Article L1127-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L1127-2
Article L1211-1
Entrée en vigueur le 30 mai 2013

NOTA

Par une décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le dernier alinéa de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, sous la réserve énoncée au paragraphe 22 aux termes de laquelle ces dispositions : " ne sauraient toutefois, sans méconnaître le principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le gestionnaire du domaine public fluvial à procéder à la destruction d’un tel bien sans tenir compte de la situation personnelle ou familiale de l’occupant, lorsqu’il apparaît que ce dernier y a établi son domicile. "

Commentaires10

1Commentaire - Commnetaire de la décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025
Conseil Constitutionnel · 26 janvier 2026

Dans sa décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « de l'inexistence de mesures de manœuvre ou d'entretien » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 1127-3 du CG3P, ainsi que, sous une réserve d'interprétation, le dernier alinéa de cet article, dans cette rédaction. […] M. pendant plusieurs années, le préfet de Seine-et-Marne avait décidé, par un arrêté pris en application de l'article L. 1127-3 du CG3P, le transfert de propriété de la péniche à VNF, en tant que gestionnaire du domaine public fluvial. […]

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2QPC : transfert de propriété d'un navire abandonné sur le domaine public fluvial au gestionnaire de ce domaineAccès limité
LegalNews · 6 octobre 2025

3QPC : transfert de propriété d'un navire abandonné sur le domaine public fluvial au gestionnaire de ce domaine
legalnews.fr · 10 juin 2025

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules Précédent Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation : adoption au Sénat Suivant Transmission de QPC : montant maximal de l'amende devant la Cour des comptes

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Décisions21

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l'article L. 1127-3 du même code : « Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial. / L'abandon se présume, d'une part, […] 3. […]

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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « (…) / L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. […] 3 septembre 2021 établi par le pôle de gestion du domaine public de Meaux de la direction territoriale du bassin de la Seine que l'intéressé ne s'est pas manifesté malgré un courrier recommandé qui lui a été adressé le 19 avril 2019 afin de lui proposer de régulariser sa situation, et en dépit des copies de ce courrier qui ont été déposées dans sa boite aux lettres située à proximité du bateau, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 24 juin 2024, n° 2101415Rejet

[…] Cette proposition ayant été refusée par M me A, qui ne s'estime pas propriétaire du bateau, VNF a mis en demeure cette dernière de procéder aux travaux de mise en sécurité du bateau par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2020, reçue le 3 novembre 2020. […] Par ailleurs, les services de VNF ont dressé un procès-verbal de constatation d'abandon le 11 janvier 2021, au titre de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France une somme de 1 800 euros à verser à M me A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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