Confirmation 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 juil. 2022, n° 20/03838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 septembre 2020, N° 20/05938 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUILLET 2022
N° RG 20/03838 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXM3
[K] [D]
c/
Eloise [T]
Nature de la décision : AU FOND
2A1
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (RG n° 20/05938) suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2020
APPELANT :
[K] [D]
né le 27 Avril 1979 à COLMAR (68000)
de nationalité Française
demeurant 50 rue Jean JAURES – 33150 CENON / FRANCE
Représenté par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Eloise [T]
née le 12 Septembre 1980 à FONTENAY AUX ROSES (92260)
de nationalité Française
demeurant 1 RUE DU BELIER – 33450 SAINT LOUBES
Représentée par Me Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juin 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [D] et Mme [H] [T] se sont mariés le 31 juillet 2004 par devant l’officier d’état civil de Muzillac (56).
De cette union sont issus trois enfants :
— [G], née le 09 janvier 2006,
— [P], né le 20 mai 2009,
— [L], née le 20 mai 2009.
Par ordonnance de non conciliation du 13 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a, avant dire droit et s’agissant des enfants, ordonné une expertise psychologique de ceux-ci avec entretien approfondi de chacun des parents.
Le rapport d’expertise a été déposé le 06 avril 2019.
Par jugement du 03 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux et notamment, en ce qui concerne les enfants :
— dit que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— octroyé un droit de visite et d’hébergement au père selon les modalités classiques,
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 480 euros par mois au total.
Suivant assignation à bref délai du 27 juillet 2020, Mme [T] a sollicité la réduction du droit de visite et d’hébergement au profit du père à la journée, un dimanche par mois.
Les trois enfants ont été auditionnés par Mme [N] le 30 juillet 2020.
Par jugement rendu à bref délai en date du 15 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour
l’essentiel :
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père est suspendu,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et rejeté la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2020, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, dans ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement.
Par arrêt avant dire droit du 23 mars 2021, la troisième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— suspendu provisoirement le droit de visite et d’hébergement paternel, sauf meilleur accord entre les parents,
— ordonné une mesure d’enquête sociale aux fins d’accompagnement et commis pour y procéder l’AEM 33.
Le rapport de l’ AEM a été clos le 26 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2022, M. [D] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
— reporter l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— maintenir l’autorité parentale conjointe,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— fixer son droit de visite et d’hébergement comme initialement fixé,
soit :
* pendant une durée de deux mois à compter de la décision à intervenir : le premier dimanche du mois, de 10 heures à 18 heures,
* puis un weekend sur deux, les premier, troisième et cinquième du mois, du samedi 20 heures au dimanche 20 heures retour chez la mère, outre la moitié des vacances scolaires de [F] par alternance pour les fêtes et trois semaines en août durant les grandes vacances,
— dire que les frais de trajet seront partagés entre les parents par moitié à charge pour la mère d’amener les enfants et pour le père de ramener les enfants,
— fixer à la somme de 300 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— à titre subsidiaire, fixer un droit de visite qui s’exercerait une fois par mois dans un lieu médiatisé, soit le samedi après-midi dans un Point Rencontre, soit dans tout autre lieu public permettant à M. [D] de rencontrer ses enfants,
— condamner Mme [T] à lui verser sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 2000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 décembre 2020, Mme [T] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [D] à lui régler la somme de 1500 eros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— dire que le père bénéficiera d’un droit de visite à la journée un dimanche par mois de 10 heures à 18 heures à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener ou de les faire chercher et ramener,
— débouter M. [D] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
Par courrier du 23 mai 2022, l’intimée requiert le report de l’ordonnance de clôture, avançant qu’elle souhaite conclure avant la date des plaidoiries mais qu’elle n’est pas en mesure de le faire avant la clôture fixée au 24 mai 2022.
Par conclusions du 3 juin 2022, Mme [T] maintient ses demandes sauf à ajouter une demande de rabat de l’ordonnance de clôture et le débouté de M.[D] de sa demande de diminution du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 €/mois.
Elle précise en effet que le rapport d’enquête social préconise la suspension des droits de visite et d’hébergement du père et écarte tout conflit de loyauté, pointant la rigidité du père et ses difficultés à s’excuser, écouter ses enfants et les comprendre. Sur la pension, elle relève que la demande est irrecevable comme nouvelle en appel et que le père ne règle plus la pension depuis juillet 2021. Elle remarque qu’il ne justifie pas de la perception d’une allocation Pôle emploi de 1 600 €/mois et qu’il a créé son entreprise sans indiquer ses ressources.
L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 07 juin 2022 et mise en délibéré au 12 juillet 2022.
SUR QUOI, LA COUR :
De l’accord des parties, et afin de respecter le principe du contraditoire, l’appelant ayant conclu la veille de l’ordonnance de clôture, ce qui a placé l’intimée dans l’impossibilité de répondre avant la clôture, il convient d’ordonner le report de la clôture au 7 juin 2022.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale. Ces dispositions s’appliquent également quand il s’agit d’un parent qui exerce l’autorité parentale comme en l’espèce, et l’esprit de la loi conduit à faire une appréciation encore plus restrictive du motif grave.
Il convient de rappeler que par arrêt avant dire droit, la cour a relevé que, compte-tenu de l’audition des mineurs et même si Mme [T] n’avait pas demandé la suspension complète du droit de visite de M.[D], le premier juge avait estimé en raison des risques encourus pour les enfants au domicile de l’intéressé, en ce que les mineurs ont dénoncé l’alcoolisation, les insultes, cris et mauvaises fréquentations que leur ferait subir leur père, qu’ il y avait lieu de suspendre le droit d’accueil du père, d’autant que ce dernier était dans le déni complet de ses difficultés.
Elle a retenu par ailleurs que si les griefs contre le père amplifiés par le contexte de la séparation du couple avaient donné lieu à des emportements et menaces psychologiques de celui-ci sur les jumeaux à l’époque, Mme [T] avait néanmoins consenti au maintien d’un lien régulier entre les mineurs et son ex-mari.
Que, cependant, les mineurs dénonçaient de manière récurrente l’attitude de leur père sous l’effet de la prise d’alcool, peu important que celle-ci se limite aux épisodes que ce dernier qualifiait 'd’épisodes festifs', les mineurs décrivant, sans démenti sérieux de la part de M.[D], des invectives et grossieretés qu’il avait prononcées à leur adresse doublées parfois d’ attitudes menaçantes.
Que dès lors, la rupture de confiance entre M.[D] et ses enfants, paraissait avérée, y compris de la part de l’aînée de la fratrie qui s’exprimait en ses termes en fin d’audition : ce que j’aimerais qui change chez mon père, c’est qu’il soit comme un père normal, comme un père qui passe du temps avec nous, qui nous écoute et qui fait des activités, et surtout qu’il arrête de boire. Il nous appelle jamais entre les week-ends où on y va. Il devait nous prendre trois semaines en août mais on n’a pas voulu y aller. Et on n’a aucune nouvelle de lui depuis.
Que pourtant, les écritures de M.[D] ne donnaient pas à voir que l’interessé avait pris la mesure des craintes ou des déceptions qu’il inspirait à ses enfants.
Dans ce contexte et avant de statuer sur la fixation d’un éventuel droit de visite et d’hébergement du père, cette cour a ordonné une enquête sociale accompagnée pour vérifier la demande d’intérêt authentique de M.[D] vis à vis de ses enfants et permettre à la cour de prendre la solution la plus adaptée en faveur des adolescents et suspendu le droit de visite et d’hébergement paternel dans l’attente du résultat de la mesure d’investigation, sauf meilleur accord des parents.
L’AEM conclut que M. [D] fait preuve d’une 'certaine rigidité', qu’il ne semble pas 'en capacité de faire la différence entre ce qui est adapté et sa manière d’agir qu’il justifie notamment par le comportement difficile de sa fille'. L’AEM a ainsi été contraint d’intervenir lors de la visite accompagnée, afin de rappeler au père 'l’importance d’entendre et d’écouter le ressenti de ses enfants', l’AEM d’ajouter qu’un temps de jeux n’a pas été possible, que le discours accusateur des enfants a surpris le père, qui ne semble pas se remettre en question, ne s’est pas excusé de son comportement, n’a pas rassuré ses enfants. L’AEM poursuit en relevant que M. [D] ne 'met pas de sens à son comportement’ mettant en avant un conflit de loyauté du côté maternel. Or Mme [T] est décrite comme apte à leur apporter un cadre éducatif et affectif adapté et d’agir dans leur intérêt et l’ AEM affirme qu’aucun conflit de loyauté n’a été reperé. L’AEM considère qu’un travail important est nécessaire pour que M. [D] 'remette en question sa posture, son comportement et commence à comprendre le ressenti de ses enfants’ et qu’il a besoin d’être accompagné en ce sens pour comprendre comment agir autrement avec ses enfants au niveau éducatif afin de permettre une reprise des liens progressive et un cadre rassurant et sécurisant pour les enfants. L’AEM relève que les enfants ne sont pas encore prêts à revoir leur père et considère qu’au regard de la rupture entre le père et ses enfants, la mise en place d’un droit de visite médiatisé n’est pas envisageable afin de préserver les enfants et ne pas venir perturber encore plus leur équilibre psycho-affectif. Elle considère qu’une 'médiation thérapeutique père et enfants’ semble une première étape nécessaire pour permettre de poursuivre le travail engagé durant la visite accompagnée, laisser le temps nécessaire aux enfants pour retrouver un climat de confiance envers leur père et ainsi favoriser leur bon développement psycho-affectif et pour permettre une remise en question de M. [D] pour qu’il prenne conscience de ses actes et des conséquences sur ses enfants. L’AEM conclut ainsi à la suspension des droits de visite et d’hébergement de M. [D].
L’AEM a contacté M. [D] le 22 julllet 2021 pour lui faire part de ses préconisations qu’il n’a pas compris ni accepté, expliquant qu’il 'ne souhaite pas obliger ses enfants à rencontrer un médiateur et avoir besoin de temps pour accepter la situation'.
Les conclusions, tardives de M. [D] puisque notifiées presqu’un an après le dépôt du rapport de l’ AEM, le 23 mai 2022, alors que M. [D] n’exerce aucun droit de visite et n’a entamé aucune démarche notamment de travail thérapeutique, confirme qu’il n’a pas pris conscience de ses agissements à l’encontre de ses enfants, qu’il résume à des faits mineurs datant de 2017, et qui ne seraient, selon lui, aucunement des faits graves justifiant la privation de tout droit de visite mais de 'simples mouvements de colère qui ont été interprétés avec une sévérité incompréhensible', qu’il persiste dans sa théorie du conflit de loyauté, en prétendant en outre que 'Madame serait grandement influencée par les théories parfois occultes d’énergiticiens’ (') et que les enfants 'sont assez souvent absents de l’école et n’ont plus d’aussi bons résultats'.
Ce faisant, il convient de renvoyer M. [D] à la lecture du rapport de l’ AEM, notamment des déclarations des enfants, qui corroborent parfaitement les déclarations faites devant Mme [N], rapport qui est en contradiction complète avec les écritures de l’appelant qu’il n’étaye par aucune pièce probante récente, autres que celles que la cour a déjà examinées.
L’ensemble de ces éléments conduisent la cour à confirmer purement et simplement la décision déférée en ce qu’elle a suspendu le droit de visite et d’hébergement du père au regard du motif grave résultant du comportement paternel et de ses répercussions néfastes sur les enfants, et de débouter M. [D] de sa demande de droit de visite en lieu neutre, tant que ce dernier n’aura pas opéré une prise de conscience autre que purement formelle de la nocivité de son comportement sur ses enfants.
Sur la pension alimentaire, l’appel portant exclusivement sur la décision de suspension du droit d’accueil du père, la cour n’est pas saisie de la question financière et la demande de M. [D] en diminution de celle-ci est donc irrecevable.
M.[D], qui succombe, versera à Mme [T] une indemnité de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les frais de l’ AEM, chaque partie conservant, à la demande de Mme [T], ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour après rapport fait à l’audience et dans les limites de l’appel ;
ORDONNE le report de la clôture au 7 juin 2022 ;
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de M. [D] en diminution de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE M.[D] à verser à Mme [T] une indemnité de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais de l’ AEM ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Clémentine JORDAN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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