Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2205322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 mars 2025, N° 499901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2022, le 1er octobre 2023, le
23 septembre 2024, le 25 octobre 2024 et le 28 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Normand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré abandonné le bateau dénommé « Rhehoboam », a transféré la propriété dudit bateau à l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) et en a autorisé la vente ou la destruction dans un délai de deux mois suivant la publication de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le procès-verbal de présomption d’abandon n’a pas été notifié au requérant et que son affichage n’est pas établi, empêchant le requérant de formuler des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- il méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 17 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d’Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un arrêt n° 499901 du 12 mars 2025, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par une décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025, le Conseil constitutionnel, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B… a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sous la réserve d’interprétation formulée au paragraphe 22 de ladite décision.
Par un mémoire en observation enregistré le 14 août 2025, l’établissement public VNF conclut aux mêmes fins que le préfet de Seine-et-Marne.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une lettre du 6 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre 2025.
Une ordonnance du 24 septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n° 2025-1141 QPC du 6 juin 2025 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B… ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est porté acquéreur du bateau dénommé « Rhehoboam » le
12 février 2005. Constatant que ce navire était stationné sans autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial, au point kilométrique 153, rive gauche de la Marne, à hauteur du
31 rue Charles Michels à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) a mis en demeure M. B… de régulariser sa situation. Le
30 octobre 2019, les services de VNF ont dressé un procès-verbal de présomption d’abandon de l’embarcation. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré le bateau dénommé « Rhehoboam » abandonné, a transféré la propriété dudit bateau à l’établissement public VNF et en a autorisé la vente ou la destruction dans un délai de deux mois suivant la publication de cet arrêté. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe de l’arrêté litigieux :
En premier lieu, par arrêté du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Le Vély, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’acte attaqué, délégation à effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux qu’il mentionne les dispositions pertinentes du code général de la propriété des personnes publiques dont notamment l’article L. 1127-3. Il mentionne également des éléments de fait relatifs à la situation du bateau dénommé « Rhehoboam » et de son dernier propriétaire connu, M. B… dont notamment la mise en demeure de faire cesser l’état d’abandon adressée à l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Ainsi rédigé, l’arrêté litigieux répond aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « (…) / L’abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l’article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s’il est connu, en même temps qu’une mise en demeure de faire cesser l’état d’abandon. / (…) ».
M. B… soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal de présomption d’abandon n’a pas été notifié au requérant et que son affichage n’est pas établi, empêchant le requérant de formuler des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le préfet de Seine-et-Marne établit que le courrier portant notification du procès-verbal de constatation d’abandon a été notifié au requérant en novembre 2019, l’avis de réception du recommandé n° 2C 117 625 4238 7 comportant la signature de M. B… étant produit par le défendeur. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le procès-verbal de constatation d’abandon a été affiché à proximité du bateau, ainsi qu’il ressort des attestations d’affichage en date du 31 octobre 2019, du
21 novembre 2019 et du 19 octobre 2020 ainsi que des photographies des lieux produites par le préfet de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. B… de ce qu’il n’a pas été informé du procès-verbal de constatation d’abandon et qu’il n’a ainsi pas pu formuler des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux doit être écarté.
Sur la légalité interne de l’arrêté litigieux :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent article s’applique à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial. / L’abandon se présume, d’une part, du défaut d’autorisation d’occupation du domaine public fluvial et, d’autre part, de l’inexistence de mesures de manœuvre ou d’entretien, ou de l’absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord. / (…) / Si aucun propriétaire, gardien ou conducteur ne s’est manifesté ou s’il n’a pas pris les mesures de manœuvre ou d’entretien nécessaires pour faire cesser l’état d’abandon, dans un délai de six mois, l’autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l’expiration d’un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires ou procéder à sa destruction à l’expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente. ».
Pour contester la décision portant déclaration d’abandon prise dans l’arrêté litigieux du 29 mars 2022, M. B… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, à la date de la décision attaquée, M. B… ne disposait d’aucune autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial, ce qu’il ne conteste pas. D’autre part, entre le 15 janvier 2019 et la date de la décision attaquée, le
29 mars 2022, il résulte des éléments produits que M. B… n’a pas répondu aux sollicitations des services de VNF alors qu’il ressort notamment du rapport d’abandon en date du
3 septembre 2021 établi par le pôle de gestion du domaine public de Meaux de la direction territoriale du bassin de la Seine que l’intéressé ne s’est pas manifesté malgré un courrier recommandé qui lui a été adressé le 19 avril 2019 afin de lui proposer de régulariser sa situation, et en dépit des copies de ce courrier qui ont été déposées dans sa boite aux lettres située à proximité du bateau, du courrier envoyé en recommandé avec avis de réception en date du 30 octobre 2019 contenant le procès-verbal de constatation d’abandon, qui a été notifié à l’intéressé, de plusieurs affichages de l’arrêté attaqué et de tentatives d’appel téléphonique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des clichés photographiques contenus dans le rapport d’abandon en date du 3 septembre 2021 précité, que contrairement à ce que soutient le requérant, l’immatriculation et le nom du bateau n’étaient pas visibles à la date de la rédaction du procès-verbal d’abandon, le 30 octobre 2019. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bateau dénommé « Rhehoboam » aurait été manœuvré au cours de la période allant du 15 janvier 2019 au
29 mars 2022, alors en tout état de cause que M. B… ne produit pas de titre de navigation, se bornant à affirmer qu’une demande de délivrance de titre a été déposée devant les services compétents. Enfin, si M. B… soutient qu’il a établi son domicile dans le navire visé par la décision litigieuse, il n’apporte pas les éléments suffisants permettant de le démontrer, alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, les nombreuses tentatives de le joindre sur le bateau n’ont pu aboutir. En outre, l’arrêté attaqué ne se prononce pas sur l’expulsion du requérant de son domicile, et n’a pour effet que de déclarer l’abandon du bateau et d’en transférer la propriété, sans qu’aucune opération de destruction du navire n’ait été entreprise par les services compétents. Par ailleurs, la circonstance que M. B… a fait l’objet de plusieurs contraventions de grande voirie, postérieurement à la date de la décision attaquée, n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, et n’est pas de nature à démontrer qu’il serait toujours propriétaire du bateau en cause. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques en édictant les décisions litigieuses. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des termes mêmes de la requête que l’intéressé se borne à invoquer la méconnaissance de ladite convention sans invoquer le fondement juridique précis dont il entend se prévaloir. Dès lors, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par le requérant n’est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’établissement public Voies navigables de France et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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