Irrecevabilité 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 7 avr. 2026, n° 25/06521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
RAC Civ Com
Minute n°
N° RG 25/06521 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQEN
AFFAIRE : [F], [W], [R], [K], [Q], [C] C/ ., [U], [J]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le 07 avril 2026,
Nous, Madame Anna MANES, présidente de la Chambre civile 1-1, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 26 mars 2026,
assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Z] [F]
élisant domicile chez Me [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
de nationalité française
Monsieur [M] [W]
élisant domicile chez Me [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], ALGERIE
de nationalité française
Madame [P] [R] épouse [F]
élisant domicile chez Me [E] [X]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1]
de nationalité française
Madame [G] [K]
élisant domicile chez Me [E] [X]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 3]
de nationalité française
Monsieur [D] [Q]
élisant domicile chez Me [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 4]
de nationalité française
Madame [H] [C] épouse [Y]
élisant domicile chez Me [E] [X]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 5]
de nationalité française
représentés par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43644
Me Eric MEDIONI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS devant la cour de renvoi
et DÉFENDEURS à l’incident
C/
L’agent judiciaire de l’Etat, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance sous-direction du droit privé et droit pénal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier 250290
DÉFENDEUR devant la cour de renvoi
et DEMANDEUR à l’incident
Madame [I], [A], [S] [U]
élisant domicile chez Me [E] [X]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 7]
de nationalité française
Monsieur [T], [N] [J]
élisant domicile chez Me [E] [X]
né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 7]
de nationalité française
représentés par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43644
Me Eric MEDIONI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Et /
Le Procureur général
près la cour d’appel de Versailles
PARTIE JOINTE
*********************************************************************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours d’une information judiciaire ouverte contre M. [V] [B] [O] [L], gérant de la société Emporio capital, une somme correspondant au solde d’un compte bancaire ouvert au nom de la société Earthport PLC, a été saisie et remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Par ordonnance du 20 février 2017, le juge d’instruction a prononcé la mainlevée de cette saisie et dit que les fonds seraient restitués à la société Earthport PLC au motif que ces avoirs n’appartenaient pas à la société dirigée par le mis en examen.
Par jugement du 18 octobre 2017, confirmé par arrêt du 19 décembre 2019, M. [V] [B] [O] [L] a été condamné pour escroqueries et blanchiment aggravés et la confiscation des biens saisis a été ordonnée.
Par jugement du 31 décembre 2021, rendu sur les intérêts civils, M. [V] [B] [O] [L] a été condamné à indemniser M. et Mme [F], M. [W], Mme [K], M. [Q] et Mme [C] (les consorts [F]) des préjudices subis.
Le 30 mai 2022, les consorts [F] estimant fautive la restitution des avoirs confisqués ordonnée le 20 février 2017, ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Ils ont demandé la condamnation de l’Etat à leur verser des sommes en réparation de leur préjudice matériel (50 000 euros pour Mme [C], 50 000 euros pour Mme [K], 30 000 euros pour Mme et M. [F], 30 000 euros pour M. [Q], 9 000 euros pour M. [W]) et de leur préjudice moral (4000 euros pour Mme [C], 4000 euros pour Mme [K], 6000 euros pour Mme et M. [F], 3000 euros pour M. [Q], 2000 euros pour M. [W]) ainsi que des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a retenu que l’action introduite le 30 mai 2022 était irrecevable comme prescrite, condamné in solidum les consorts [F] aux dépens, rejeté toutes autres demandes.
Par arrêt du 6 février 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance ; débouté l’AJE de sa demande d’indemnité procédurale et condamné in solidum les consorts [F] aux dépens d’appel.
Par arrêt du 3 septembre 2025, sur pourvoi formé par les consorts [F], la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles.
M. et Mme [F], M. [W], Mme [K], M. [Q] et Mme [C] ont saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration du 31 octobre 2025.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2025, Mmes [J] et [U] demandent à la cour, au fondement des articles 54, 56, 840 et suivants du code de procédure civile, 1037-1 alinéa 7 du code de procédure civile, 568 du code de procédure civile (Évocation au fond), L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, le Décret n° 2008-479 du 20 mai 2008, les articles L. 111-1 et L. 1112-2 du code des procédures civiles d’exécution, les articles L. 1 et L. 2 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 2311-1 code général de la propriété des personnes publiques, l’article 700 du code de procédure civile, de :
— Déclarer leurs conclusions en intervention volontaire, légitimes, recevables et bien fondées dans leurs demandes indemnitaires puisque communiquées dans le délai de 2 mois au même titre que celles des appelantes ainsi que le précise l’article 1037-1alinéa 7 du code de procédure civile ;
Evoquer au fond, Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, de l’administration d’une bonne justice comme de la nécessité de faire cesser les préjudices répétés des victimes de l’affaire EMPORIO Capital, préjudices
auxquels l’Etat est en grande partie responsable du fait de ses fautes récurrentes dans le fonctionnement erratique du service public de la Justice sur les juridictions de Montpellier.
— Condamner l’État pris en la personne de Mme ou M. l’Agent Judiciaire de l’Etat de la Direction des Affaires Juridiques, [Adresse 1] Ministère des Finances, [Adresse 1], à verser les condamnations aux dommages et intérêts soit la somme de 260 000 euros prononcés par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 31 décembre 2021 statuant sur les intérêts civils des deux intervenantes volontaires ;
— Condamner l’État pris en la personne de Mme ou M. l’Agent Judiciaire de l’Etat de la Direction des Affaires Juridiques à verser 5000 euros à chacune des deux intervenantes volontaires au titre du préjudice moral généré par le dysfonctionnement du service public de la justice qui s’analyse comme une faute lourde ;
— Condamner l’État pris en la personne de Mme ou M. l’Agent Judiciaire de l’Etat de la Direction des Affaires Juridiques à verser à chacune des parties en demande 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Enjoindre l’Agent de l’Etat de faire appliquer le Décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 qui fixe à deux mois le délai dont dispose l’Etat condamné à payer une somme par décision de justice pour émettre l’ordonnance ou le mandat de paiement ;
— Ordonner d’assortir la décision à intervenir d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la fin des deux mois de délai accordé à l’État pour mandater le paiement ;
— Condamner l’État pris en la personne de Mme ou M. l’Agent Judiciaire de l’Etat de la Direction des Affaires Juridiques aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées au greffe le 26 février 2026, l’Agent Judiciaire de l’Etat invite Mme la Présidente de la chambre 1-1 à :
— Le Recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé.
— Juger irrecevables les interventions volontaires de Mmes [U] et [J].
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’Agent judiciaire de l’Etat, devant la cour d’appel de renvoi après cassation, l’article 635 du code de procédure civile s’applique. Il dispose que 'l’intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée'.
Il fait valoir que, aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il rappelle que l’intervention volontaire ne peut toutefois pas permettre de soumettre à la cour des demandes qui n’ont pas été analysées en première instance (Cass. Civ. 2 ème , 11 mars 1981 n° 79-16.775 ; Cass. Civ. 2 ème , 2 juillet 2009 n° 08-14.156).
Selon lui, tel est bien le cas en l’espèce, les demandes formées par Mmes [U] et [J] au titre de leur préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile n’ayant pas été soumises au premier degré de juridiction.
Il en conclut que Mmes [U] et [J] devront être déclarées irrecevables.
Le 16 mars 2026, M. l’avocat général invite la présidente de la chambre 1-1 à :
— Déclarer irrecevables les interventions volontaires de Mmes [U] et [J].
Selon lui, ces interventions sont irrecevables par l’application combinées des articles 635 et 554 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui juge que l’intervention volontaire en cause d’appel des personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ne peut pas permettre de soumettre à la cour des demandes qui n’ont pas été analysées en première instance (Cass. Civ. 2 ème , 11 mars 1981 n° 79-16.775 ; Cass. Civ. 2 ème , 2 juillet 2009 n° 08-14.156).
Il en déduit que les demandes formées par Mmes [U] et [J] au titre de leur préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile n’ayant pas été soumises au premier degré de juridiction, leurs interventions volontaires ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
Par conclusions notifiées au greffe le 19 mars 2026, Mmes [U] et [J] demandent à Mme la présidente de la chambre 1-1 de :
— Faire une stricte application de la Loi sans tenir compte de deux jurisprudences évoquées au secours d’un incident qui se traduirait, dans ses conséquences, s’il venait à empêcher deux victimes parties civiles à intervenir volontairement dans ce dossier et de tenir compte du droit légitime des victimes, au regard des 13 années passées dans des procédures lourdes et douloureuses, de demander à la Cour d’appel de renvoi qu’elle évoque au fond la responsabilité pour faute lourde de l’Etat, suite aux dysfonctionnements successifs et récurrents de la justice montpelliéraine.
— Dire l’avis de M. l’avocat général inopérant dans ce cas d’espèce ;
— Débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de toutes ses prétentions et demandes visées dans ses conclusions d’incident qui démontrent, par ailleurs, pleinement, la collusion d’intérêts entre l’Etat et le Parquet général piloté par son ministre de tutelle, [Adresse 2] pour faire obstruction au cours de la justice et retarder, tout au moins, par plusieurs autres années de procédure, l’indemnisation légitime de 8 parties appelantes dans l’affaire EMPORIO Capital victimes doublement par la faute de l’Etat ;
— Prononcer la recevabilité de leurs interventions volontaires.
— Dire parfaitement fondée la possibilité pour la chambre 1-1 de la cour d’appel de Versailles d’évoquer au fond, pour les 8 parties appelantes, dans l’intérêt d’une bonne justice ;
— Condamner l’Etat donc l’Agent judiciaire à verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles pour chacune des parties appelantes au regard des honoraires versés pour les honoraires des avocats intervenant en leur faveur dans ce nouvel incident provoqué en vue de retarder de plusieurs années encore leur indemnisation.
— Le Condamner aux entiers dépens.
Se fondant sur les articles 554 et 635 du code de procédure civile, elles demandent de faire application de la Loi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 635 du code de procédure civile, devant la cour d’appel de renvoi après cassation, l’intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Conformément aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
L’intervention volontaire en cause d’appel est recevable seulement si l’intervenant y a intérêt et si sa demande présente un lien suffisant avec celles des demandeurs originaires (2e Civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-02.414, Bulletin civil 2002, II, n° 229 Publication : Bulletin civil 2002, II, n° 229 ; 2e Civ., 2 juillet 2009, pourvoi n° 08-14.156). Elle ne doit pas en outre soumettre un litige nouveau, qui n’aurait pas été soumis au premier juge (en particulier, l’arrêt du 2 juillet 2009 précité).
Une intervention volontaire accessoire qui se borne à appuyer les demandes initiales formées par les parties au litige est donc recevable. En revanche, l’intervenant volontaire qui sollicite l’indemnisation de son préjudice personnel, qui soumet au juge d’appel un litige nouveau, non soumis au premier degré de juridiction, sera irrecevable en cette intervention.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 décembre 2025, Mmes [J] et [U] demandent à la cour la condamnation de l’Etat à leur verser différentes sommes en réparation de leurs préjudices personnels, à savoir :
* 'la somme de 260 000 euros prononcés par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 31 décembre 2021 statuant sur les intérêts civils des deux intervenantes volontaires’ ;
— '5000 euros à chacune des deux intervenantes volontaires au titre du préjudice moral généré par le dysfonctionnement du service public de la justice qui s’analyse comme une faute lourde’ ;
— 'à chacune des parties en demande 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Il est ainsi manifeste que ce faisant Mmes [U] et [J], qui n’étaient ni parties ni représentées en première instance et avaient donc la qualité de tiers, sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices personnels ; qu’elles soumettent un litige nouveau à la cour, non soumis au premier degré de juridiction.
Il s’ensuit que leurs interventions volontaires seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Mmes [U] et [J], irrecevables en leurs interventions volontaires, seront condamnées aux dépens de l’incident. Leur demande au fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera par voie de conséquence rejetée.
L’équité commande de les condamner in solidum à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’Agent judiciaire de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre civile 1-1,
Déclare irrecevables les interventions volontaires de Mme [T] [J] et de Mme [I] [U] ;
Condamne in solidum Mme [T] [J] et Mme [I] [U] aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes de Mme [T] [J] et de Mme [I] [U] fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [T] [J] et de Mme [I] [U] à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Rosanna VALETTE Anna MANES
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-479 du 20 mai 2008
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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