Article L1112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent acquérir des immeubles et des droits réels immobiliers par expropriation. Cette procédure est conduite dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions9


1Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 4 janvier 2023, n° 2012312
Rejet

[…] 2. […] B qui aurait été au-delà des mesures que la commune était en droit de mettre en œuvre afin de procéder à cette acquisition, en vue de laquelle il lui était loisible de mettre en œuvre la procédure de déclaration d'utilité publique dans l'hypothèse d'une acquisition par la voie de l'expropriation prévue par l'article L. 1112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

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  • Détournement de procédure

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 janvier 2023, 21-19.791, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel a considéré que les collectivités territoriales peuvent obtenir la propriété d'un bien par prescription acquisitive conformément au code civil et qu'elles peuvent se prévaloir de ce mode d'acquisition tant à l'encontre de particuliers qu'à l'encontre d'autres personnes publiques dès lors qu'il s'agit de biens relevant du domaine privé, quand un tel mode d'acquisition, qui n'est pas prévu par le code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas ouvert aux personnes publiques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1112-1, L. 1112-2, L. 1112-3, L. 1121-1, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 15 octobre 2015, n° 1400407
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1 et L. 1112-2 du code général de la propriété des personnes publiques que les établissements publics de coopération intercommunale peuvent acquérir des immeubles et des droits réels immobiliers par expropriation ; que l'article 4 des statuts du TCO autorise le recours à l'expropriation pour l'exercice des compétences de l'établissement ; qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (…) ; 1° En matière de développement économique : création, […]

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