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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 16 mai 2018, n° 2018P00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2018P00495 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE BORDEAUX
N° PCL : 2018J00438 SARL FINANSO France
N° RG: 2018P00495
2018P00495
WA
JUGEMENT DU 16 Mai 2018 5ème Chambre
DEBITEUR
SARL FINANSO France, […]
RCS BORDEAUX : 503135840 – 2008 B 991 Représentant légal : R O Gérant
Comparaissant assistée par Maître Bernard QUESNEL, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 16 Mai 2018 en Chambre du Conseil où siégeaient Messieurs Pierre GUINCHARD, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Yves-Michel ROSSI, Alain ABADI, Juges, assistés de Madame Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Le Ministère Public avisé,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée à l’audience publique du 16 Mai 2018,
La minute du jugement est signée par Monsieur Pierre GUINCHARD, Juge remplissant les fonctions de Président
de Chambre et par Madame Emilie ZAKY, Greffier d’audience.
DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce -Articles R 631-1 et suivants du Code de Commerce)
A Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX
Messieurs les Président et Juges,
Je, soussigné OULAIDI Rachid né le […] à […], agissant en qualité de gérant de la Société à Responsabilité Limitée FINANSO France, au capital de 10.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 503 135 840 dont le siège social est sis à […]
N’ayant plus la trésorerie suffisante pour faire face à ses échéances il est contraint de procéder au présent dépôt de bilan en redressement judiciaire.
La société FINANSO France créée le 9 janvier 2008 a pour objet toutes activités en rapport avec l’immobilier ainsi que ce dernier est défini à l’article 2 des statuts.
Conformément à son objet social la Société FINANSO France va porter deux opérations dans le cadre de crédits-baux immobiliers.
Une première opération à CENON dont le crédit-bail immobilier a été utilement régularisé par acte authentique du 02 octobre 2008, la deuxième en même date sur une opération sise à PESSAC.
À l’origine la rentabilité globale des deux opérations pouvait être assurée par un remplissage quasi-total des lots immobiliers concernés.
II sera rappelé en effet que s’agissant de l’immeuble de CENON, ce dernier à usage de locaux commerciaux est situé à […] […], l’acquisition ayant été faite préalablement pour le prix de 6.300.000 euros.
Il était cédé à la convention 34 contrats de bail, le montant de l’ensemble des loyers étant insuffisant à couvrir le coût du crédit-bail immobilier, les associés intervenant donc en comptes courants.
Par mise en demeure du 6 janvier 2015, le crédit-bailleur la société ING LEASING France mettait en demeure en visant la clause résolutoire la Société FINANSO France.
Malgré de nombreux pourparlers, les parties ne pouvaient s’accorder et s’est ainsi que par un arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 02 mai 2017 qu’était constatée l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit du crédit-bail à la date du 14 décembre 2015, ainsi que l’expulsion de la Société FINANSO France occupante sans droit ni titre, et fixait l’indemnité d’occupation provisionnelle due à compter de la résiliation du crédit-bail et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme de 1.902.07 euros par jour.
En synthèse la Cour confirmait le principe de la résiliation et ses modalités sauf en ce qui concerne l’indemnité de résiliation la Cour statuant ainsi qu’il suit :
« Confirme l’ordonnance attaquée sauf sur le montant de l’indemnité de résiliation.
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société FINANSO France à payer à la société ING LEASING France une provision de 413.656,61 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Y ajoutant,
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article B27.
Condamne la Société FINANSO France à payer à la société ING LEASING FRANCE une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Rejette la demande de provision au titre de la refacturation des frais d’huissier.
Condamne la Société FINANSO France aux dépens d’appel qui incluront le coût du commandement délivré le 13 novembre 2015. »
Parallèlement la Société FINANSO France continuait l’opération immobilière relative à un ensemble immobilier à usage de bureaux commerciaux situé à […]
L’immeuble ayant fait l’objet d’une paiement comptant et quittancé préalablement à l’opération du crédit-bail immobilier de 2.280.000 euros.
15 contrats de baux commerciaux étaient transférés dans le cadre de cette opération de crédit-bail immobilier.
Alors même que la Société FINANSO France faisait face au montant du crédit-bail immobilier à partir des loyers versés par les preneurs commerciaux, la Société ING LEASE France SA dans le cadre de l’exécution de l’Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS sus-visé faisait notamment saisir lesdits loyers pour couverture de la condamnation conduisant par là-même FINANSO France à ne pouvoir avec le produit des loyers de l’opération de PESSAC faire face à la charge du crédit-bail du 20 mai 2018.
— 2/3 -
Les pourparlers se sont toujours poursuivis entre FINANSO France et ING LEASE France, le scénario privilégié par ING LEASE France SA étant que FINANSO France rachète ou soit substitué dans le cadre du rachat des deux opérations pour un montant légèrement supérieur à 7.000.000 euros alors même que la requérante privilégiait quant à elle la levée de l’option pour la date anniversaire du 02 octobre 2018 outre le règlement de la condamnation, ce qui nécessiterait que l’immeuble de PESSAC puisse faire l’objet d’une opération de cession pour un montant de 3,5 millions d’euros.
Or, par signification du 27 avril 2018, était notifiée une mise en demeure avec rappel de la clause résolutoire concernant l’immeuble de PESSAC et ce dans le cadre du loyer au 15 avril 2018.
Parallèlement et par acte du 25 avril 2018, la Société ING LEASING France donnait assignation dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire à la Société FINANSO France pour l’audience du 30 mai 2018.
Or, la clause résolutoire s’agissant de l’immeuble de PESSAC ayant été signifiée le 27 avril 2018 opèrera sans qu’il soit possible de la combattre utilement le 27 mai 2018.
En d’autres termes lors de l’audience envisagée par la société ING LEASING France la clause résolutoire ayant joué la Société FINANSO France ne serait plus crédit preneur d’aucun ensemble immobilier et n’aurait donc plus la possibilité d’une part d’exercer une activité immobilière de loueur de fonds et par ailleurs ne pourrait en aucun cas solliciter l’autorisation de levée de l’option pour l’immeuble de PESSAC.
C’est dans ces conditions que la Société FINANSO France est contrainte de déposer en redressement judiciaire, de manière à stopper le jeu de la clause résolutoire et permettre d’envisager une solution soit négociée soit alors de reprise de tout ou partie de ses opérations immobilières.
Le prévisionnel d’exploitation est légèrement déficitaire mais le prévisionnel de trésorerie est constamment positif, ce qui permet donc d’envisager dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire que soit les négociations soient poursuivies, soit alors une solution de cession partielle ou de substitution soit envisagée sous l’égide de votre Tribunal.
C’est pourquoi, il vous plaira de bien vouloir désigner les organes de la procédure et prescrire les formalités légales et règlementaires prévues par les dispositions des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce
Fait à BORDEAUX
N° RG : 2018P00495 N° PC : 2018J00438
A la date du 11 Mai 2018, la société FINANSO France SARL a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’entreprise dépendant de son patrimoine,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
La société est identifiée sous le n° 503135840 RCS BORDEAUX (2008 B 991), a pour activité déclarée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux : Achats, ventes, fusion… toutes activités en rapport avec l’immobilier,
Constituée sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal,
Au cours des débats en Chambre du Conseil, la société FINANSO France SARL a présenté ses explications, confirmé les termes de sa déclaration, en indiquant qu’elle avait la possibilité de présenter un plan de redressement de l’entreprise,
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que :
— l’actif s’élève à 975.237,00 EUR et le passif à 5.167.359,00 EUR, – il n’existe pas d’actif immobilier,
— au 31 Décembre 2016, le chiffre d’affaires s’élevait à 2.619.615,00 EUR et les pertes à 477.628,00 EUR,
— aucun salarié n’est employé,
La société FINANSO France SARL a indiqué qu’elle souhaitait poursuivre son activité pour élaborer un plan de redressement,
La société FINANSO France SARL est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements,
Toutefois, la situation actuelle permet d’envisager l’ouverture d’une période d’observation afin d’étudier la possibilité d’un plan de redressement,
Il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa ler et suivants du Code de Commerce, et en conséquence d’admettre l’entreprise au bénéfice du redressement judiciaire, en ouvrant une période d’observation de six mois, conformément aux articles L 621-3 et R 631-20 du Code de Commerce,
[…]
Il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce,
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce,
De nommer un Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance, le Tribunal estimant cette nomination nécessaire,
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions des articles L 624-1 et R 624-1 du code de commerce,
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les articles L 631-1 alinéa ler et suivants du Code de Commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de la société FINANSO France SARL,
Ouvre une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de :
la société FINANSO France SARL
[…]
au capital de 10.000,00 euros
identifiée sous le numéro : 503135840 RCS BORDEAUX (2008 B 991), activité déclarée : Achats, ventes, fusion… toutes activités en rapport avec l’immobilier.
Conformément au Chapitre I du titre III du Livre VI du code de commerce, Fixe provisoirement au 11 Mai 2018, la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur Max CHAFFIOL, Juge Commissaire et Madame Jacqueline LAUNAY, Juge Commissaire suppléant,
Désigne SCP […], en qualité d’Administrateur Judiciaire, qui, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, et dit que cette mission sera suivie par Maître Christian CAVIGLIOLI,
Désigne la SCP SILVESTRI-[…] en qualité de Mandataire Judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître Bernard BAUJET,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6- du code de Commerce Maître Antoine BRISCADIEU […], commissaire priseur, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
[…]
Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l’expiration du délai ci- dessus fixé pour les déclarations,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation et renvoie l’affaire à l’audience du 11 Juillet 2018 pour quil soit statué par le Tribunal conformément à l’article R 622-9 du code de commerce et sous réserve de l’application des dispositions des articles L 631-21 du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 631-12 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Redressement
Judiciaire, us
[…]
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