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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 juin 2024, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00166 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UWUS
CODE NAC : 60A – 0A
AFFAIRE : [D] [H] C/ Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
né le 17 Décembre 1961 à PARIS (75000), demeurant 3 Rue André BRETON – 91250 SAINT GERMAIN LES CORBEIL
représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat (postulant) au barreau de PARIS, vestiaire : P0059, Me Caroline LORTON, avocat (plaidant)au barreau de LYON
DEFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert – 94682 VINCENNES
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Boulevard François Mitterand – 91040 EVRY
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 juin 2024
Ordonnance rendue à l’audience du 06 juin 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 7 septembre 1976, Monsieur [D] [H], étudiant et cycliste, a été percuté par un véhicule terreste à moteur conduit par Monsieur [V] à la suite duquel il a été gravement blessé et a présenté un traumatisme cervical avec élongation ligamentaire, une subluxation de la clavicule gauche au niveau tiers externe et une amputation de la cuisse gauche .
Une expertise médico-légale du 15 septembre 1977 a retenu un déficit permanent de 80%.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) a indemnisé une première fois Monsieur [D] [H] à la suite de cet accident.
S’agissant de l’appareillage un procès-verbal de transaction a été conclu le 22 juillet 2014 au titre des articles L 211-9 et suivants du code des assurances entre le FGAO et Monsieur [D] [H].
En application de ce protocole, Monsieur [D] [H] a sollicité auprès du FGAO le renouvellement de son appareillage.
Cette demande a fait l’objet d’un refus de la part du FGAO le 6 juillet 2023.
Vu les assignations délivrées les 19 et 23 janvier 2024 à la demande de Monsieur [D] [H] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) et la CPAM DE L’ESSONNE, afin de voir :
— allouer à Monsieur [D] [H] une provision à verser par le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) à hauteur de 167 527,32 € au titre de l’achat de la prothèse GENIUM qu’il porte depuis 2014 ;
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) à lui payer la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2024 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 30 avril 2024.
Vu les conclusions déposées et soutenues par Monsieur [D] [H], représenté par son conseil, lors de l’audience du 30 avril 2024, tendant à voir :
— déclarer recevable son assignation à l’encontre du FGAO ;
— débouter le FGAO de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre comme non fondée ;
— allouer à Monsieur [D] [H] une provision à verser par le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) à hauteur de 167 527,32 € au titre de l’achat de la prothèse GENIUM qu’il porte depuis 2014 ;
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) à lui payer la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
— déclarer l’ordonnance commune à la CPAM DE L’ESSONNE en application de l’article L 376.1 du code de la sécurité sociale ;
En substance, Monsieur [D] [H] soutient que la demande dont il saisit la présente juridiction portant sur l’application de la transaction conclue avec le FGAO elle est recevable en application des dispositions de l’article R 421.14 du code des assurances alors que le principe de son droit à indemnisation est acquis et reconnu par le FGAO. Il considère que l’obligation du FGAO n’est pas sérieusement contestable ; que de même le quantum de sa créance n’est pas sérieusement contestable alors que le procès-verbal de transaction prévoyait le renouvellement de la prothèse tous les 6 ans et que le type de prothèse adapté avait été spécifié par le médecin expert mandaté par le FGAO. Il précise que sa demande est urgente car la prothèse qui avait été acquise en 2014 n’est plus sous garantie ; qu’il a dû se résoudre à utiliser une prothèse beaucoup moins adaptée avec laquelle il ressent de la gêne.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) lors de l’audience du 30 avril 2024, tendant à voir :
Vu l’article R 421-14 du code des assurances et l’article R 421-15 du code des assurances,
Vu les articles R 5211-6 et R 5211-21 du code de la santé publique ;
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à tort au FGAO le 23 janvier 2014 alors que l’accident a été causé par un auteur identifié, connu et condamné et renvoyer Monsieur [D] [H] à mieux se pourvoir en mettant en cause le responsable de l’accident seul tenu aux conséquences dommageables de l’accident, avec demande d’opposabilité du jugement à l’égard du FGAO ;
Très subsidiairement,
— déclarer la décision opposable au FGAO lequel ne doit en aucun cas être condamné à verser directement quelque somme que ce soit à la victime, eu égard à la présence d’un conducteur responsable, identifié et connu ;
— débouter Monsieur [D] [H] de sa demande de provision alors qu’aucun financement de prothèse ne peut être envisagé sans expertise médicale pour validation médicale avec essais en centre de rééducation,
— désigner un expert aux fins de déterminer le matériel prothétique adapté au handicap et à l’évolution actuelle de l’état de santé de Monsieur [D] [H] des suites de l’accident du 7 septembre 2016, en vue du renouvellement de sa prothèse ;
— réserver les dépens ;
En substance le FGAO soutient qu’il n’est pas un organisme d’assurance et a vocation à indemniser les victimes par substitution au responsable inconnu ou non assuré ; qu’un principe de subsidiarité régit son action ; qu’en application des dispositions des articles R 421-14 et R 5421-15 du code des assurances il ne peut jamais être assigné devant une juridiction sauf dans des hypothèses très précises et limitativement énumérées ; qu’en l’espèce l’auteur de l’accident étant connu, l’action de la victime doit être dirigée contre l’auteur pour que la décision soit opposable au FGAO. Le FGAO soutient que le désaccord sur la transaction visé par l’article R 421-14 du code des assurances vise l’hypothèse où le responsable a transigé directement avec la victime qui la transmets au FGAO pour règlement ; qu’en l’espèce le litige porte sur le refus par Monsieur [D] [H] de la mise en place d’une expertise médicale pour faire valider l’adéquation médicale de la prothèse. Par ailleurs, à titre très subsidiaire, le FGAO fait valoir qu’il est fondé à ne pas faire droit à la demande de financement d’une prothèse GENIUM X3 sans qu’une expertise soit mise en œuvre pour déterminer si cette prothèse est adaptée à son état de santé ; que le protocole prévoyait que le renouvellement de la prothèse était réservé.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la CPAM DE L’ESSONNE n’a pas pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Le FGAO soutient que l’assignation délivrée par Monsieur [D] [H] à son encontre est nulle au motif qu’en application des dispositions de l’article R 421-14 du code des assurances, l’auteur de l’accident étant connu, Monsieur [D] [H] ne peut engager directement une action à son encontre mais doit préalablement engager une action à l’encontre de l’auteur et solliciter l’opposabilité au FGAO de la décision.
Monsieur [D] [H] soutient que sa demande est recevable à l’encontre du FGAO s’agissant d’une demande d’exécution de la transaction intervenue avec le FGAO.
Il est constant que la responsabilité de l’accident de la circulation dont Monsieur [D] [H] a été victime le 7 septembre 1976 incombe à Monsieur [Z] [V].
Il n’est pas davantage contesté que le 22 juillet 2014 Monsieur [D] [H] a accepté la transaction proposée par le FGAO le 24 juin 2014 en réparation de tous dommages résultant de l’accident à hauteur de la somme de 85 486,07 €.
Il apparaît que cette transaction a été proposée par le FGAO vraisemblablement en application des dispositions de l’article L 421-3 du code des assurances qui autorise le FGAO à transiger directement avec la victime non seulement lorsque l’auteur de l’accident est inconnu mais également lorsque l’auteur connu n’est pas assuré, et à lui faire, en cas d’accident de la circulation une offre d’indemnisation en application des dispositions de l’article L 211-22 du code des assurances, lesquelles sont visées par le procès-verbal de transaction.
Le FGAO ayant accepté le principe de son indemnisation et conclu avec Monsieur [D] [H] un procès-verbal de transaction dont la victime sollicite l’exécution dans le cadre de la présente instance, il ne peut être fait application des dispositions de l’article R 421-14 du code des assurances qui visent les demandes d’indemnités.
L’exception d’irrecevabilité sera en conséquence rejetée.
Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, Monsieur [D] [H] sollicite l’exécution du procès-verbal de transaction qu’il a signé le 22 juillet 2014 et soutient qu’il prévoit le renouvellement de la prothèse prévue tous les six ans.
Le FGAO soutient que ce renouvellement a été réservé et qu’une expertise préalable est nécessaire pour déterminer le matériel prothétique adapté au handicap et à l’évolution actuelle de l’état de santé de Monsieur [D] [H].
Il convient de constater que s’agissant du renouvellement de la prothèse qui a fait l’objet de la prise en charge par le FGAO, dont il apparaît à la lecture de la facture du 12 décembre 2013 annexée au protocole d’accord qu’il s’agit d’une prothèse TF dotée d’un GENIUM X3, le protocole stipule que « le renouvellement de cette prothèse prévue tous les 6 ans sera réservé au regard notamment de la prise en charge par les organismes sociaux et au titre de la prestation de compensation du handicap ».
Il ne ressort pas de la compétence du juge des référés d’interpréter les termes de ce protocole alors qu’il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que le renouvellement de la prothèse tous les 6 ans est de droit lorsqu’il s’agit d’un remplacement d’une prothèse du même type, alors que le protocole prévoit expressément que le renouvellement est réservé.
En conséquence, la demande de Monsieur [D] [H] se heurtant à des contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale de Monsieur [D] [H].
Sur la demande reconventionnelle du FGAO aux fins d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, le FGAO justifie d’un motif légitime à la demande d’expertise qu’il sollicite et qui conditionne selon sa lecture du protocole d’accord le renouvellement de la prothèse de Monsieur [D] [H].
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d’expertise avec la mission précisée dans le dispositif de la décision et aux frais avancés du FGAO.
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM DE L’ESSONNE.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation formée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) ;
Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de Monsieur [D] [H] de se voir allouer une provision d’un montant de 167 527,32 € au titre de l’achat de la prothèse GENIUM ;
ORDONNONS une expertise médicale ;
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[M] [R] (1962)
Diplome universitaire de Traumatologie Sportive – 1993, Diplome universitaire Orthopédie – 1994, Diplome universitaire d’Urodynamique et Neuro-Urologie – 1997, DEA Sciences et Techniques Appliquées au Handicap et à la Réadaptation – 1992, DES de rééducation et réadaptationfonctionnelles – Université PARIS V – 1994, Diplôme d’Etat de Docteur en médecine – PARIS V – 1992, Diplôme Universitaire 'réparation juridique du dommage corporel" – 2017 GHI – VEXIN site d’AINCOURT BP 50029 -95420 MAGNY EN VEXIN
Tél : 01.34.79.43.28 Fax : 01.34.79.44.91
Port. : 06 08 49 76 48 Mèl : catherine.diard@ght-novo.fr
experte inscrite sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, laquelle, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée, et s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
avec mission de :
** faire injonction aux parties de communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera ;
** En cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire,
** Convoquer les parties après avoir reçu en communication l’ensemble des dossiers et documents médicaux, les entendre, ainsi que tout sachant, et recueillir et consigner les doléances de la partie demanderesse ;
** Reconstituer à partir des éléments médicaux et des déclarations des parties et des sachants la chronologie des faits ayant mené la présente procédure ;
** Procéder à l’examen médical et clinique de la victime, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident,
** Décrire et détailler l’état de santé actuel de Monsieur [D] [H],
** Décrire et détailler l’état actuel du moignon de Monsieur [D] [H] et sa capacité à recevoir une prothèse équipée d’un genou à microprocesseur de type CLEG ou GENIUM,
** Décrire et détailler les mobilités de la hanche du membre amputé,
** Décrire et détailler l’état des articulations des membres inférieurs ;
** Donner son avis sur le modèle de prothèse le plus adapté et en adéquation avec les constatations médicales précitées, son coût, sa prise en charge éventuelle par les organismes sociaux, sa fréquence de renouvellement, en donnant son avis sur la durée de 6 ans prévue par le protocol d’accord ;
DISONS que pour remplir sa mission l’expert devra :
** à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
** au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
DISONS que le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) devra verser une consignation de 1 800 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal, dans les quatre mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la CPAM DE L’ESSONNE ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens de l’instance en référé qu’elles ont engagés;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 6 juin 2024.
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES,
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