Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
[…] qu'ils émanent de l'Etat, ou qu'ils aient été passés entre personnes privées si bien qu'en jugeant que les titres susceptibles de validation sont seulement ceux délivrés par l'Etat, la cour d'appel a violé l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, devenu L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Mais attendu que, si la commission départementale de vérification des titres apprécie, selon les termes de l'article 89-2 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 1112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, c'est sous la nécessaire réserve, […]
[…] alors « qu'une personne publique ne peut acquérir un bien immobilier par prescription acquisitive ; qu'en l'espèce, pour dire que la commune de [Localité 8] avait prescrit la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] de la section [Cadastre 3] lieudit [Localité 6] à [Localité 8], […] quand un tel mode d'acquisition, qui n'est pas prévu par le code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas ouvert aux personnes publiques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1112-1, L. 1112-2, L. 1112-3, L. 1121-1, L. 1122-1, L. 1123-2, […]
[…] le paiement du prix à M me A… devait intervenir dans le délai de 4 mois à compter de la décision de préemption et 3 mois se sont déjà écoulés ; […] En premier lieu, l'article L. 1112-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent, selon les modalités précisées dans la présente section, acquérir par l'exercice du droit de préemption des biens à caractère mobilier ou immobilier. ».