Résumé de la juridiction
En quittant le cabinet où il exerçait avec deux confrères n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne procédant pas aux opérations de liquidation de son compte d’exercice. Comportement contraire à la confraternité.
Du fait de l’absence de séparation informatique de la patientèle de chaque médecin du cabinet, le praticien, ne pouvant accéder à sa propre clientèle de patients pour assurer auprès d’eux la continuité des soins a pris copie de la totalité du fichier informatisé commun des patients accessible aux médecins du cabinet. De ce fait, il ne peut lui être reproché un détournement de fichier de patientèle.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 mars 2015, n° 12366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12366 |
| Dispositif : | Annulation Blâme |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 12366
Dr Nicolas D
Audience du 11 février 2015
Décision rendue publique par affichage le 13 mars 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 19 mai et 26 juin et 26 septembre 2014, la requête et les mémoires présentés pour les Drs Jean-François C et Philippe A, qualifiés en médecine générale ; les Drs C et A demandent à la chambre :
- d’annuler la décision n°79, en date du 17 mars 2014, rectifiée par ordonnance du 28 mars 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte a rejeté leur plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Réunion, portée à l’égard du Dr Nicolas D, qualifié en médecine générale ;
- de condamner le Dr D à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles et de le débouter de ses demandes ;
Les Drs C et A soutiennent que le Dr D a eu une attitude anti-confraternelle et de dénigrement d’un confrère, le Dr C ; que le Dr D s’est lancé dans une véritable vendetta en médiatisant la condamnation du Dr C, car il estimait que la sanction prononcée était insuffisante ; qu’il a en outre dénigré son confrère tant auprès des patients que des autres confrères ; que le Dr D ne s’en est jamais caché, prétendant « qu’il ne s’est jamais interdit de répondre lorsqu’il a été questionné à ce sujet » et en affirmant que « le Dr C peut présenter un danger dans l’exercice de son métier et qu’il importe d’éviter tout risque de récidive », l’objectif étant d’obtenir par tous les moyens que soit prononcée une interdiction d’exercice à son encontre ; que les affirmations du Dr D sont en contradiction avec les décisions pénale et disciplinaire de première instance qui n’ont pas interdit d’exercice le Dr C ; qu’ils rappellent les termes de la profession de foi rédigée par le Dr D à l’occasion des élections ordinales ; que c’est très curieusement que la chambre disciplinaire de première instance a écrit « S’agissant de la contribution du (Dr D) à la dénonciation publique des agissements blâmables du Dr C….il y a lieu d’admettre le caractère approprié des initiatives du Dr D » ; que l’on peut s’interroger sur la nécessité d’une dénonciation publique du Dr C alors que la publicité des décisions a été très largement assurée ; qu’à cet égard, ils rappellent la condamnation par le tribunal de grande instance de Saint-Denis d’une société de télévision locale pour atteinte au droit à l’image du Dr C ; que, dans un procès-verbal d’audition du 31 mars 2011 du Dr D par le président et la secrétaire générale du conseil départemental de la Réunion, on lit «… faire de la publicité autour de cette condamnation est anti-déontologique et peut avoir des retombées sur le cabinet et nuit à l’image de la profession… » et il est également écrit « le Dr D nous dit qu’il a pu convoquer une fois des parents » ; qu’enfin, il est indiqué que le Dr C a déposé une plainte disciplinaire à l’encontre d’un Dr Grégoire O qui l’avait publiquement dénigré dans un des média locaux ; que la décision n’est pas intervenue à ce jour ; que le Dr D a commis des agressions physiques et verbales à l’encontre du Dr C ; que, le 2 mars 2011, alors que le Dr C était en consultation, le Dr D a fait irruption dans son cabinet et provoqué une altercation en présence du patient, M. Samuel B…, lequel a témoigné de ces faits ; que, les 16 et 18 août 2011, de nouvelles agressions physiques et verbales ont été commises par le Dr D qui est venu, le 16 en particulier, s’emparer au cabinet du matériel de bureau, accompagné de quatre « solides gaillards » devant une salle d’attente pleine ; que des attestations sont produites à ce sujet ; que le Dr D s’est rendu coupable de vol et de détournement de la patientèle du Dr C et du Dr A ; que, le 5 août 2011, le Dr C a informé le conseil départemental que le Dr D s’était approprié les données des patients du cabinet, c’est à dire qu’il était en possession du fichier informatique, recensant la totalité des données médicales des patients y compris ceux des Drs C et A alors que sa propre patientèle ne représentait que 10% du total des dossiers ; qu’il s’agit donc d’un vol pour lequel une plainte a été déposée, toujours en cours d’instruction ; que la chambre disciplinaire de première instance a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause ; que le Dr D n’a pas respecté les engagements pris relatifs à la convention d’exercice en commun (CEC) ; qu’il est inexact de prétendre, comme le fait le Dr D que la CEC a été dissoute car le Dr Paule L a cédé sa patientèle au Dr A qui a pris ses fonctions dès le 11 août 2011, le Dr L ayant indiqué qu’elle cesserait ses fonctions le 22 août 2011 ; que, d’ailleurs, le contrat d’exercice en commun prévoyait, dans son article 3, que l’association n’est pas dissoute si deux associés continuent le contrat en commun ; que la dissolution aurait dû entraîner l’ouverture d’opérations de liquidation, ce qui n’a jamais été fait en raison de l’attitude fuyante du Dr D ; qu’il est redit que, lors de la réunion de conciliation du 5 octobre 2011, les Drs C et A ne s’opposaient pas à ce que le Dr D continue d’exercer dans son nouveau local mais que les parties devaient s’entendre sur les termes de la dissolution ; que les relances des Drs C et A sont restées sans effet d’où la plainte auprès du conseil départemental ; que le Dr D n’a jamais voulu une solution amiable et, au contraire, a subtilisé du matériel et des fichiers patients ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 10 juillet 2014 et 27 janvier 2015, les mémoires en défense présentés pour le Dr D, tendant au rejet de la requête et à la condamnation des Drs C et A à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le Dr D soutient que la plainte est sans objet sur l’ensemble des points évoqués lors de la réunion de conciliation du 5 octobre 2011 qui ont été respectés, hormis les modalités pratiques de la dissolution de la CEC ; que l’origine du conflit qui l’oppose au Dr C trouve sa source dans la condamnation pénale du Dr C ; que les conclusions des réunions de conciliation des 14 avril 2011 et 5 octobre 2011 ont conduit aux décisions suivantes : dissolution anticipée de la structure, partage du matériel et estimation des parties communes, affichage du transfert du cabinet du Dr D au niveau de son ancienne plaque-disposition annulée ensuite, réinstallation du Dr D pouvant se faire « Ligne des Bambous », possibilité de versement au Dr D par le Dr C de 35 000 euros s’il quitte la « Ligne des Bambous » ; que les avocats devaient s’entendre sur les termes de la dissolution ; qu’à ce jour, la dissolution du contrat n’a pas eu lieu, le Dr C refusant de remettre les pièces comptables de l’exercice 2011, et les conseils ne s’étant pas rapprochés ; que le Dr C n’a pas respecté les termes des réunions de conciliation ; que le Dr C fait traîner le dossier, par exemple, revenant, avec le Dr A, sur les premières dispositions concernant la signalétique ; que s’agissant des accusations de dénigrement, détournement de clientèle, harcèlement moral, il ne s’est jamais livré à une quelconque entreprise de dénigrement, mais qu’il ne s’est jamais interdit de répondre quand il était questionné sur le point de savoir si un patient, surtout s’il a des enfants, ne doit pas être informé d’un tel problème ; que, s’agissant du prétendu dénigrement dans la profession de foi électorale, elle se faisait l’écho d’un malaise profond de la profession ; que plusieurs médecins se sont étonnés du traitement de ces problèmes par le conseil de l’ordre et que, qui mieux que lui pouvait en parler ; que, s’agissant de son attitude prétendument anti-confraternelle et de dénigrement, s’il est dit dans le mémoire d’appel adverse qu’il se serait lancé dans une véritable vendetta contre le Dr C, la vendetta vient plutôt du Dr C si l’on considère le mail incendiaire adressé aux conseillers ordinaux à Noël 2013 dont on extrait : «… Seriez-vous revenus à des temps staliniens… pour qu’un quelconque apparatchik demande ma tête à un Tribunal Médical Populaire…» ; que le Dr C considère que le Dr D, estimant la sanction insuffisante, n’a eu de cesse de le dénigrer auprès de la patientèle et de ses confrères, alors qu’en fait il n’a fait que répondre aux questions incessantes de ses patients mettant en cause sa probité à rester associé à un pédo-pornographe ; que, quant aux confrères, il suffit de lire le procès-verbal de la réunion du conseil départemental d’octobre 2013 : « Le Dr D évoque la difficulté à donner un avis équitable car c’est un ancien membre du CONSEIL DE L’ORDRE qui a partagé pendant des années le travail ordinal de beaucoup de membres ici présents. La vraie équité eut été le dépaysement… » pour voir qu’il n’y a là aucun dénigrement ; que la profession de foi ne portait pas atteinte à la personne du Dr C mais faisait allusion à la gestion ordinale des affaires et l’amenait à souhaiter l’élection de « confrères objectifs et insensibles aux anciens liens… » ; qu’à propos de l’accusation qui lui est faite d’avoir qualifié le Dr Ivan T, président du conseil départemental, de menteur, un long passage est consacré à des critiques à l’égard du Dr T ; qu’à propos de la convocation de patients, il s’en est tenu aux recommandations du président du conseil départemental à savoir de ne pas mentir aux patients et de s’abstenir de les convoquer et, s’il l’a fait une fois, c’était pour protéger des enfants ; que, sur les agressions physiques et verbales, il démontre l’absence de toute responsabilité de sa part ; que, au sujet de l’accusation de vol et le détournement de patientèle et à propos de dires de la partie adverse selon lesquelles il se serait approprié illégalement le fichier informatique de l’ensemble des patients du cabinet alors même que sa propre patientèle ne représentait que 10%, du total, il répond que c’est par souci de sécurité informatique qu’il dupliquait les données du disque dur, le seul disque dur de sauvegarde étant posé sur l’ordinateur de la secrétaire ; qu’au sujet du total de 10%, l’informaticien n’a pas les moyens de séparer les patients selon la modalité « médecin traitant » et qu’il voyait beaucoup d’enfants ne déclarant pas de médecin traitant ; que, d’ailleurs, la qualification de vol, qui concerne aussi le matériel de bureau, est un non-sens juridique puisque la dissolution acquise le 21 août 2011 induit un partage des acquis ; que, concernant l’accusation de détournement de clientèle, le Dr C fait peu de cas de la déontologie et de la libre information des patients puisqu’il a tronçonné la plaque d’indication du transfert de son cabinet et a refusé de donner les dossiers aux patients qui les demandaient ; que le détournement de patientèle est plutôt du fait des Drs C et A qui sont revenus sur leur acceptation d’une signalétique de son nouveau lieu d’exercice d’abord au niveau de leur cabinet, ensuite sur les murs de la pharmacie voisine ; que, sur le non-respect des engagements pris relatifs à la CEC, à l’affirmation de la partie adverse selon laquelle, en fonction de l’article 3 du contrat, l’association n’est pas dissoute « si les 2 associés acceptent de continuer le contrat en commun » ce qui est le cas avec l’arrivée du Dr A… », il est répondu que c’est bien deux associés sur les trois (les Drs C et L) qui ont dénoncé le contrat et, selon l’article 15, cette cessation de contrat n’entraîne pas dissolution si les deux restants acceptaient de continuer le contrat en commun, ce qui n’est pas le cas des Drs D et L ; que la CEC est une société de fait qui n’est donc plus « de fait » après le courrier de dissolution du 22 février 2011 ; que si tel avait été le cas, comment aurait-il eu les droits d’exercer sur deux sites distincts, que la dissolution a donc matériellement eu lieu le 21 août 2011, mais qu’il n’a pu récupérer sa part des actifs communs d’autant que le Dr C a entravé l’état des lieux (changement des clés, rétention des livres de comptes et des cahiers de consultation du Dr D…) et lui a réclamé de continuer à participer aux frais du cabinet ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2015 :
- le rapport du Dr Fillol ;
- les observations de Me Raphaël-Leygues de Yturbe pour les Drs C et A et le Dr C en ses explications ;
- les observations de Me Schwartz pour le Dr D et celui-ci en ses explications ;
Le Dr D ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr D a souhaité, à compter de l’année 2011, quitter le cabinet médical commun à Ravine-des-Cabris (La Réunion), dans lequel il exerçait depuis 2009 avec les Drs C et L, auxquels il était lié par un contrat d’exercice en commun (CEC) prévoyant la répartition de leurs charges d’exercice, après que le Dr C eût été mis en cause et condamné, sans toutefois être interdit d’exercer la profession, par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Pierre du 14 octobre 2010, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits survenus dans le cadre de ce même cabinet et pour lesquels il a été puni au titre de « consultation habituelle d’un service de communication au public mettant à disposition l’image ou la représentation pornographique de mineur, ainsi que de détention et… importation de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique » ; que les Drs C et A – ce dernier ayant succédé au Dr L – se sont plaints du comportement anticonfraternel que le Dr D aurait manifesté à l’occasion de la rupture de sa collaboration avec eux ; que, la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte ayant rejeté leur plainte par la décision attaquée, les deux praticiens font appel de cette décision ;
Sur les manquements déontologiques reprochés au Dr D :
En ce qui concerne l’obligation de confraternité :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité » ;
3. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr D, qui s’était rendu à l’audience du tribunal correctionnel, a largement informé les patients du cabinet commun des agissements du Dr C sanctionnés par le juge pénal, ce qui d’après les attestations produites par le Dr D lui-même, a eu pour effet que ceux-ci renoncent à se faire soigner par le Dr C ; que le Dr D a reconnu avoir convoqué une fois les parents d’enfants, patients du Dr C, en s’appuyant sur cette même condamnation pénale pour les dissuader d’adresser ces derniers au Dr C ; qu’enfin, dans sa profession de foi en vue de son élection au conseil départemental de l’ordre en juin 2012, le Dr D a réclamé plus de sévérité de la part de ce conseil « dans les affaires de pédophilie qui ont secoué la communauté médicale » en se déclarant « concerné au plus près par la condamnation d’un confrère », ce qui sans le nommer expressément visait sans aucun doute le Dr C, seul des médecins mis en cause qui le « concernait au plus près » ; que, même si le Dr D était mécontent de s’être trouvé associé à un médecin condamné pénalement et qu’il ait dû informer les patients inquiets au sujet de cette condamnation, ces circonstances ne justifiaient pas qu’il adopte un comportement actif de dénigrement à l’encontre du Dr C qui est contraire à la confraternité à laquelle il est tenu par le code de la santé publique ;
4. Considérant, d’autre part, qu’il résulte des pièces du dossier que le Dr D a informé le Dr C le 22 février 2011 qu’il quitterait le cabinet commun le 22 août 2011, qu’il s’est installé à la fin du mois d’août 2011 à proximité du cabinet commun à La-Ligne-des-Bambous et que le Dr A a succédé le 11 août 2011 au Dr L dans son association avec le Dr C ; que la réunion de conciliation au conseil départemental en date du 5 octobre 2011 a conclu que « les avocats des deux parties » « s’entendront sur les termes de la dissolution du CEC » ; que, toutefois, le Dr D, qui avait déménagé le 16 août 2011 les meubles du cabinet qu’il considérait comme étant les siens, n’a jamais désigné son avocat malgré les trois lettres qui lui ont été adressées en ce sens par les Drs C et A les 16 et 23 décembre 2011 et le 29 février 2012 et s’est en définitive refusé à procéder contradictoirement aux opérations de la liquidation de son compte d’exercice au sein de la CEC, lequel à ce jour n’a pas été clôturé ; qu’en ne respectant pas ses obligations contractuelles, le Dr D, par son comportement, a également méconnu les dispositions susrappelées relatives à la confraternité ;
5. Considérant, enfin, que, s’agissant des violences verbales du 2 mars 2011 reprochées au Dr D, il n’est pas établi par les attestations produites par les parties que le Dr D soit exclusivement à l’origine de la dispute avec le Dr C ; que, s’agissant des violences physiques imputées au Dr D les 16 et 18 août 2011 associées à la récupération par ce dernier de matériel et de cahiers de consultation, les attestations produites ne permettent pas non plus de regarder comme établie la responsabilité du Dr D dans ces violences ;
En ce qui concerne le détournement de clientèle :
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-57 du code de la santé publique : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit » ;
7. Considérant que, s’il n’est pas contesté que le Dr D a pris copie de la totalité du fichier informatisé commun des patients accessible aux médecins du cabinet, il résulte de l’instruction que, du fait de l’absence de séparation informatique de la patientèle de chaque médecin du cabinet, le Dr D ne pouvait accéder à sa propre clientèle de patients pour assurer auprès d’eux la continuité des soins sans prendre copie de la totalité du fichier ; qu’il ne peut, de ce fait, être reproché au Dr D un détournement de fichier de patientèle ; qu’il n’est pas établi que le Dr D ait cherché, par l’utilisation du fichier dont il disposait, à détourner la patientèle des Drs C et A ;
En ce qui concerne la signalétique du cabinet du Dr D :
8. Considérant qu’il est constant que le Dr D a fait apposer une plaque mentionnant sa réinstallation à La-Ligne-des-Bambous à la porte de son ancien lieu d’exercice et que le Dr C l’a arrachée ; qu’un accord a été trouvé entre les parties pour que cette plaque soit apposée plus loin, sur les murs de la pharmacie voisine de l’ancien cabinet, mais que le Dr D a apposé alors une plaque rouge sur la porte même du pharmacien ; qu’estimant que cet emplacement en faisait un élément de publicité, le Dr C l’a également supprimée ; que, dans ce contexte, même si, ce faisant, le Dr D a, méconnu les règles de discrétion applicables à la signalétique de son cabinet, compte tenu de ce que le conseil départemental de l’ordre lui avait donné l’autorisation de signaler à sa patientèle son changement d’adresse et que le Dr C s’y est opposé, il ne peut être reproché au Dr D de manquement déontologique à cet égard ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr D a commis des manquements à ses obligations déontologiques et que les Drs C et A sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leur plainte ; que cette décision doit être annulée ;
Sur la sanction :
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr D ayant commis deux manquements à l’obligation de confraternité, il y a lieu de prononcer à son encontre la sanction du blâme ;
Sur les frais :
11. Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée » ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les Drs A et C soient condamnés à verser au Dr D la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner le Dr D à verser aux Drs A et C la somme globale de 1 500 euros, à répartir à égalité entre eux, au titre desdits frais ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision, en date du 17 mars 2014 de la chambre disciplinaire de première instance de Réunion-Mayotte, est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr D.
Article 3 : Le Dr D est condamné à verser aux Drs C et A la somme globale de 1 500 euros à répartir entre eux.
Article 4 : La demande du Dr D faite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Nicolas D, au Dr Jean-François C, au Dr Philippe A, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Réunion, à la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte, au préfet de la Réunion, à l’agence régionale de santé de l’océan Indien, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Fillol, Lebrat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Dominique Laurent
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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