Confirmation 25 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 avr. 2017, n° 17/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/00145 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 25 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 17/00145
AFFAIRE :
M. Z K
C/
M. B Y pris en sa qualité de Président du Conseil Syndical de la copropriété du XXX,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 3 BOULEVARD VICTOR HUGO représenté par son syndic la SAS MIDI IMMOBILIER
SAS MIDI IMMOBILIER
PV/SB
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Grosse délivrée à
Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat
COUR D’APPEL DE A
Chambre civile
==oOo==---
ARRET DU 25 AVRIL 2017
===oOo===---
Le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Z K né le XXX à ORLEANS (45000), demeurant 3, XXX – 87000 A
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de A
APPELANT d’une décision rendue le 25 janvier 2017 par le Président du TGI DE A (ordonnance de référé)
ET :
Monsieur B Y pris en sa qualité de Président du Conseil Syndical de la copropriété du XXX – 87000 A représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de A,
Me Z DESFARGES, avocat au barreau de A
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 3 BOULEVARD VICTOR HUGO représenté par son syndic la SAS MIDI IMMOBILIER, dont le siège est 150 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 87000 A
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de A,
Me Z DESFARGES, avocat au barreau de A
SAS MIDI IMMOBILIER, dont le siège est 150 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 87000 A
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de A,
Me Z DESFARGES, avocat au barreau de A
INTIMES
==oO§Oo==---
Suivant l’autorisation de Madame la Première Présidente d’assigner à jour fixe en application de l’article 917 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2017.
La Cour étant composée de Monsieur H I, Président de Chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Mme F G. A cette audience, Monsieur H I, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur H I, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 avril 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
M. J est propriétaire de trois appartements et de deux locaux à usage commercial situés XXX à A (4 242 tantièmes sur XXX.
En raison de la présence de vrillette et de mérule affectant les caves de l’immeuble, l’assemblée générale du 13 juin 2016 a adopté à l’unanimité une résolution n° 14 après une visite de M. X architecte. Il a été donné mandat au conseil syndical d’étudier d’autres propositions pour faire réaliser le traitement des poutres dans les caves pour un budget maximum de 17 000 € TTC et le syndic la société MIDI IMMOBILIER a été autorisé à passer commande en conséquence. Parallèlement, l’assemblée générale a demandé au syndic de porter une réflexion sur la mise en place d’un système de ventilation dans les caves (produit très nocif) et de faire passer un charpentier pour avoir un devis sur les éventuelles poutres à remplacer. Il est précisé que le budget de 17 000,00€ ne prend pas en compte l’éventuelle installation d’un mécanisme de ventilation ni le remplacement des poutres. Le démarrage des travaux est prévu début septembre 2016 et le syndic est autorisé à procéder à trois appels de fonds au 15 juillet, 15 août et 15 septembre 2016.
Après deux devis et une réunion du conseil syndical le 3 octobre 2016, le conseil syndical et le syndic ont décidé de faire immédiatement réaliser par la société TECHNI BAT, des travaux de traitement de l’intégralité des poutres de soutènement par la pulvérisation massive d’un produit chimique le XILIX 3000 P suivant un devis de 16 982,86 €.
M. J, considérant que la résolution n’était pas respectée a, par courrier du 20 octobre 2016, sollicité du syndic la convocation d’une assemblée générale extraordinaire par application de l’article 8 du décembre du 17 mars 1967 (assemblée est de droit) lorque qu’elle est demandée par un ou plusieurs copropriétaires représentant + ¼ des voix.
Il indique que la société MIDI IMMOBILIER et M. Y président du conseil syndical s’y seraient opposés.
M. J sollicite une habilitation du Président du tribunal de grande instance afin qu’il puisse convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE) devant statuer sur les résolutions et la suspension des travaux en raison du danger des produits très toxiques à injecter dans des locaux (caves) mal ventilés.
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de A a :
— Rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. Z J,
— Condamné ce dernier à laisser libre accès aux caves dont il est propriétaire dans la copropriété du XXX à A afin d’y faire procéder au traitement des poutres décidé en assemblée générale des copropriétaires,
et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard un mois après la signification de la présente ordonnance,
— Dit que le juge des référés se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
— Condamné M. J à payer à chaque défendeur la somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés a considéré qu’en l’absence de blocage de la copropriété, il convenait de rejeter la demande d’assemblée générale ; que s’agissant de la suspension des travaux, M. J ne démontrait pas l’existence d’un péril imminent, les travaux ayant été confiés à un professionnel et que les travaux devant être traités en urgence, M. J devait laisser l’accès à sa cave.
M. J a interjeté appel le 31 janvier 2017, sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe le 2 février 2017 et demande au terme de ses conclusions d’ :
— Habiliter, par application des articles 8 et 50 du décret du 17 mars 1967, M. J à l’effet de provoquer une assemblée générale de la copropriété du 3, XXX afin qu’elle se prononce sur des résolutions n° 1, 2 et 3,
— Ordonner dans l’attente de la décision qui sera prise par l’assemblée générale la suspension des travaux de traitement des poutres de la cave de l’immeuble, – Condamner in solidum la société MIDI IMMOBILIER et M. Y à verser à M. J une indemnité de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Christophe Durand-Marquet, avocat.
M. J soutient qu’en cas de carence du syndic puis du président du conseil syndical, le juge des référés, saisi en application de l’article 50 du décret du 17 mars 1967, ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation ; qu’à supposer qu’un tel pouvoir d’appréciation puisse lui être accordé, la convocation à une AG apparaît particulièrement opportune dès lors que le syndic n’a pas respecté la résolution n° 14 de l’AG du 13 juin 2016 qui prévoyait que le conseil syndical devait concomitamment porter une réflexion sur la mise en place d’un système de ventilation dans les caves et faire passer un charpentier pour avoir un avis sur les éventuelles poutres à remplacer.
Subsidiairement il demande la suspension des travaux qui, aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile, peuvent être prescrit pour prévenir un dommage imminent en l’espèce constitué par le danger pour la santé des personnes de pulvériser des produits très toxiques tels que le XILIX 3000 P.
Le syndicat des copropriétaires XXX à A représenté par son syndic la société MIDI IMMOBILIER, la société MIDI IMMOBILIER et M. Y, président du conseil syndical de la copropriété, intimés, demandent de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 25 janvier 2017 et de condamner M. J à leur verser à chacun d’eux une indemnité complémentaire de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce ;
Sur la convocation à l’assemblée générale de droit :
M. J sollicite une assemblée générale afin de se prononcer sur :
— Résolution n° 1 : entre autres dispositions,
Ajournement des travaux décidés par le conseil syndical lors de sa réunion du 3 octobre 2016 et le syndic, et confiés à la société TECHNI BAT,
Ventilation naturelle par des travaux de maçonnerie de l’ensemble des caves,
Vérification de l’état des poutres et des bois,
Diagnostic précis concernant la présence de vrillette et de mérule notamment dans la cave n°9,
Consultation pour conseil et devis d’entreprises spécialisées (maçonnerie, charpente, traitement des bois et de l’humidité…).
— Résolution n° 2 : Révocation du conseil syndical et nomination d’un nouveau conseil syndical.
— Résolution n° 3 : Travaux de mise aux normes du gaz et de l’électricité suivant résolution n° 12 et gaine de passage du câble et de la fibre.
Travaux d’installation de l’ascenseur.
Nécessité d’accélérer la pré-étude commandée à J-L X, architecte, qui devait démarrer en septembre 2013 suivant la résolution n °13 du 13 juin 2016. L’article 8 du du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose en son article premier que «'La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée'».
Si M. J, copropriétaire représentant au moins un quart des voix peut se prévaloir de ces dispositions, il apparaît que l’intérêt de convoquer une AGE n’est aucunement établi dans la mesure où les nouvelles résolutions qu’il préconise sont soit de nature à mettre en échec des résolutions adoptées à l’unanimité des copropriétaires au cours de l’AG du 13 juin en présence de M. J, soit de nature à décider une deuxième fois d’un sujet déjà résolu.
Ainsi en est il de la résolution n° 14 selon laquelle il avait été décidé d’une action concernant le problème urgent des vrillettes et du mérule. A cet égard, il doit être rappelé qu’après visite des locaux par des professionnels pour prévoir le remplacement des poutres (la société HARDY le 20 juillet 2016 et le cabinet D E le 10 aout 2016) la proposition de la société TECHNI BAT a été retenue et les travaux ont été décidés par le conseil syndical du 3 octobre 2016 même si M. J, présent, a contesté l’avis des hommes de l’art sur la nécessité et l’urgence des travaux, a souhaité un avis complémentaire et émis des réserves sur la toxicité des produits employés.
Dès lors que le conseil syndical a régulièrement mis en oeuvre des mesures pour éradiquer la vrillette et le mérule de façon urgente après accord unanime des copropriétaires le 13 juin 2016, la convocation d’une assemblée générale qui retarderait le processus des travaux est inopportune alors que des professionnels de la matière ont été utilement requis, que les soupiraux qui avaient bouchés lors du pavage des rues ont été réouverts permettant ainsi la ventilation des caves.
Ainsi en est il aussi de la résolution n° 2, visant à révoquer le conseil syndical et à nommer un nouveau conseil syndical alors qu’il avait été statué sur ces points le 13 juin 2016.
Par ailleurs la résolution n° 3 relative aux travaux de mise aux normes du gaz et de l’électricité et travaux d’installation de l’ascenseur ont déjà fait l’objet de décision lors de l’assemblée générale du 13 juin 2016 (résolutions n° 11, 12 et 13 du 13 juin 2016).
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance qui a rejeté la demande de M. J relative à la convocation d’une assemblée générale.
L’ordonnance qui a rejeté la demande de suspension de travaux sera également confirmée par adoption des motifs du premier juge en précisant que les travaux devront être entrepris en respect des règles édictées par la législation du travail.
La disposition ayant condamné M. J à laisser libre accès aux caves dont il est propriétaire sera également confirmée par adoption de motif.
L’équité commande de condamner M. J à verser à chaque défendeur la somme de 1 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. J.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 janvier 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de A,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Z J aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. Z J à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à A, à la société MIDI IMMOBILIER es-qualités de syndic et à M. Y, président du conseil syndical de la copropriété XXX à A la somme supplémentaire de 1 200,00 €,
REJETTE toutes autres demandes de M. Z J .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G. H I.
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