Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION / LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION / TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT / Chapitre VII : Dispositions diverses
Article L1127-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 24
Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.
L'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de l'inexistence de mesures de manoeuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.
L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.
Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s'est manifesté ou s'il n'a pas pris les mesures de manœuvre ou d'entretien nécessaires pour faire cesser l'état d'abandon, dans un délai de six mois, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente.
Commentaires • 4
Décisions • 9
[…] — l'établissement public VNF aurait dû faire enlever le navire en cause, abandonné, au titre des pouvoirs de police qu'elle tire des dispositions de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
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[…] dont le siège est situé à XXX, a expiré le 13 février 2007 ; qu'il a mis en demeure ladite société le 29 mai 2007 de sécuriser son navire dans un délai de 15 jours, faute de quoi serait dressé un constat d'abandon conformément à l'article L.1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en raison de l'absence de réaction de la société, un constat d'abandon présumé et un procès-verbal de contravention de grande voirie ont été dressés le 25 juin 2007 par un agent du Z assermenté à cet effet ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique chambre 5, 29 novembre 2022, n° 2200618
[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ». L'article L. 1127-3 du même code dispose : « Le présent article s'applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial./ L'abandon se présume, d'une part, […]
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Concernant le domaine public fluvial, l'article 68 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, codifié en l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, prévoit les procédures permettant d'abord le constat de l'état d'abandon d'un bateau ou d'un navire, la mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon, puis éventuellement si le propriétaire reste inconnu, le transfert de propriété au profit du gestionnaire du domaine public fluvial concerné avec la possibilité, pour ce dernier, de procéder à la vente du bien.
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