Annulation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2203609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 6 décembre 2023, M. G B, Mme E H, Mme D F, M. A B et M. C B, représentés par la SELARL Maillot Avocats et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Aimargues a retiré l’arrêté du 15 novembre 2021 et ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Prunières BTP, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aimargues et à la société Prunières BTP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté qui retire l’arrêté du 15 novembre 2021 au-delà du délai de quatre mois en méconnaissance de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration est entaché d’un vice de procédure ;
— l’arrêté du 15 novembre 2021 s’opposant à la déclaration préalable étant devenu définitif, l’arrêté en litige revêt dès lors le caractère d’un acte inexistant ;
— l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure illégale en ce qu’il résulte d’un accord amiable entre la commune et la société déclarante ;
— l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article UE 3 du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article R. 111-2 ;
— il méconnait l’article UE 13 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la commune d’Aimargues, représentée par la SELARL Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la société Prunières BTP, représentée par la SELARL NNG Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coelo pour les requérants, et de Me D’Audigier pour la commune d’Aimargues.
Considérant ce qui suit :
1. La société Prunières BTP a déposé auprès des services de la commune d’Aimargues, le 9 septembre 2021, une déclaration préalable de travaux, complétée le 20 octobre 2021, relative à la création d’un parking de poids lourds de quinze places, de la pose d’une clôture et de deux portails sur un terrain situé 1, chemin de Madame, parcelle cadastrée section AS n° 0016. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le maire d’Aimargues s’est opposé à la déclaration préalable déposée. Le 14 janvier 2022, la société Prunières BTP a formé contre cet arrêté un recours gracieux. Par arrêté du 3 juin 2022, le maire d’Aimargues, d’une part, a retiré son arrêté du 15 novembre 2021 portant opposition à la déclaration préalable et, d’autre part, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société déclarante. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux formulé par courrier daté du 28 juillet 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AS n° 0015, limitrophe de celle servant d’assiette au projet. En faisant valoir que l’arrêté de non opposition litigieux, qui implique la création d’un parking de quinze places pour des poids lourds sur un terrain actuellement arboré et ne comportant qu’un abri de jardin, va engendrer des nuisances sonores et olfactives sur leur propriété et augmenter le trafic dans le secteur, les requérants démontrent que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien. La fin de non-recevoir opposée par la société Prunières BTP, tirée de ce que les requérants n’auraient pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’article 1 de l’arrêté du 3 juin 2022 retirant l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable du 15 novembre 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ». Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ».
5. Les décisions de non-opposition à une déclaration préalable sont des actes non réglementaires non créateurs de droits. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 juin 2022, la maire d’Aimargues a procédé au retrait de sa décision du 15 novembre 2021 portant opposition à déclaration préalable. Le retrait de la décision du 15 novembre 2021 est ainsi intervenu postérieurement à l’expiration du délai prévu à l’article L.243-3 précité du code des relations entre le public et l’administration applicable aux décisions d’opposition à déclaration préalable. Le retrait est donc tardif et doit, par suite, être annulé.
En ce qui concerne l’article 2 de l’arrêté du 3 juin 2022 ne s’opposant pas aux travaux déclarés par la société Prunières BTP le 20 novembre 2021 :
S’agissant de l’inexistence de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
7. Ainsi qu’il a été dit aux point 4 et 5 du présent jugement, l’article 1er de l’arrêté du 3 juin 2022 procédant au retrait de la décision du 15 novembre 2021 d’opposition à déclaration préalable est illégal. Pour autant, par l’article 2 de l’arrêté du 3 juin 2022, la maire d’Aimargues ne s’est pas opposée à la déclaration de travaux sollicitée par la société Prunières BTP. Le maire d’Aimargues doit, ainsi, être regardé comme ayant abrogé la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux opposée le 15 novembre 2021. Conformément à l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration, une telle abrogation peut intervenir pour tout motif et sans condition de délai. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire d’Aimargues aurait pris le 3 juin 2022 une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux inexistante doit être écarté.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision du 3 juin 2022 :
8. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué procède de tractations entre la commune et la société pétitionnaire,cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. A supposer même que les requérants aient entendu ainsi invoquer un détournement de pouvoir ou de procédure, ils ne l’établissent pas. Par suite ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. D’autre part, aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « () 3.1.1. Conditions de desserte : / Voies existantes () : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. / Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de large. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères et de nettoiement, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. () »
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige zone à une vocation principalement économique et accueille plusieurs entrepôts avec des parkings de poids-lourds. Il est desservi par le chemin Saint-Roman, voie goudronnée rectiligne, qui fait environ 125 mètres de longueur et 5 mètres de largeur a minima. Si le projet conduit à la création d’un nouveau parking de poids lourds dans cette zone, ce projet reste de taille modeste en prévoyant quinze places et ne conduira qu’à une faible augmentation du trafic existant. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que ce chemin présenterait un caractère accidentogène particulier. Les requérants n’établissent pas davantage que l’absence de trottoir porterait atteinte à la sécurité publique, ni que le projet engendrerait une augmentation de la circulation que le chemin Saint-Roman ne pourrait pas absorber. Dans ces conditions, le maire d’Aimargues n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le maire aurait méconnu les dispositions de l’article UE 3 du règlement du PLU citées au point précédent doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « ()13.2 Aires de stationnement / Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées) raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Il peut être intéressant voire conseillé, pour des raisons écologiques et paysagères, de regrouper ces sujets sur des surfaces boisées qui pourront intégrer de végétations arbustives () »
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création de quinze places de stationnement. Le plan de masse joint au dossier de déclaration préalable fait apparaitre que le projet comportera un arbre isolé et un bosquet de plus de 4 arbres, de sorte que cinq arbres seront présents sur la parcelle dont la majorité seront regroupés au sein d’un bosquet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article UE 13 du règlement du PLU.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que l’arrêté du 3 juillet 2022 est illégal en tant qu’il retire, en son article 1, l’arrêté de non-opposition du 21 novembre 2021, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux sur ce point. Les conclusions dirigées contre l’article 2 doivent en revanche être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux demandes des parties présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administratives.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Aimargues du 3 juin 2022 est annulé en tant qu’il retire l’arrêté du 15 novembre 2021, et la décision rejetant le recours gracieux à son encontre est également annulée dans cette mesure.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Aimargues et par la société Prunières BTP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune d’Aimargues et à la société Prunières BTP.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Homme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Lettre recommandee
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Renouvellement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Logement individuel ·
- Logement collectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Intérêt de retard ·
- Impôt ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Réclamation ·
- Pénalité ·
- Comptable
- Visa ·
- Iran ·
- Commission ·
- Afghanistan ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Menaces
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Divorce ·
- Impôt ·
- Consentement ·
- Pacte ·
- Justice administrative ·
- Séparation de corps ·
- Date ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Salaire minimum ·
- Ressortissant ·
- Famille ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.