Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 juil. 2024, n° 2401297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Jura a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Mme B soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’usage de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession d’aide à domicile auprès de plusieurs employeurs particuliers ; aucun autre mode de transport que son véhicule personnel ne peut lui permettre d’exercer sa profession ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 224-6 du code de la route ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le numéro 2401296 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Jura a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire, Mme B fait valoir qu’elle exerce la profession d’aide à domicile pour le compte de différents employeurs particuliers et qu’en raison des multiples déplacements qu’elle doit faire dans la journée, l’usage de son permis de conduire lui est indispensable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Jura a, par l’arrêté contesté, prononcé à l’encontre de Mme B une mesure de suspension pour une durée de huit mois au motif que l’intéressée a conduit son véhicule le 30 juin 2024 sous l’emprise de stupéfiants et d’un état alcoolique mesuré à 0,76 mg/litre d’air expiré. Compte tenu de la dangerosité d’un tel comportement pour les usagers de la route ou même les passagers transportés par la requérante, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401297
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