Article L1112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent, selon les modalités précisées dans la présente section, acquérir par l'exercice du droit de préemption des biens à caractère mobilier ou immobilier.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 janvier 2023, 21-19.791, Inédit
Rejet

[…] alors « qu'une personne publique ne peut acquérir un bien immobilier par prescription acquisitive ; qu'en l'espèce, pour dire que la commune de [Localité 8] avait prescrit la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] de la section [Cadastre 3] lieudit [Localité 6] à [Localité 8], […] quand un tel mode d'acquisition, qui n'est pas prévu par le code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas ouvert aux personnes publiques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1112-1, L. 1112-2, L. 1112-3, L. 1121-1, […]

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  • Personne publique·
  • Cadastre·
  • Propriété des personnes·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Prescription acquisitive·
  • Possession·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens·
  • Code civil

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2011, 10-16.828, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que, si la commission départementale de vérification des titres apprécie, selon les termes de l'article 89-2 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 1112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, c'est sous la nécessaire réserve, si le titre émane d'un particulier, que soit établi, dans la chaîne de propriété, une cession par l'Etat qui, seul, pouvait soustraire le bien de son domaine public ; qu'ayant relevé que le titre invoqué et les actes antérieurs dans la chaîne de propriété n'avaient pas été délivrés par l'Etat, la cour d'appel en a exactement déduit que cette seule circonstance tenant à l'origine privée du titre faisait obstacle à la validation requise ;

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  • Propriété des personnes·
  • Droit de propriété·
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  • Liberté fondamentale·
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  • Commission départementale·
  • Convention européenne·
  • État·
  • Homme
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