Rejet 12 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 oct. 2022, n° 2220618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (..) » ;
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-6 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « () II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Et, aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte l’indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 30 septembre 2022 à 17h05. Or la requête de M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 octobre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est susceptible d’aucune prorogation en vertu du II de l’article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 octobre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2220618/12-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Atteinte ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Immigration
- Armée ·
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Montant ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Décision implicite ·
- Calcul ·
- Recours ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Détournement ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle ·
- Informatique ·
- Recours ·
- Travailleur salarié ·
- Commission
- Polynésie française ·
- Offre ·
- Marches ·
- Limites ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Envoi postal ·
- Date ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Communication ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Offre ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Candidat ·
- Compte d'exploitation ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Assainissement ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Diplôme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Amiante ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Ouvrier ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Publication ·
- L'etat
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.