Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 févr. 2025, n° 2500151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500151 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B C A, représenté par Me El Allaoui, demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 2 décembre 2024 portant refus de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent sur le territoire depuis plus de 20 ans, que sa compagne est en situation régulière, qu’il a un fils de nationalité française, qu’il maîtrise la langue française et qu’il est intégré dans la société par le travail ;
* l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il contribue aux besoins de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le numéro 2500150 par laquelle M. C A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me El Allaoui, pour le requérant ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
1. M. C A, ressortissant brésilien né en 1973, est entré sur le territoire français en 2003, à l’âge de 30 ans. Le 28 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente instance, M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de séjour.
2. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. M. C A a été titulaire de huit cartes de séjours temporaires de 2004 à 2023. Toutefois, par une décision du 2 décembre 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’obligé à quitter le territoire français. Alors que l’urgence doit, en principe, être constatée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, le préfet de la Guyane ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code précité doit être regardée comme remplie.
4. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. C A est entré en France en 2003 et justifie tant de la régularité que de la continuité de son séjour à compter de 2004. Outre la durée de son séjour, il se prévaut également de la régularité du séjour de sa compagne, ainsi que de la présence de ses deux enfants dont l’un est de nationalité française. Au surplus, le requérant justifie de son intégration professionnelle dès lors qu’il est employé en tant que mécanicien dans la même entreprise depuis 2016. Si le préfet de la Guyane relève que M. C A est connu au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de violence avec usage d’une arme ayant eu lieu en 2004 et pour lesquels il a été condamné en 2010, il ne s’appuie sur aucune condamnation récente. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté du séjour de M. C A en France, de la présence de sa compagne en situation régulière et de leur deux enfants, ainsi que de son intégration professionnelle, le moyen tiré de l’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. C A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à
M. C A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. C A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 décembre 2024 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. C A la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, Me El Allaoui et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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