Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 avril 2017, n° 17/00145
TGI 25 janvier 2017
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TGI Limoges 25 janvier 2017
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CA Limoges
Confirmation 25 avril 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de convoquer une assemblée générale

    La cour a estimé que l'intérêt de convoquer une assemblée générale n'était pas établi, car les résolutions proposées par Monsieur Z K étaient soit déjà décidées, soit de nature à retarder les travaux urgents déjà approuvés.

  • Rejeté
    Danger pour la santé lié aux produits utilisés

    La cour a jugé que les travaux avaient été confiés à des professionnels et que l'urgence de la situation justifiait leur poursuite, sans preuve d'un péril imminent.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. Z K a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui rejetait ses demandes de convocation d'une assemblée générale extraordinaire et de suspension des travaux de traitement des poutres dans les caves de la copropriété. Le juge de première instance a estimé qu'il n'y avait pas de blocage de la copropriété et que les travaux étaient urgents, sans péril imminent. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que la convocation d'une assemblée générale n'était pas justifiée, les résolutions demandées ayant déjà été adoptées à l'unanimité. Elle a également validé la nécessité des travaux, ordonnant à M. Z K de laisser l'accès aux caves et condamnant ce dernier à verser des indemnités aux intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. civ., 25 avr. 2017, n° 17/00145
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 17/00145
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, 25 janvier 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 25 avril 2017, n° 17/00145