG 08/1537
Appelante
la Société LA CLINIQUE D’ARGONAY,
dont le siège social est situé XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SELARL MARIE-CHRISTINE MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON
Intimés
M. C Z
XXX
Mme E Z
XXX
représentés par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistés de la SCP BREMANT- GOJON – GLESSINGER – SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
M. A X
XXX
représenté par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie,
XXX – XXX
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 novembre 2011 avec l’assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Billy, Président de chambre,
— Monsieur Morel, Conseiller
— Madame Caullireau-Forel, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Attendu que monsieur Z a subi le 4 février 1997 à la Clinique du Lac et d’Argonay, devenue Clinique d’Argonay, une intervention chirurgicale pratiquée par le médecin, monsieur X, à la suite de laquelle une infection s’est développée et a imposé l’énucléation de son oeil droit ;
Qu’en effet monsieur Z a réintégré son domicile le soir même, qu’il a ressenti d’importantes douleurs dans la nuit, que le lendemain matin le docteur X a constaté d’importantes sécrétions dans l’oeil droit et pratiqué un prélèvement, que monsieur Z a été hospitalisé l’après-midi suite à un malaise, que l’analyse bactériologique des prélèvements a mis en évidence deux bactéries, staphylococcus aureus méticilline sensible et streptocoque b hémolytique du groupe A, qu’un examen sous anesthésie générale montrait une fonte purulente de la cornée qui justifiait une éviscération de l’oeil, que monsieur Z a pris l’avis de l’Hôtel Dieu de Paris où il était hospitalisé du 7 au 12 février et l’énucléation a été réalisée le 9 février 1997, une prothèse étant mise en place l’année suivante ;
Qu’une ordonnance de référé du 10 avril 2006 a confié une expertise à un médecin infectiologue, le professeur Tissot Guerraz, lequel s’est adjoint un sapiteur ophtalmologue, le professeur Burillon, et a déposé son rapport le 10 juillet 2007 ;
Qu’ils estiment que les soins prodigués par le docteur X ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des soins, ayant prescrit une antibiothérapie préopératoire pour diminuer le risque infectieux, qu’il y a eu une infection nosocomiale dans la fonte purulente de la cornée, que la présence de deux germes pathogènes signe une probable contamination par l’un d’eux avant le geste opératoire et en conclut que la responsabilité de l’établissement de soins doit être relativisée, et concluent que l’ITT en rapport avec l’infection a duré du 4 février à fin août 1997 (à vérifier), que monsieur Z a conservé une incapacité permanente de 17 % et un préjudice esthétique de 2/7, et qu’il a subi un pretium doloris de 4/7 ;
Que, par jugement du 23 juin 2010, le tribunal de grande instance d’Annecy a dit le docteur X et la Clinique du Lac responsables in solidum du préjudice résultant de l’infection nosocomiale présentée par monsieur Z à la suite de l’intervention chirurgicale susdite, les a condamnés in solidum à lui payer 27.580 € d’indemnisation de son préjudice extra patrimonial outre intérêts au taux légal à compter du jugement et à payer à la Cpam de la Haute Savoie 36.262,72 € au titre des préjudices patrimoniaux outre l’indemnité forfaitaire de 941 € en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale avec les mêmes intérêts, débouté monsieur et madame Z pour le surplus et la Clinique du Lac de sa demande de garantie par monsieur X, l’a condamnée à garantir ce dernier de toute condamnation et a condamné monsieur X et la clinique du Lac in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1.500 € à monsieur et madame Z et 1.000 € à la Cpam ;
Que la SA Clinique d’Argonay en a interjeté appel par déclaration du 8 octobre suivant ;
Attendu que, expliquant qu’une infection est nosocomiale si elle était absente à l’admission à l’hôpital et qu’un délai d’au moins 48 heures après l’admission est accepté communément pour séparer une infection d’acquisition communautaire d’une infection nosocomiale, qu’une infection survenue à l’hôpital peut être exclusivement en rapport avec des antécédents, que l’infection litigieuse s’est déclarée dans les premières heures suivant l’intervention, que deux mois avant son intervention monsieur Z présentait une poussée d’eczéma avec une surinfection sur l a paupière de l’oeil gauche, que rien ne permet d’exclure que les deux germes n’étaient pas déjà à l’origine de cette primo-infection, que l’affirmation de leur médecin-conseil, monsieur Y, que 'sans le geste chirurgical, l’infection n’aurait pas atteint l’oeil', est une pure allégation, que le germe du staphylocoque doré, s’il est surtout isolé en milieu hospitalier, peut aussi être isolé dans un autre contexte, que le docteur X a à l’évidence commis une faute en s’abstenant de faire des prélèvements pré-opératoires qui auraient permis de mettre en évidence les germes dont monsieur Z était porteur alors qu’il était informé de l’eczéma du patient, que, si la cour retient une infection nosocomiale et l’absence d’une cause étrangère, la clinique et le chirurgien sont tenus conjointement d’une obligation de sécurité de résultat et doivent contribuer par parts égales à la réparation du préjudice, que l’indemnisation doit être partielle compte tenu de l’infection préexistante, que la période d’inactivité professionnelle en 1999 n’est pas prouvée, que le fait d’avoir repris des études n’est pas en lien avec l’accident, que monsieur Z a expliqué qu’il l’avait sérieusement envisagé antérieurement, que ses revenus après la réussite de son examen ont été supérieurs à ceux antérieurs à l’opération, qu’il a repris son activité professionnelle antérieure d’avril à août 1997, que son déficit fonctionnel temporaire ne peut être supérieur à 25 %, que la vision de monsieur Z était antérieurement défaillante et qu’il ne démontre pas qu’il pouvait encore pratiquer le golf, que les IJ versées en août/septembre 1997 et février 1998 ne sont pas en relation directe certaine avec l’infection, qu’il n’est pas justifié du détail des frais médicaux, la SA Clinique d’Argonay demande de réformer le jugement, de débouter monsieur et madame Z, de les condamner à lui payer 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de condamner monsieur X à la garantir, très subsidiairement de le condamner solidairement, de dire que l’indemnisation ne peut intervenir qu’au titre de la perte d’une chance à hauteur de 5 %, de réduire à 1.950 €le préjudice fonctionnel temporaire et à 1.500 € le préjudice esthétique, de fixer la créance de la CPAM à 9.145,07 € d’indemnités journalières et 1.901,03 € de renouvellement de la prothèse, et de confirmer le jugement pour le surplus ;
Attendu que, soutenant que l’esprit qui a animé le législateur des 4 mars et 30 décembre 2002 doit être pris en compte, qu’il est nécessaire d’harmoniser le droit issu des juridictions de l’ordre administratif et judiciaire, que l’obligation de sécurité de résultat en matière d’infections nosocomiales était devenue obsolète dès avant les lois de 2002, que le patient doit démontrer que l’infection est nosocomiale, que le streptocoque est apparu avant l’hospitalisation, que sans lui le deuxième germe n’aurait pas entraîné une telle infection, que les deux experts ne retiennent aucune faute de sa part, que le second germe résulte de l’environnement hospitalier, que l’infection résulte de causes antérieures, eczéma atopique important dès sa naissance et poussée d’eczéma sur la paupière gauche fin 1996, que la contribution à la dette doit tenir compte tant des fautes respectives des co-auteurs que du caractère direct ou indirect du rôle causal joué par les protagonistes, que le tableau infectieux n’aurait pas été aussi grave sans le premier germe, qu’au plus 5 % seulement du préjudice final pourrait être indemnisé, que les préjudices doivent être ramenés à de plus justes proportions, monsieur X conclut au rejet des demandes dirigées contre lui, subsidiairement à la condamnation de la Clinique d’Argonay à le garantir, subsidiairement à la perte de chance de n’avoir pas pu éviter l’infection pour un taux de 5 %, à la réduction des sommes demandées et à la condamnation des époux Z ou de la clinique d’Argonay à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant que la présence antérieure d’un germe aurait pu être constatée antérieurement si le docteur X avait pris soin d’effectuer un examen préalable, qu’il s’agit d’une faute de sa part, que le docteur Y a souligné le caractère nosocomial de l’infection et que sans le geste chirurgical l’infection n’aurait pas atteint l’oeil, que le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge du médecin en matière d’infection nosocomiale une obligation de sécurité et de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, que le caractère nosocomial de l’infection résulte de l’expertise, que la faute du docteur X, qui n’est pas un tiers pour elle, n’est pas une cause étrangère pour la victime, qu’il a subi une perte de salaire du 1er janvier au 2 septembre 1999 où il n’a perçu aucune indemnité, qu’il a été licencié de son emploi de commercial dans la société Gilette à cause de son incapacité qu’il n’a reçu aucune aide financière, qu’il a dû reprendre des études, qu’il a passé un master of business administration à l’université de Cranfield, en Angleterre, pendant 12 mois, qu’il a dû renoncer à la pratique de la moto, du tennis, du golf et de la course à pied, que madame Z a subi un préjudice par ricochet, qu’elle a dû abandonner son emploi fin 1998 pour le suivre en Angleterre, monsieur et madame Z demandent de confirmer le jugement sur les responsabilités et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, de dire que le docteur X a également engagé sa responsabilité sur le fondement de la faute, de fixer la créance de la Cpam à 33.454,81 €, de condamner in solidum monsieur X et la Clinique d’Argonay à lui payer 20.728 € de préjudice temporaire avant consolidation, 48.428 € de préjudices patrimoniaux permanents, 6.171,42 € de déficit fonctionnel temporaire, 8.536,80 € de pretium doloris, 2.500 € de préjudice esthétique, 10.000 € de préjudice d’agrément, les intérêts au taux légal à compter du jugement, de les condamner in solidum à payer à madame Z 20.235 € de préjudice matériel et 10.000 € de pretium doloris avec les mêmes intérêts et de les condamner en outre à leur payer 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cpam de Haute-Savoie conclut à la condamnation in solidum de monsieur X et de la Clinique d’Argonay, et subsidiairement le seul docteur X, à lui payer 36.262,72 € de dépenses liées aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, 941 € d’indemnité sur le fondement de l’article L 376-1, al 9 du code de la sécurité sociale et les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, ainsi que 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour ne peut qu’adopter les motifs du jugement constatant que le rapport d’expertise exclut toute faute de monsieur X, en considérant expressément que les soins prodigués par celui-ci ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale et que monsieur Z ne produisait aucun élément justifiant qu’il aurait en outre dû procéder à des examens complémentaires pour déterminer l’existence antérieure de germes pathogènes ;
Que la clinique qui reprend le même argument ne justifie pas plus de son bien-fondé ;
Qu’il est à remarquer que, alors que monsieur X avait relevé une poussée d’eczéma avec surinfection de la paupière de l’oeil gauche le 17 novembre 1996, il avait noté le 16 janvier 1997 qu’il n’y avait plus rien sur cette paupière ;
Attendu que les experts, après avoir constaté l’ 'infection gravissime post opératoire', indiquent 'nous retenons une infection nosocomiale', dans une situation qui correspond à la définition de l’infection nosocomiale, apparue à la suite d’une intervention en milieu hospitalier ;
Qu’ils ne relèvent qu’une 'probable contamination par l’un des deux germes avant le geste opératoire', du fait de la présence de la dualité de germes, essentiellement pour affirmer ensuite qu’il y a donc lieu de relativiser la responsabilité de l’établissement de soins ;
Attendu que les lois de 2002 ne sont pas applicables à la cause, s’agissant de faits antérieurs, que le clinique et le médecin avaient une obligation de sécurité de résultat, qu’elles ne justifient pas d’une cause de l’infection étrangère ni d’une force majeure, et que c’est donc exactement que le premier juge les a considérés responsables des conséquences de cette infection et les a condamnés à indemniser le préjudice qui en est résulté ;
Que, dans leurs rapports entre eux, alors que l’infection a été contractée dans le cadre de l’opération diligentée dans la clinique et que le médecin a prodigué des soins irréprochables, c’est aussi justement que le premier juge a condamné la clinique à garantir monsieur X de toute condamnation au profit de monsieur Z ;
Attendu que, concernant la perte de gains professionnels, monsieur Z demande l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de revenus de ce chef durant la période du 1er janvier au 2 septembre 1999 ;
Qu’il s’agit toutefois d’une période de chômage située entre la formation professionnelle et l’obtention du premier emploi accessible grâce à cette formation ;
Qu’il n’y a pas de lien direct entre le dommage occasionné et le fait du chômage deux ans plus tard, et que c’est à juste titre que le premier juge a débouté monsieur Z de cette prétention ;
Attendu que, concernant le préjudice résultant du coût des études en vue de sa reconversion, monsieur Z a été licencié en raison de son incapacité à la fonction qu’il exerçait et qui nécessitait une activité de conduite automobile importante ;
Qu’il est donc incontestable que le coût de ses études était imposé par ces circonstances et constitue une des conséquences dommageables de l’opération ;
Que la clinique d’Argonay ne peut sérieusement affirmer que le fait de ne pas subir de perte de revenus serait la preuve que la formation n’était pas en lien direct avec l’accident médical, alors qu’il n’existe aucun élément pouvant laisser supposer que monsieur Z ait programmé antérieurement une telle formation ;
Que sa prétention est justifiée par la production d’une attestation de l’université de Cranfield et qu’il doit être fait droit à ce chef de demande pour un montant de 27.700 € ;
Attendu que, concernant les différents chefs de préjudice extrapatrimonial, le premier juge en a fait une exacte évaluation eu égard aux descriptions de ces préjudices par les experts ;
Que monsieur Z demande une augmentation des sommes accordées, et les responsables en demandent la diminution, mais qu’il n’existe aucun motif sérieux de critiquer les montants retenus par le premier juge, lesquels seront confirmés ;
Que, concernant le préjudice d’agrément, monsieur Z ne justifie pas que la réduction de ses activités physiques soit liée aux conséquences de l’opération plutôt qu’à la baisse très sensible de son acuité visuelle qui avait commencé bien avant, et qui avait d’ailleurs rendu nécessaire l’opération de la cataracte associée à une chirurgie du glaucome ;
Que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ;
Attendu que le premier juge a exactement répondu aux demandes d’indemnisation de madame Z que le choix d’études, et de vie des époux Z, ayant donné lieu à un déplacement familial d’un an à l’étranger, ne pouvait pas donner lieu à indemnisation faute d’être une conséquence imputable à l’opération et ses suites et que le préjudice moral de madame Z n’était pas démontré, eu égard au taux d’incapacité de 17 % imputable à l’opération ;
Que, sur ce point aussi, le jugement doit être confirmé ;
Attendu qu’il convient également de confirmer le jugement en ce qui concerne le préjudice de la CPAM ;
Attendu que, pour ces motifs et ceux non contraires du jugement que la cour adopte, ce jugement sera confirmé sous la seule exception de l’indemnisation de l’incidence professionnelle, et plus précisément des frais liés à la formation de reconversion ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant,
Condamne in solidum la société Clinique d’Argonay et monsieur X à payer à monsieur Z la somme de 27.700 € (VINGT SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS) en réparation du préjudice patrimonial résultant de l’incidence professionnelle,
Confirme pour tout le surplus le jugement,
Condamne les mêmes in solidum à payer à monsieur Z la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Clinique d’Argonay aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet-Barbuat.
Ainsi prononcé publiquement le 13 décembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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