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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 25 févr. 1983, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
7 887/78' JUGEMENT RENDU LE 25 FEVRIE 1983
ASS, 23 MARS 78 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
PAIEMENT
[…]
N° 5
R. P. 48 987 FEMANDE RESSE :
Société des BENNES MARREL S. A. dpt la siège social est à […]
[…]
sep ésentée par :
←B. 303 Me Z NOUVEL Avocat
et assistée de :
Me Daniel BONET, Avocat au Ba reau de LYON
DEFENDE ESSES:
LA SOCIETE LABAZOCHE INDUST IE dont le siège est à […]
([…]
représentée par :
Me Christian DEMOYEN, Avocat E. 1074
PAGE PREMIERE
V
et assistée de :
Me Bernard ANTONIETTI, Avocat plaidant A. 637
LA SOCIETE EXTENSION FRANCAISE
DES USINES DE SAINT-HUBERT anciens ETS. Y S. A. dont le siège est à […]
(59 690)
NON COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Monsieu r GOUGE, Vice-Président
Madame DUVERNIEP, Juge
Madame MANDEL, Juge
GREFFIER
Madame X
DEBATS à l’audience du 21 janvier 1983 tenue publiquement
JUGEMENT prononcé en audience publique
$éputé cont adictoire susceptible d’appel
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, ARGUMENTATION 60
DES PARTIES
La Société DES BENNES MARREL qui fabrique et vend des conteneurs et des appareils de manuten tion pour véhicules, est propriétaire d’un brevet français déposé
PAGE DEUXIEME
le ler août 1967, déliv é le 12 août 1968 sous le n° […] con AUDIENCE DU cernant « un dispositif d’accrochage pour hisser sur un camion 25 FEV. 1983 un caisson posé au sol ».
3è CHAMBRE
Pa jugement réputé contrad. ctoire 2è SECTION "
du 20 ma s 1980, les SOCIETES LA BAZOCHE INDUSTRIE ET
EXTENSION FRANCAISE DES USINES DE SAINT-HUBEYT(laquelle N° 5 SUITE
n’avait pas constitué avocat)fu rent déclarée contrefactrices de ce brevet.
Pour évaluer l’intégralité du préjudice subi par la Société des BENNES MARREL, une expe tise comptable fut ordonnée et confiée aux soins de Monsieur Z-A
COMBALDIEU.
La provision à valor sur les frais
d’expe: tise fut fixée à 4 000 F et l’indemnité provisionnelle que les défende resses furent condamnées solidairement à payer à la
Société des BENNES MARREL, à la somme de 10 000 F.
Il est à noter que si la Société
EXTENSION FRANCAISE de SAINT-HUBERT rele va appel de ce jugement, elle déclara s’en désister par acte du 28 janvie
1982, ce qui fut, constaté par arrêt de la Cour d’Appel en date du 6 mai suivant,
apport L’expert commis déposa son le 21 octobre 1981 sous le n° 5281.
Le 25 juin 1982, la Société des BENNES
MA REL soutint que les faits de contrefaçon s’appliquaient à trois bennes, que son p éjudice concernait à la fois ue perte de bénéfices et un trouble commercial et que la réparation de celui ci pouvait êt e évaluée à la somme de 106 000 F.
Elle sollicita, en outre, la condamnation de la Société LA BAZOCHE INDUSTRIE au paiement d’une somme de 50 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédu e Civile,
Le 13 août 1982, la Société LA BAZOCHE
INDUSTRIE conclut à l’entérinement du rapport d’expertise et, constatant que le montant de l’indemnité provisionnelle (10 000 F) excédait le montant du préjudice fixé par l’expert (2 000 F) deman da la condamnation de la Société des BENNES MARREL à lui
PAGE TROISIEME
rembourser la somme de 8 000 F et à conserver la charge des frais d’expertise.
IIDUOMOTIFSPDECISION
A SUR LE RAPPO T D’EXPERTISE
Attendu que ce rapport comporte les développements qui seront ci-dessous examinés :
a) la masse cont refaisante
Il rappelle tout d’abord que les objets contrefaisants concernent un dispositif d’accrochage pour hisser sur un camion un caisson posé au sol, décrit par le brevet n
[…] et vendu pa les BENNES MA REL sous la dénomination
« Système Roll-On ».
L’expert précise qu’il n’existe plus de discussions techniques entre les parties sur l’objet de la contrefaçon, les faits de cet ordre étant « pa faitement reconnus »
(chapitre II par. A page 4).
Evoquant la période de la ante façon et rappelant que l’assignation est du 23 mars 1978, il fixe le début de la période non prescrite au 23 mars 1975 (Chap. II Par. B C
p. 4 et 5).
L’expert s’attache ensuite aux bennes contrefaisantes (ch. IIww Par, C P. 5 à 7).
Il est à noter, à ce propos, que c’est par erreur qu’il écrit : "après avoir consulté les facturiers de la Société des BENNES MAR_EL« et qu’il faut comprend e »… de la SOCIETE LA BAZOCHE INDUSTRIE" ainsi que le fait rema quer à juste titre la demanderesse à l’audience de plaidoi ie, puisque les factu es qui etin ent l’attention de l’expert éma naient de la défenderesse, et qui est confirmé par la correspon dance commerciale à lui remise (cf, pièces n° 4) et les termes du paragraphe A de la conclusions générale du rapport,
PAGE QUATRIEME
La phrase étant ainsi cor igée, il appa AUDIENCE DU raft qu’après avoir consulté les facturiers de la Société LA 25 FEV. 1983 2
[…], l’expe t ne trouva que trois factures concernant des bennes munies d’un système cont efaisant, 3è CHAMBRE
2è SECTION une facture n° 2065 du 26 avril 1978 aux
ETS. Y, d’un montant de 32 000 F H, T. (pièce 4 b) N°3 SUITE concrétisant la vente de la benne qui, exposée au Salon du Machi nisme Agricole SIMA fit l’objet d’une saisie-contrefaçon, le 10 mars 1978 et qui fut revendue à la COOPE ATIVE AG ICOLE
CASVAL, de CE DON DU LOI ET (bord ereau de livraison pièce
4 c),
。une facture n 2250 du 26 septembre
1978 aux ETS, Y, d’un montant de 32 000 F H, T., cone cernant une benne qui fut livrée, dès le 7 juin précédent, à la
CASVAL D’ORLEANS (bordereau de livraison pièce 4 e),
- une factur e n° 79/83 du 31 mars 1979
à la CASVAL d’ORLEANS, d’un montant de 35 000 F H. T., con cergant une benne qui fut d’abord louée à cette coopérative (con trat de location du 2 août 1978 pièce 4 f) et borde eau de livraison du 4 août suivant pièce 4 h).
Les diverses investigations effectuées par l’expet lui pe mirent de constater :
- en ce qui concerne la facture n° 2065 du 26 avril 1978 que la benne concernée comportait aux dispositifs contrefaisants,
l’un à l’avant, l’autre à l’atrière réalisés par la Société LA
BAZOCHE INDUSTRIE ainsi qu’il résulte d’une lettre adressée 0 le 4 av il 1978 par les ETS. Y à cette Société
(pièce 4 a, p. 1) et de la facture susvisée (pièce 4 b),
- en ce qui concerne la facture a° 2250 du 26 septembre 1978 qu’il y a vait bien en fabrication d’une benne mais à petir de dispositifs « Roll-on » d’o igine achetés à la Société DES BENNES
MA REL et qu’ainsi ladite benne ne pouvait constituer une contre façon,
- en ce qui concerne la facture n° 79/83 du 3 mars 1970 que la benne concernée comportait également des dispositifs « Roll-on » achetés à la Société « LA METALLURGIE GENERALE », concessionnaire de la Société des BENNES MARREL et qu’elle ne
PAGE CINQUIEME
et re
1
1 A
pouvait davantage comptabilités dans la masse contrefaisante.
L’expert en conclut que celle-ci lui paraissait être éduite à une seule benne tendue 32 000 F H. T.
à la socié des ETS. Y (actuellement Société EXTEN
SION FRANCAISE DES USINES DE SAINT-HUBERT).
b) le préjudi ce
La Société DES BENNES MARREL recon naissant mettre en vente des bennes munies d’un système de levage sur lesquelles une carrossie ou un tôlier peut réaliser une benne sans pour autant se livrer à une cont efaçon, l’expert estime que
c’est à partir du prix de vente des bennes seules que doit être calculé le préjudice (chapit e III par. B P. 8), O
Il précise que ce préjudice consiste en une marge bråte, la demanderesse vendant chaque année des conteneurs de bennes et la masse contrefaisante se réduisant à une unité.
Se basant sur le prix de vente d’une benne au 4 août 1980, fixé à 5 640 F (pièce 3) et en l’absence d’indication précise sur la mange brute il évalue le préjudice ésultant de la perte de marge à un montant de 2 000 F, en soulignant que cette somme représente approximativement la marge brite, estimée par lui et co respond aussi au supplément de prix facturé par la
Société LA BAZOCHE INDUSTRIE pour adapter le système
« Roll-on » (pièces 4 a et b) et qu’il appartient au Tribunal de l’ac tualiser.
c) sur les prétentions des parties
Attendu que la société LA BAZOCHE
INDUSTRIE ne fo mule aucune réserve ni citique suf le appoit dont elle demande l’enté: inement;
Mais attendu que la Société des BENNES
MARREL soutient que les faits de contrefaçon s’appliquent aux trois bennes ci-dessus évoquées ;
Qu’en effet, dans ses conclusions du 25 juin 1982, elle allègue que le fait d’acheter "à un evendeur
PAGESIXIEME
MAR REL des pièces d’origine pou les monte sur un caisson de la AUDIENCE DU fabrication LA BAZOCHE, constitue bien ne forme de pré judice" 25 FEV. 1983 pour elle ;
3è CHAMBRE
Qu’elle précise que la vente séparée 2è SECTION des bennes et des dispositifs d’accrochage rep ésente une excep tion dans ses pratiques commerciales et que la pièce qui aurait N° 5 SUITE
été achetée chez un evendeu MA REL n’est qu’un élément du conteneu qu’elle commercialise géné alement dans son entier;
Attendu en ce qui concerne la facture
n 2250 du 2 septembre 1978, qu’il y eut fabrication d’une benne
à partir de deux dispositifs « Roll-on » achetés directement
Da la CASVAL auprès de la Société des BENNES MARREL
(pièce 4 p. 1) ainsi qu’il ésulte d’une facture établie par la
-20
demande resse en date du 23 mars 1978 pour un montant de 10 584 F TTC ;
Que la facture n° 79/83 du 31 mars 1979 vise la livraison à la CASVAL d’une benne équipée de dispositifs
"Roll-on achetés pa les Sociétés MALIZIEUX à la Société
« LA METALLURGIE GENERALE » puis revendues à la Société
LA BAZOCHE INDUSTRIE (pièce 10),
Mais attendu que le bon de livraison de ces bennes révèle que la Société LA METALLURGIE GENERALE était le concessionnai: e de la Société des BENNES MARREL (pièce
8);
Attendu qu’il en résulte que, dans l’un et
l’autre cas, la Société des BENNES MA EL, qui ne pouvait igno er raisonnablement l’usage qui serait fait des dispositifs vendus directement par les soins ou pa l'intermédiaire d'un concession
**
naire, a considéré de telles ventes comme régulières et s’y est prétée sans difficultés ;
Que son argumentation doit donc être ejetée comme mal fondée ;
Attendu en conséquence qu’il convient d’en tériner le rapport de l’expert ;
PAGE SEPTIEME
3
[…]
Attendu que 1 a masse contrefaisante se réduit à une seule unité ;
que, sur les indications de la Société des BENNES MARREL, il a été établi que le prix de vente des bennes s’élevait à 5 640 F en 1980;
Que l’expert évalue le préjudice ré sultant de la perte de marge brute à un montant de 2 000 F ;
Qu’il convient de confirmer une telle évaluation tout en l’actualisatt au jour de la condamnation à la somme de 2 500 F ;
C SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’A TICLE 700 DU
NOUVEAU CODE DE P: OCEDU. E CIVILE
Attendu que la Société des BENNES
MARREL sollicite en outre l’attribution d’une somme de 50 000 F en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile;
Qu’eu égard aux frais par elle supportés au cours d’une procédure intentée en 1978, le Tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour évaluer cette indem nité à la somme de 7 500 F ;
Qu’il y a lieu de rappeler que ces conuam nations ont été sollicitées par la demanderesse à l’encontre de la seule société LA BAZOCHE INDUSTRIE;
D – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu qu’aucune circonstance par ticulière ne justifie cette demande ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
PAGE HUITIEME
Statuant par jugement réputé contradic« AUDIENCE DU toire, 25 FEV. 1983
Entérine le rapport d’expertise déposé 3è CHAMBRE le 21 octobre 1981 par Monsieu Jean-Claude COMBALDIEU, 26 SECTION sous le n° 5221;
N° 5 SUITE
En conséquence, condamne la Sod été
LA BAZOCHE INDUSTRIE à paye à la Société des BENNES
MARREL:
une somme de 2 500 F (DEUX MILLE
CINQ CENTS FRANCS) à titre de réparation de la contrefaçon par elle subie,
une somme de 7 500 F (SEPT MILLE
CINQ CENTS FRANCS) en application des dispositions de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la Société LA BAZOCHE
INDUSTRIE aux dépens dont distraction au profit de Me Z
NOUEL, Avocat, aux offres de droit.
Fait et jugé à PARIS, le 25 FEVRIER
1983/ 3è CHAMB E 2è SECTION.
Le Vice-Président Le G effier
d g n ati
e S
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