Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX / Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte / Section 3 : Droit de préemption
Article L1112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
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[…] alors « qu'une personne publique ne peut acquérir un bien immobilier par prescription acquisitive ; qu'en l'espèce, pour dire que la commune de [Localité 8] avait prescrit la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] de la section [Cadastre 3] lieudit [Localité 6] à [Localité 8], […] quand un tel mode d'acquisition, qui n'est pas prévu par le code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas ouvert aux personnes publiques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1112-1, L. 1112-2, L. 1112-3, L. 1121-1, […]
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2. Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2011, 10-16.828, Inédit
[…] Mais attendu que, si la commission départementale de vérification des titres apprécie, selon les termes de l'article 89-2 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 1112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, c'est sous la nécessaire réserve, si le titre émane d'un particulier, que soit établi, dans la chaîne de propriété, une cession par l'Etat qui, seul, pouvait soustraire le bien de son domaine public ; qu'ayant relevé que le titre invoqué et les actes antérieurs dans la chaîne de propriété n'avaient pas été délivrés par l'Etat, la cour d'appel en a exactement déduit que cette seule circonstance tenant à l'origine privée du titre faisait obstacle à la validation requise ;
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