Infirmation partielle 24 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 mars 2011, n° 06/05174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/05174 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 21 juillet 2006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 06/05174
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 21 Juillet 2006
APPELANTE :
Maître Y X, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS LOCALES EN INFORMATIQUE – 2CLI
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour
assistée de Me Guillaume LECOUTURIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
SAS OPERIS
venant aux droits de la SAS SERCL (SOCIÉTÉ D’ÉTUDE ET DE RÉALISATION POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES)
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Sylvain STAUB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur BRUNHES, Président
Madame VINOT, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2011, où Madame le Conseiller VINOT a été entendue en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 24 Mars 2011
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’étude et de réalisation pour les collectivités locales (ci-après dénommée Sercl) est un éditeur de logiciels de gestion technique de biens et de programmation urbaine.
Elle édite notamment les logiciels 'Urbapro’ et 'Le Livre Foncier’ destinés aux communes pour faciliter la gestion du cadastre, du PLU-POS et des procédures d’urbanisme et du foncier.
Le logiciel Le Livre Foncier avait été conçu et développé au sein du centre d’études techniques de l’équipement Méditerranée (ci-après dénommé CETE Méditerranée), qui en avait confié l’exploitation à la société OCI, laquelle avait conclu des contrats de distribution avec un certain nombre de sociétés dont la société 2CLI.
Le 24 juin 2002, le CETE Méditerranée et le service des domaines avaient cédé à la société Sercl l’intégralité des droits de propriété intellectuelle sur ce logiciel, le contrat de distribution conclu entre les sociétés OCI et 2CLI se trouvant de ce fait résilié à effet du 30 juin 2002.
Le 18 décembre 2002, la société Sercl a conclu avec la société 2CLI un contrat de distribution de ses progiciels Urbapro et Le Livre Foncier version 6 ou version 7 aux termes duquel la société 2CLI assurait la livraison, l’installation, la formation et la maintenance de premier niveau (livraison et installation des versions successives, assistance à l’utilisation) tandis que la société Sercl se réservait d’assurer la maintenance de deuxième niveau (correction des anomalies constatées de fonctionnement, évolution des fonctionnalités, évolution technique des progiciels avec celle des autres logiciels obligatoirement associés).
La convention stipulait une répartition entre les deux sociétés des redevances de maintenance des 21 clients utilisateurs (annexe 4), précisant le montant annuel HT de maintenance à verser à Sercl par 2CLI.
Par lettre du 23 septembre 2004, la société 2CLI a notifié à la société Sercl la résiliation du contrat de distribution à effet du 31 décembre 2004, indiquant qu’elle constatait un manquement délibéré et persistant de cette dernière à ses obligations et, le 12 octobre 2004, a retourné les exemplaires prêtés des logiciels et leur documentation.
Le 19 octobre 2004, la société Sercl a accusé réception de ces courriers s’étonnant du retour des exemplaires alors que le contrat ne prenait fin que le 31 décembre, contestant les allégations de manquements et faisant part de ses craintes sur la loyauté de son distributeur qui n’aurait pas cherché à promouvoir efficacement les nouvelles versions du progiciel.
Elle adressait par ailleurs à la société 2CLI une facture de maintenance correspondant aux prestations dues pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2004 pour un montant TTC de 17 774,99 euros.
La société 2CLI a refusé de régler cette somme au motif que la société Sercl n’avait pas assuré ses obligations de maintenance de deuxième niveau et demandé l’établissement d’un avoir pour la facture réglée au titre de 2003.
Le 13 décembre 2004, la société Sercl l’a mise à nouveau en demeure, réitérant par ailleurs son affirmation selon laquelle la société 2CLI aurait cherché en réalité à orienter les clients vers un produit concurrent (le logiciel NetAds) édité par la société OCI.
En l’absence de paiement, la société Sercl a, par acte du 3 octobre 2005, fait assigner la société 2CLI devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de la voir condamner à lui payer en principal la somme de 24 344,62 euros au titre des factures pour les périodes de janvier à septembre 2004 et octobre à décembre 2004 outre la somme de 71 760 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chiffre d’affaires subie du fait la non exécution loyale par celle-ci de ses obligations.
La société 2CLI a sollicité à titre reconventionnel paiement des sommes de 11 693,34 euros au titre de la maintenance indûment payée pour le deuxième trimestre 2002 et 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale par la société Sercl du contrat de distribution.
Par jugement du 21 juillet 2006, le tribunal de commerce de Rouen a :
— dit partiellement fondées les demandes de la société Sercl
— dit mal fondées les demandes de la société 2CLI, l’en déboutant
— condamné la société 2CLI à payer à la société Sercl la somme de 23 699,97 euros augmentée des intérêts au taux légal plus deux points à compter du 3 octobre 2005
— débouté la société Sercl de sa demande de dommages et intérêts
— condamné la société 2CLI à payer à la société Sercl la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— condamné la société 2CLI aux dépens.
La société 2CLI a interjeté appel de ce jugement.
L’interruption a été constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état en raison de la mise en redressement judiciaire de la société 2CLI prononcée le 13 mai 2007 et suivie d’une mise en liquidation judiciaire prononcée le 20 février 2008.
Par acte du 30 décembre 2008, Maître X es qualités de liquidateur de la société 2CLI a assigné la société Sercl en application de l’article 908 du CPC.
Par conclusions d’incident, la société Sercl a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance et à titre subsidiaire d’ordonner la radiation de l’instance d’appel en application de l’article 526 du CPC.
Par ordonnance du 27 octobre 2009, le conseiller de la mise en état a débouté la société Sercl de ses demandes de péremption et radiation de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 22 septembre 2010 pour Maître X es qualités de liquidateur judiciaire de la société 2CLI et le 27 juillet 2010 pour la société Opéris venant aux droits de la société Sercl par suite d’une transmission universelle de patrimoine.
Maître X es qualités conclut au débouté de la société Opéris de l’ensemble de ses prétentions, à sa condamnation à lui restituer la somme de 11 693,34 euros outre les intérêts de droit ainsi qu’à lui payer la somme de 220 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La société Opéris demande qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire et conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société 2CLI à payer à la société Sercl les sommes de 23 688,97 euros au titre des factures et 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Formant appel incident, elle sollicite la condamnation de Maître X es qualités à payer la somme de 71 760 euros TTC à titre de dommages et intérêts, au débouté de Maître X de toutes ses demandes et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la nécessité de procéder à une fixation de la créance au passif de la société 2CLI et non à une condamnation, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande en paiement de la société Opéris.
Les observations formulées sont jointes au dossier de la procédure.
SUR CE
I) Sur les factures de maintenance
1) Sur la demande en paiement des factures de maintenance de l’année 2004
Pour s’opposer au paiement, la société 2CLI argue de ce qu’aucune prestation de maintenance de second niveau n’a été réalisée par la société Sercl au cours de l’année 2004 laquelle n’a pas garanti dans ce cadre l’évolution des progiciels à laquelle elle s’était engagée.
Elle prétend démontrer pour chacune des communes clientes qu’aucune version ne leur a été adressée, voire pour certaines d’entre elles que le contrat de maintenance conclu ne comportait pas de maintenance de second niveau.
Cependant, il sera relevé qu’une répartition de la redevance de maintenance (réglée en totalité par le client et reversée en partie à la société Sercl par la société 2CLI) a été prévue au contrat de distribution en considération de ce que la société Sercl se réservait la maintenance de deuxième niveau et, dès lors que la société 2CLI ne prétend pas avoir effectué davantage que les prestations de maintenance de premier niveau, elle ne peut s’opposer au paiement alors en outre qu’il n’est pas contestable que les communes visées ont payé la redevance dans sa totalité (plusieurs courriers en attestent et la société 2CLI ne prétend pas le contraire), que contrairement à ce qui est soutenu tous les contrats de maintenance incluaient la maintenance de deuxième niveau que la société Sercl s’était réservée expressément aux termes du contrat de distribution, qu’il n’est pas prouvé que la société Sercl aurait traité directement avec certaines communes et qu’il n’est non plus prouvé par aucun élément que la société Sercl n’aurait pas accompli ses prestations de maintenance de deuxième niveau dont seul le client final avait au demeurant vocation à se plaindre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, sauf en ce qu’il convient de procéder à une fixation au passif de la liquidation judiciaire (et non à une condamnation) en l’état de la procédure collective ouverte postérieurement à l’introduction de l’instance et de la déclaration de créance opérée le 27 février 2007 entre les mains de Maître X, mandataire judiciaire.
2) Sur la demande de remboursement de la facture 2002
Pour solliciter le remboursement de la somme réglée à la société Sercl au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2002, Maître X soutient qu’aucun engagement n’a régi cette période au cours de laquelle au surplus la société Sercl n’a assuré aucune prestation de maintenance.
Cependant, elle ne conteste en rien les affirmations de la société Sercl selon lesquelles elle a durant cette période assuré la continuité des contrats de maintenance conclus avant la cession par le CETE Méditerranée, poursuivi la distribution du logiciel dont les droits y compris celui d’assurer la maintenance de second niveau avaient été transférés à la société Sercl, et perçu des communes le prix des prestations de maintenance de premier et deuxième niveau.
Le jugement qui, relevant en outre que la société 2CLI avait en son temps payé sans contester la somme réclamée par la société Sercl, a rejeté la demande de remboursement sera confirmé.
3) Sur le remboursement de la facture 2003
Force est de constater que tout en exposant dans le corps de ses conclusions que cette somme aurait été réglée à tort, la facture n’étant pas due, Maître X n’en demande pas expressément le remboursement pas plus qu’elle ne l’avait fait devant le tribunal saisi uniquement d’une demande en remboursement de la somme de 11 693,34 euros.
II) Sur les manquements aux obligations du contrat de distribution
1) Sur les manquements invoqués par la société Sercl
La société Sercl reproche à son distributeur de n’avoir pas fait procéder chez ses clients à l’installation des versions 6.11 et 6.12 et de n’avoir fait migrer aucun d’eux de la version V6 du Livre Foncier vers la version 7 pour la raison que, bien avant la résiliation du contrat le 31 décembre 2004, elle avait cherché à les faire migrer vers un produit concurrent édité par son nouvel associé unique, ce en violation de ses obligations contractuelles, et notamment de l’article III.6 qui lui fait interdiction de prendre sous quelque forme que ce soit un engagement portant sur la création, la fourniture ou la commercialisation de produits concurrents.
Elle en veut pour preuve un courrier circulaire du 7 janvier 2005, le retour des cd-rom du logiciel dès le 12 octobre 2004 avant même la fin du contrat et le contenu des contrats de maintenance signés avec certains clients.
Maître X objecte qu’aucun reproche ne peut être fait à la société 2CLI qui n’avait aucune obligation d’évolution vers la version 7 ne correspondant d’ailleurs pas aux attentes des communes et pour laquelle elle n’avait pas reçu les moyens nécessaires.
Si les seuls courriers émanant d’autres distributeurs ne suffisent pas à faire la preuve des prétendues difficultés (techniques et de coût) rencontrées par les communes liées avec la société 2CLI pour passer de la version 6 à la version 7, il n’en demeure pas moins que, inversement, la justification n’est pas apportée par la société Sercl que la migration vers la version 7 (dont il est constant qu’elle était en réalité une version re-baptisée du logiciel Urbapro qu’elle détenait) se serait effectuée de façon massive et sans difficultés dans d’autres communes.
Au surplus, à défaut d’établir précisément les difficultés de migration et leur imputation, les courriers susvisés établissent à tout le moins que d’autres distributeurs n’ont pas réussi la migration souhaitée, contredisant ainsi les affirmations de la société Sercl sur la réussite espérée.
Par ailleurs, la société Opéris n’élève aucune contradiction à l’encontre des dispositions du jugement qui a relevé que le chiffre d’affaires moyen annoncé par opération de migration de 5 000 euros n’était appuyé par aucun élément justificatif et qui a également relevé que, lors d’une conférence d’urbanisme 2003, la société Sercl avait écrit que les nouvelles versions étaient fournies gratuitement.
Si certains contrats de maintenance conclus par la société 2CLI incluaient effectivement une clause ouvrant la porte à une possible concurrence contraire aux dispositions contractuelles, il n’en demeure pas moins qu’aucun fait précis et concret de fourniture du logiciel NetAds pendant la durée du contrat de distribution n’est avancé, étant encore observé que postérieurement au 31 décembre 2004, la société 2CLI demeurait libre de distribuer le logiciel NetAds.
La société Opéris chiffrant son préjudice sur la base d’un raisonnement purement théorique, sans fournir aucune justification comptable d’aucune sorte, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts.
2) Sur les manquements invoqués par Maître X
Il a été exposé ci-dessus que Maître X ne prouvait ni le manquement de la société Sercl à son obligation d’assurer la maintenance de deuxième niveau ni les difficultés rencontrées par les communes pour une migration vers la version 7 ni les sollicitations directes de la société Sercl auprès de la clientèle.
Elle ne saurait dès lors prétendre que l’attitude de la société Sercl serait à l’origine de la perte de clients.
En toute hypothèse, à supposer que les griefs à l’encontre de la société Sercl soient établis, il appartiendrait à Maître X de démontrer une perte de clients antérieure à la résiliation en lien avec les manquements allégués, ce qu’elle ne fait pas, le tribunal ayant par ailleurs exactement relevé que la société 2CLI avait pris l’initiative de la rupture pour distribuer le logiciel NetAds et était ainsi responsable de ses choix stratégiques.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel au nom de la société 2CLI.
Il y a lieu d’allouer à la société Opéris la somme précisée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Opéris de son intervention volontaire aux droits de la société Sercl.
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant prononcé condamnation à l’encontre de la société 2CLI..
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société 2CLI la créance de la société Opéris venant aux droits de la société Sercl s’élevant à 23 699,97 euros au titre de factures impayées et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maître X es qualités de liquidateur de la société 2CLI à payer à la société Opéris la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Maître X es qualités de liquidateur de la société 2CLI à payer les dépens de l’instance d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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