Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 24
Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.
L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de l'inexistence de mesures de manoeuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.
L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.
Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté ou s'il n'a pas pris les mesures de manœuvre ou d'entretien nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon, dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules Précédent Renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation : adoption au Sénat Suivant Transmission de QPC : montant maximal de l'amende devant la Cour des comptes
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l'article L. 1127-3 du même code : « Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial. / L'abandon se présume, d'une part, […] 3. […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « (…) / L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. […] 3 septembre 2021 établi par le pôle de gestion du domaine public de Meaux de la direction territoriale du bassin de la Seine que l'intéressé ne s'est pas manifesté malgré un courrier recommandé qui lui a été adressé le 19 avril 2019 afin de lui proposer de régulariser sa situation, et en dépit des copies de ce courrier qui ont été déposées dans sa boite aux lettres située à proximité du bateau, […]
[…] Cette proposition ayant été refusée par M me A, qui ne s'estime pas propriétaire du bateau, VNF a mis en demeure cette dernière de procéder aux travaux de mise en sécurité du bateau par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2020, reçue le 3 novembre 2020. […] Par ailleurs, les services de VNF ont dressé un procès-verbal de constatation d'abandon le 11 janvier 2021, au titre de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. […] Il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public Voies Navigables de France une somme de 1 800 euros à verser à M me A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans sa décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « de l'inexistence de mesures de manœuvre ou d'entretien » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 1127-3 du CG3P, ainsi que, sous une réserve d'interprétation, le dernier alinéa de cet article, dans cette rédaction. […] M. pendant plusieurs années, le préfet de Seine-et-Marne avait décidé, par un arrêté pris en application de l'article L. 1127-3 du CG3P, le transfert de propriété de la péniche à VNF, en tant que gestionnaire du domaine public fluvial. […]
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