Infirmation partielle 3 mars 2023
Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 3 mars 2023, n° 21/18384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 novembre 2021, N° 17/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/18384 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITKH
Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
C/
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Véronique BENTZ
— Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 23 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00564.
APPELANTE
Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [C], employé depuis le 06 novembre 2006, par la société [3], devenue en cours de procédure la société Eiffage route grand sud, en qualité d’ouvrier d’exécution puis de conducteur d’engins, a déclaré le 4 février 2016 à la caisse primaire d’assurance maladie du Var souffrir du canal carpien droit en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, et en joignant un certificat médical initial daté du 06 janvier 2016 mentionnant 'canal carpien droit réveillé par traumatisme de la main non reconnu en A.T par S.S chirurgie prévue’ .
La caisse primaire d’assurance maladie du Var a pris en charge cette maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, le 5 août 2016.
La déclaration de maladie professionnelle a été précédée le 29 septembre 2015 d’une déclaration d’accident du travail accompagnée de réserves de l’employeur, pour un fait accidentel survenu le 25 septembre 2015, au préjudice de M. [L] [C], auquel la caisse primaire d’assurance maladie du Var a refusé le 29 décembre 2015 de reconnaître le caractère professionnel en raison d’une incohérence entre la date de l’accident et celle de la constatation médicale des lésions supposées.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la société Eiffage route grand sud a saisi, le 27 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 23 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* dit que la maladie déclarée par M. [C], constatée le 15 octobre 2015, revêt le caractère d’une maladie professionnelle,
* déclaré opposable à la société Eiffage route grand sud la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] constatée le 15 octobre 2015,
* débouté la société Eiffage route grand sud de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société Eiffage route grand sud aux dépens.
La société Eiffage route grand sud a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions visées par le greffier le 18 janvier 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Eiffage route grand sud sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [C],
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Var à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens de l’instance,
* débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Var de l’ensemble de ses demandes.
En l’état de ses conclusions visées par le greffier le 18 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, demande à la cour de confirmer l’opposabilité à la société Eiffage route grand sud de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] le 06 janvier 2016 ainsi que les conséquences y afférentes, de débouter l’appelante de ses demandes et de rejeter sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’appelante invoque deux sortes de moyens d’inopposabilité, le premier touchant le fond tiré de l’absence de réunion des conditions du tableau 57C, le second touchant la forme tiré de manquements imputés à la caisse dans l’instruction du dossier.
1- sur les moyens d’inopposabilité de la décision de prise en charge tirés de manquements imputés à la caisse dans l’instruction du dossier:
L’article R. 441-11 II et III du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret n°2009-938 en date du 29 juillet 2009, dispose que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu (…)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’appelante invoque en premier lieu le caractère incomplet de la déclaration de maladie professionnelle en ce qu’elle ne mentionne pas la désignation de la pathologie objet de la déclaration. Elle soutient qu’il n’appartient pas à la caisse de se substituer au salarié pour compléter sa demande et de définir ainsi la pathologie à instruire et que la caisse n’a pas satisfait de façon effective à son obligation d’information préalable de l’employeur au motif que la déclaration ne mentionne pas les informations permettant de connaître la nature de la pathologie visée, ni le tableau concerné par l’instruction.
Elle invoque en second lieu la violation du principe du contradictoire au motif que ce n’est qu’à l’occasion de la notification de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée qu’elle a été informée du tableau au visa duquel la décision intervient, à savoir le tableau 57 des maladies professionnelles, ce qui l’a privée d’une participation en connaissance de cause et utile à l’instruction de la demande, et ne lui a pas permis de compléter son questionnaire.
Elle relève en troisième lieu un défaut de motivation de la décision de prise en charge soutenant que la décision doit être circonstanciée et précise et allègue le défaut de pouvoir du signataire de la décision.
La caisse lui oppose que la procédure d’instruction est régulière, les dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale ayant été respectées et les notifications de prise en charge étant régulières, la décision étant motivée en référence aux dispositions législatives applicables et précisant clairement que les éléments de fait et de droit sont réunis pour la prise en charge.
Elle ajoute que même si le caractère insuffisamment motivé devait être retenu, cet élément de forme ne saurait emporter l’inopposabilité de sa décision et soutient avoir satisfait à son obligation générale d’information à l’égard de l’employeur.
Elle soutient enfin que le défaut de pouvoir de l’agent signataire de la décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne rend pas celle-ci inopposable à l’employeur qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social et précise justifier de la délégation de pouvoir de son directeur à l’agent signataire de la décision.
En l’espèce, s’il est exact que sur l’imprimé Cerfa de déclaration de maladie professionnelle le salarié n’a pas précisé la nature de la maladie déclarée, il résulte cependant du certificat médical initial joint, daté du 06 janvier 2015, que sa pathologie affecte le 'canal carpien droit'.
La caisse justifie avoir informé par sa transmission datée du 10 mars 2016, le médecin du travail de la déclaration de maladie professionnelle en reprenant les termes de la pathologie déclarée et avoir également donné cette précision dans sa demande de renseignements, adressée à l’employeur le 11 avril 2016, comme lors de l’information de ce dernier par sa lettre du 11 mai 2016 du recours au délai complémentaire.
Certes, la maladie n’est précisément désignée que lors l’avis de la clôture de l’instruction en date du 15 juillet 2016 ainsi que dans la notification de la décision du 05 août 2016 reconnaissant le caractère professionnel de 'la maladie syndrome du canal carpien droit inscrite au tableau n°57: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail'.
Pour autant l’information donnée sur la maladie sur le certificat médical initial est suffisamment précise et proche de la maladie telle qu’elle est désignée au tableau 57 des maladies professionnelles, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse être considéré que la caisse n’a pas donné d’information suffisante sur ce point à l’employeur.
De plus, il appartient à la caisse de se prononcer, sur avis de son médecin-conseil, sur la caractérisation de la maladie déclarée au regard d’un tableau des maladies professionnelles.
Le médecin-conseil de la caisse ayant qualité pour se prononcer sur la caractérisation de la maladie déclarée au regard des tableaux des maladies professionnelles, il s’ensuit que la caisse doit instruire la demande de reconnaissance en sollicitant son avis et il résulte du colloque médico-administratif que cet avis a été donné le 25 juillet 2016, sur la caractérisation de celle-ci sous le libellé 'canal carpien droit', avec la précision que la date de la première constatation médicale retenue est celle du 19 octobre 2015, qui est celle d’un 'EMG'.
La caisse justifie avoir par ailleurs informé l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juillet 2016, réceptionnée le 20 juillet 2016, que son instruction était terminée et de la possibilité de venir consulter avant sa décision devant intervenir le 05 août 2016 sur 'le caractère professionnel de la maladie 'syndrome canal carpien droit inscrite au tableau n°57: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail'.
Ainsi, l’appelante a d’une part été régulièrement informée à l’issue de l’instruction de la caisse, et de façon à la fois précise et complète de la maladie professionnelle dont le caractère professionnel pouvait être reconnu, et de la possibilité d’exercer ses droits en venant consulter le dossier, ce qui établit que le principe du contradictoire a été respecté, d’autant qu’il résulte du procès-verbal de constatation en date du 04 juillet 2016 que l’agent assermenté de la caisse a pris attache téléphonique le 12 mai 2016 à 11h25 avec Mme [K] [F], gestionnaire paie auprès de l’employeur, pour 'lui demander où en était l’envoi du questionnaire’ et qu’elle lui a 'déclaré l’avoir transmis le 18 avril 2016 à M. [J] [S], responsable prévention'.
Il résulte en outre de ce procès-verbal qu’à la date du 04 juillet 2016, le questionnaire employeur n’était pas parvenu à la caisse.
Enfin, s’il est exact que l’article R.441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale mentionne que la décision de la caisse doit être motivée, pour autant il résulte de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration (auquel renvoient notamment les dispositions de l’article L.115-3 du code de la sécurité sociale) que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent, et qu’à cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…):
6°- refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir,
7°- refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5,
8° – rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
Or en l’espèce, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ne peut constituer à l’égard de l’employeur le refus d’un avantage et il est exact qu’il conserve la possibilité de contester l’opposabilité de cette décision, ce qu’il fait du reste dans le cadre du présent litige.
La décision de prise en charge est en l’espèce suffisamment motivée en ce qu’elle énonce la maladie professionnelle reconnue de façon précise au regard de celle inscrite sur le tableau des maladies professionnelles et précise son numéro d’inscription.
Enfin, il est exact que l’absence de motivation de la décision ne peut constituer une cause d’inopposabilité de la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Contrairement aux allégations de l’appelante, aucune disposition du code de la sécurité sociale, légale ou réglementaire, et singulièrement les articles R.211-1-2, L.211-2-2, D253-6 ou encore R.441-10 du code de la sécurité sociale qu’elle cite, n’attribue pouvoir propre au directeur des caisses primaires d’assurance maladie pour les décisions de prise en charge d’une maladie professionnelle, une telle décision étant prise par la caisse et non point spécifiquement par son de son directeur.
De plus, la caisse justifie de la délégation de pouvoir donnée par son directeur le 06 octobre 2014, au signataire de la décision contestée notamment pour 'la prise de décision relative à l’application du livre IV de code de la sécurité sociale’ et pour 'réaliser tout acte et rédiger et signer tout courrier s’inscrivant dans le cadre de la procédure de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, d’une maladie visée au livre IV du code de la sécurité sociale'.
L’appelante est par conséquent mal fondée en ses moyens d’inopposabilité pour motifs de forme.
2- sur le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée:
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’intervient que postérieurement au délai de prise en charge et l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, dispose que pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Le délai de prise en charge, qui a pour point de départ la date de la fin d’exposition au risque est celui au cours duquel doit intervenir la première constatation médicale, laquelle peut être antérieure à la fin de l’exposition au risque.
La société conteste que la condition relative à l’exposition aux risques du tableau soit remplie, soutenant que la preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié, dont le poste de travail de conducteur d’engin ne l’exposait pas de façon habituelle soit à des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, et que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas davantage respectée, au motif qu’elle n’a aucun moyen de vérifier la date de l’électromyogramme, ni même un compte rendu.
La caisse lui oppose que les conditions posées par le tableau 57 C sont remplies tant en ce qui concerne l’exposition au risque que le délai de prise en charge.
Le tableau 57C liste quatre maladies professionnelles dont le syndrome du canal carpien, pour lequel le délai de prise en charge est de 30 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie mentionne les 'travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'.
En l’espèce, la caractérisation de la maladie au regard de celle inscrite sur le tableau 57 C n’est pas contestée.
Sur son questionnaire le salarié a indiqué occuper depuis le 1er avril 2008 un poste de conducteur d’engin, et précédemment toujours chez le même employeur, du 06/11/2006 au 31/03/2008 un poste d’ouvrier d’exécution.
Il a précisé être amené à poser des bordures et plaques en fontes, à conduire des machines, à faire du terrassement, et utiliser marteau-piqueur, pelle, pioche, rateau, manipuler une mini-pelle, un chargeur, un compacteur, une truelle, l’amenant à effectuer des mouvements d’extension/flexion du poignet, avoir en posture une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main en durée quotidienne, et une charge musculaire, ou effort manuel répété ou maintenu, quantifiant les gestes cumulés de travail à une fréquence supérieur ou égale à 20 mouvements/mn, en durée cumulée quotidienne de plus de 4 heures et avoir des délais impératifs quotidiens ou une surveillance constante au travail.
L’appelante qui n’a pas jugé utile de retourner son questionnaire à la caisse ne peut utilement critiquer que les seuls éléments précis recueillis sur les gestes et postures au travail émanant du salarié.
Elle ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément de nature à contredire la description du poste de travail comme des gestes et postures au travail faite de façon précise par le salarié sur son questionnaire.
Il résulte du colloque médico-administratif que la date de la première constatation médicale résulte d’un examen 'EMG’ en date du 19 octobre 2015, étant observé que le procès-verbal de constatations précité mentionne que la date du dernier jour de travail du salarié avant la date de la 1ère constatation médicale de la maladie est le 23 septembre 2015.
Il s’ensuit que les deux conditions contestées par l’appelante sont remplies, et que la maladie déclarée remplissant les trois conditions du tableau 57C , la présomption d’imputabilité de cette maladie au travail est applicable.
L’appelante de renverse pas cette présomption faute de rapporter la preuve que le travail de son salarié n’a joué aucun rôle dans l’apparition de sa maladie, étant observé que la circonstance que la caisse a refusé le 29 décembre 2015 de reconnaître le caractère professionnel à l’accident survenu le 25 septembre 2015 est inopérante à cet égard.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société Eiffage route grand sud la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] sauf à rectifier la date de celle-ci, en précisant qu’elle a été déclarée en joignant un certificat médical initial en date du 06 janvier 2016.
Succombant en ses prétentions la société Eiffage route grand sud doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Var les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société Eiffage route grand sud la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] [C] sauf à rectifier la date de celle-ci, en précisant qu’elle a éré déclarée en joignant un certificat médical initial en date du 06 janvier 2016,
y ajoutant,
— Déboute la société Eiffage route grand sud de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne la société Eiffage route grand sud à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Eiffage route grand sud aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Force majeure ·
- Avocat ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Titre ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Vie privée ·
- Employeur ·
- Service ·
- Reclassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Hôtel ·
- Capacité ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Délai de prescription ·
- Procédure abusive ·
- Dilatoire ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Heure de travail ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Entrave ·
- Dégradations ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Vie sociale ·
- Guide
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Partie ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immigration ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Médecin ·
- Prolongation ·
- Examen ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Radiodiffusion ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Communication ·
- Sécurité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Astreinte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Foyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bailleur ·
- Économie mixte ·
- Entrée en vigueur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.