Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 14 janv. 2020, n° 18/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03392 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 1 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS
CPAM DU CHER
Société FIVA
EXPÉDITIONS à :
SAS MECANIQUE DE PRECISION DE L’AUBOIS (SMPA)
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES
ARRÊT du : 14 JANVIER 2020
Minute N° 31/2020
N° RG 18/03392 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F2GY
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURGES en
date du 01 Avril 2016
ENTRE
APPELANTE :
Société R-MECA RECTIFICATION, venant aux droits de la SAS MECANIQUE DE PRECISION DE L’AUBOIS (SMPA)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, substituée par Me Alix GUILLIN, de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocates au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
CPAM DU CHER
[…]
[…]
Représentée par Madame Clémence LEDEUIL en vertu d’un pouvoir spécial
Société FIVA
[…]
[…]
[…]
Représentée par Monsieur A B en vertu d’un pouvoir régulier
PARTIE AVISÉE :
MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 SEPTEMBRE 2019.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 14 JANVIER 2020, après prorogation de la date de délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
M. X Y a travaillé en qualité de préparateur méthode pour le compte de la Semt Pielstick, devenue la SAS Mécanique de Précision de l’Aubois (SMPA), aux droits de laquelle vient
la société R-Meca Rectification, du 14 novembre 1972 au 31 août 2005.
Le 13 octobre 2010, un certificat médical initial a été établi en vue d’une déclaration de maladie professionnelle.
Suite à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Centre, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher a notifié le 2 janvier 2012 une décision de prise en charge de la maladie de M. X Y 'cancer broncho-pulmonaire primitif’ inscrite dans le 'tableau n° 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante’ du 13 octobre 2010 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 juin 2012, le tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé le taux d’incapacité permanente à 80 % et a attribué une rente mensuelle à M. X Y.
Par lettre reçue le 27 décembre 2013, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. X Y, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société SMPA, à l’origine de la maladie professionnelle dont il est atteint.
Le FIVA a demandé la mise en cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher dans le cadre de cette procédure.
M. X Y est décédé le […] à l’âge de 63 ans.
Le 2 septembre 2014, le FIVA a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, dont le retrait avait été ordonné à la demande des parties, au motif que le FIVA devait être saisi des demandes d’indemnisation des préjudices des personnels des ayants droit de M. X Y.
Par jugement en date du 1er avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a :
— déclaré recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. X Y,
— déclaré recevable le recours en inopposabilité engagé par la société SMPA,
— dit que la maladie professionnelle dont M. X Y est décédé le […] est la conséquence d’une faute inexcusable de la société SMPA,
— déclaré opposable à la société SMPA la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. X Y,
— fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. X Y pendant la période ante mortem dans les conditions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— fixé au maximum la rente du conjoint survivant servie à Mme O-P Y (veuve) en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher versera directement la majoration de la rente au conjoint survivant et aux ayants droit,
— fixé le montant des indemnisations aux sommes suivantes :
' au titre de l’action successorale et du préjudice personnel subi par M. X Y,
' 77 100 euros pour le préjudice moral.
' 24 900 euros pour les souffrances physiques.
' 24 900 euros pour le préjudice d’agrément.
' 3 000 euros pour le préjudice esthétique.
' au titre du préjudice moral subi par les ayants droit de la victime,
' Mme O-P Y (veuve) : 32 600 euros.
' Mme C Y (mère) : 12 000 euros.
' Mme D Y (fille) : 8 700 euros.
' M. X Y (fils) : 8 700 euros.
' Mlle E F (petite-fille) : 3 300 euros.
' Mlle G F (petite-fille) : 3 300 euros.
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher à verser au FIVA la somme globale de 198 000 euros.
— condamné la société SMPA à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher les sommes avancées en application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société SMPA à verser au FIVA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 avril 2016, la société SMPA a interjeté appel de la décision.
Par arrêt rendu le 23 novembre 2017, la cour d’appel de Bourges a :
Avant dire droit au fond,
— désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région M pour déterminer si le cancer broncho-pulmonaire primitif déclaré par M. X Y, à l’origine de son décès, a été directement causé par le travail habituel du salarié.
L’affaire a été transférée à la cour d’appel d’Orléans, compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2019, conformément au décret n° 2018-775 du 4 septembre 2018.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de L M N-Comté a rendu son avis le 27 mai 2019.
La société R-Meca Rectification, venant aux droits de la société SMPA, appelante, sollicite l’infirmation du jugement rendu le 1er avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas, en l’espèce, réunis.
En conséquence,
— débouter le FIVA de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société SMPA aux droits de laquelle elle vient.
Subsidiairement,
— débouter le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément et, plus subsidiairement encore, la réduire à de plus justes proportions.
— réduire les demandes formulées par le FIVA au titre des souffrances morales et physiques.
— dire inopposables à la société SMPA, aux droits de laquelle elle vient, la décision de prise en charge de la maladie adoptée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher le 2 janvier 2012 ainsi que la décision de prise en charge du décès.
En conséquence de ces inopposabilités,
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher de son action récursoire dirigée à l’encontre de la société SMPA, aux droits de laquelle elle vient.
La société R-Meca Rectification soutient que le FIVA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute inexcusable.
Elle conteste l’origine professionnelle de la maladie qui fonde la demande de reconnaissance de faute inexcusable engagée à son encontre.
Elle fait valoir, en ce sens, que deux conditions du tableau n° 30 bis font défaut dès lors que le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire dont M. X Y était atteint n’est pas prouvé et que l’hypothèse d’une exposition simplement environnementale au risque d’inhalation de poussières d’amiante ne figure pas dans la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie prévue au tableau n° 30 bis.
Se fondant notamment sur l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de L, elle soutient que le lien de causalité entre le travail habituel et la maladie n’est pas établi, ce d’autant que l’enquête administrative a fait apparaître le tabagisme important du salarié.
Elle dénie l’existence d’une faute dès lors que le salarié n’était pas au contact de matériaux dans la composition desquels entrait l’amiante en sa qualité de préparateur méthodes, qu’elle a respecté la législation sur la qualité de l’air dans les ateliers, qu’elle n’avait pas conscience du danger puisque le respect des normes ne suffisait pas à prévenir le risque, que la création du tableau n° 30 bis ne permettait pas d’en avoir conscience, que les connaissances scientifiques ont été progressives, et qu’elles ne concernaient pas nécessairement le secteur d’activité de l’entreprise.
Elle fait valoir que le FIVA sollicite le remboursement de la somme de 198 500 euros sans produire des pièces justificatives à l’appui de sa demande et s’oppose, en particulier, à la réclamation formée au titre du préjudice d’agrément à défaut de justification d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de qualité de vie déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel.
Pour s’opposer à l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher, elle soutient que la décision de prise en charge de la maladie et par suite, la décision de prise en charge du décès, doivent lui être déclarées inopposables dès lors qu’elle conteste l’origine professionnelle de la maladie qui n’est pas établie à son égard ce qui constitue un moyen d’inopposabilité de fond tenant
aux conditions dans lesquelles la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 bis a été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Elle se prévaut, à cet égard, de l’absence d’avis motivé du médecin du travail dans le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher ne rapportant pas selon elle la preuve de l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se serait trouvée d’obtenir cet avis.
Elle fait valoir, en outre, qu’elle n’a pas été associée à l’instruction du décès ayant conduit à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle
Le FIVA sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et la condamnation de la société SMPA à lui payer une somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA relève que la société SMPA, qui n’avait pas formé de recours contre la décision de prise en charge de la maladie, conteste désormais le caractère primitif du cancer dont a été atteint M. X Y.
Il fait observer également qu’aucune contestation tenant au respect de la liste limitative du tableau n° 30 Bis, n’avait été soulevée en première instance.
Il soutient que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas au juge et qu’il est, en l’espèce, démontré que M. X Y a été exposé de manière certaine et habituelle au moins jusqu’en 1987 à l’inhalation de poussières d’amiante en raison de ses fonctions au service de la société SMPA.
Il fait valoir, qu’en présence d’une exposition à l’amiante non sérieusement contestable, il appartient à la société SMPA, aux droits de laquelle vient la société R-Meca Rectification, de rapporter la preuve de ce que l’amiante s’avère totalement étrangère à l’apparition du cancer broncho-pulmonaire.
Il ajoute qu’aucun élément médical ne permet sérieusement de douter du caractère primitif du cancer.
Il indique que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis dans la mesure où l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger de l’amiante, qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié et qu’il ne peut invoquer aucune cause exonératoire.
S’agissant en particulier du préjudice d’agrément, il fait valoir que M. X Y ne pouvait plus se livrer à ses activités d’agrément favorites du fait de sa maladie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher demande à la cour de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société SMPA, devenue la société R-Meca Rectification, et dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable de la société SMPA, devenue la société R-Meca Rectification, de condamner celle-ci à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’elle devra avancer en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher fait valoir qu’elle a fait une juste application de la législation en reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X Y.
Elle soutient que les premiers juges ont fait une juste application de la législation en condamnant la société SMPA à rembourser l’ensemble des sommes avancées par la caisse en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que l’appelante n’est pas en droit, dans le cadre
du présent recours, de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
* Sur la recevabilité de l’action engagée par le FIVA :
La recevabilité de l’action engagée par le FIVA, qui en application de l’article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, est subrogé dans les droits des ayants droit de M. X Y n’est pas discutée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande du FIVA.
* Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie :
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’accident ou la maladie revêt le caractère d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (2e Civ., 20 mars 2008 précité). Ce caractère pouvant toujours être contesté par l’employeur (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015 II n° 247).
Il s’ensuit que l’appelante, dont la faute inexcusable est recherchée, est en droit de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X Y.
La société R-Meca Rectification, venant aux droits, de la société SMPA, fait valoir, en premier lieu, à l’appui de sa contestation, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. X Y vise un 'adénocarcinome bronchique' et a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher au titre du tableau 30 Bis des maladies professionnelles qui vise le 'cancer broncho-pulmonaire primitif'.
Elle soutient que la primitivité du cancer broncho-pulmonaire est une condition essentielle de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié au titre du tableau n° 30 Bis et que dans la mesure où la preuve du caractère primitif du cancer dont était atteint M. X Y n’est pas rapportée, l’une des conditions du tableau n° 30 Bis fait défaut.
Elle relève, en ce sens, qu’aucun des éléments du dossier de M. X Y ne fait état de cette primitivité, les certificats médicaux établis les 13 octobre et 8 novembre 2010 ainsi que la déclaration de maladie professionnelle du 9 février 2011 faisant mention d’un 'adénocarcinome bronchique' sans plus de précision et le certificat médical final du 28 mars 2012 indiquant 'pneumectomie droite sur adénocarcinome bronchique'.
Elle indique que le caractère primitif du cancer ne résulte pas davantage de l’avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher puisque le colloque médico-administratif est rédigé comme suit :
'Libellé complet du syndrome : cancer du poumon.
Document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale (CMI, examen, lettre médecin, etc..) : protocole de soins.
Conditions médicales réglementaires du tableau remplies’ Aucune case (oui/non) cochée3".
Elle tire également argument du fait que la décision d’attribution du taux d’IPP notifiée à M. X
Y le 18 janvier 2012 fait état d’une 'pneumonectomie droite puis lobaire inférieure gauche sur adénocarcinome bronchopulmonaire' sans aucune indication relative au caractère primitif de l’affection.
Elle ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de L M N-Comté a relevé cette difficulté en mentionnant dans son avis qu’aucune des pièces médicales dont il a pu avoir connaissance ne prouve le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. X Y.
Il y a lieu, toutefois, d’observer que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de L M N-Comté se borne sur ce point à faire état de l’absence de réponse au courrier qu’il a adressé à Mme Y, en date du 18 mars 2019, demandant transmission de l’entier dossier médical de l’assuré en particulier le compte-rendu d’examen anatomopathologique avec histochimie permettant de prouver le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire déclaré.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans Centre du 7 décembre 2011 ne comporte pour sa part aucune réserve quant au caractère primitif du cancer dont était atteint M. X Y.
Aux termes du certificat médical daté du 13 octobre 2010, le Docteur Z a indiqué que M. X Y avait bénéficié d’une pneumonectomie droite pour un adénocarcinome bronchique en ajoutant ce qui suit 'le patient déclarant avoir été exposé à l’amiante, cette pathologie entre donc dans le cadre du tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles'.
Le praticien évoquant un cancer du poumon lié à l’exposition à l’amiante relevant du tableau n° 30 Bis, il y a lieu d’en déduire qu’il s’agissait nécessairement d’un cancer ayant débuté au niveau du poumon, donc primitif.
Il ressort, par ailleurs, des compte-rendus de pneumonectomie droite avec curage ganglionnaire médiastinal et de résection atypique lobaire inférieure gauche qu’il est mentionné la présence de TTF1+ (thyroid transcription factor), le FIVA indiquant sur ce point dans ses écritures sans être utilement démenti que 'la signature typique d’un cancer primitif du poumon est :
- TTF1 (+)
- CK 7 (+)
- CK 20 (-)
Pour cette pathologie, le marqueur le plus spécifique est TTF1 (+)'.
Il s’ensuit qu’aucun élément médical ne permet de mettre en doute le caractère primitif du cancer dont M. X Y était atteint de sorte que la condition relative à la désignation de la maladie est bien remplie.
Pour contester le caractère professionnel de la maladie, l’appelante fait valoir, en second lieu, que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 30 Bis fait défaut, que l’exposition à l’amiante alléguée à un caractère simplement environnemental et que l’existence d’un lien de causalité entre le cancer dont M. X Y était atteint et une éventuelle exposition à l’amiante n’est pas établie.
Elle relève, à cet égard, que l’analyse faite en termes lacunaires par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans Centre pour retenir l’existence d’un lien de
causalité essentiel et direct entre le travail habituel de M. X Y et sa maladie n’est pas suffisante dès lors que les conditions particulières de travail du salarié ne font l’objet d’aucune analyse et que les postes occupés ne sont pas décrits.
Elle souligne que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de L M N-Comté a pour sa part fait une analyse très complète de la situation professionnelle et des conditions de travail précises de M. X Y lorsqu’il travaillait au sein de l’entreprise à l’issue de laquelle il a conclu à l’absence de lien direct entre son travail habituel et le cancer broncho-pulmonaire dont il était atteint.
Il est patent que les deux comités qui ont été saisis tour à tour ont donné des avis contradictoires.
Il y a lieu, quoi qu’il en soit, de rappeler que les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas au juge
Il ressort du rapport d’enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher en date du 28 juillet 2011 que M. X Y a été employé par la société Semt Pielstick, devenue la SAS Mécanique de Précision de l’Aubois (SMPA), unité de fabrication de moteurs diesel destinés à la propulsion navale, au transport ferroviaire et à la production d’électricité terrestre, en qualité de préparateur méthodes du 14 novembre 1972 au 31 août 2005, date à laquelle il a bénéficié de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, la société Semt Pielstick étant inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour les salariés travaillant sur le site Jouet sur l’Aubois de 1938 à 1987.
Aux termes du rapport d’enquête administrative, il apparaît que M. X Y travaillait dans un bureau situé à proximité des ateliers, qu’il était amené à se déplacer durant 50 % de son temps de travail pour effectuer des contrôles de qualité dans tous les ateliers de l’entreprise et qu’il s’est rendu ponctuellement de 1972 à 1990 tous les deux mois sur le chantier de l’unité de production de Saint Nazaire.
Il ressort des attestations versées aux débats que d’anciens collègues de travail de M. X Y ont notamment déclaré ce qui suit concernant le poste occupé par ce dernier ainsi que ses conditions de travail :
'Il était chargé d’établir les procédés de fabrication et leur mise en application et suivi dans les ateliers. Il travaillait à ce titre, 50 % de son temps au bureau et 50 % à l’atelier. Le bureau méthodes était situé en limite des ateliers. (…) Les opérateurs de traitements thermiques utilisaient des protections, gants et tabliers contenant de l’amiante. Dans l’atelier de chaudronnerie étaient fabriqués des tuyaux d’injection calorifugés de tresses d’amiante. Dans les magasins de pièces de rechanges, des moteurs étaient stockés de nombreux joints amiantés destinés à la clientèle (…) Il s’est rendu régulièrement dans nos locaux et ateliers de l’usine de St Nazaire' (attestation de M. Q-R S).
'M. Y X était chargé de la réalisation des programmes de fabrication pour les commandes numériques et traditionnelles ainsi que de leur suivi. Pour cela, il se rendait dans l’atelier et partageait donc son temps de travail à part égale entre l’atelier et le bureau. D’autre part, son bureau des méthodes était situé dans les ateliers de l’ancienne usine. Dans la nouvelle usine, son bureau donnait directement dans l’atelier (…) La couverture de certains ateliers était faite avec des plaques ondulées en fibro-ciment. Pour le nettoyage de leur machine et donc pour enlever les résidus d’usinage, les employés utilisaient des soufflettes et des balayettes et dispersaient donc la poussière dans tout l’environnement. Aussi, il s’est rendu à de nombreuses reprises dans nos ateliers de Saint Nazaire dans le service de réparations des moteurs (…)' (attestation de Mme H I).
'Il était chargé de l’élaboration des procédés de fabrication, de leur mise au point et du suivi dans les ateliers. A ce titre, il travaillait environ par moitié au bureau et par moitié dans les ateliers (…)' (attestation de M. J K).
Il résulte ainsi de l’enquête administrative et des témoignages concordants émanant de M. Q-R S, de Mme H I, et de M. J K, anciens collègues de travail, que M. X Y a été exposé en se déplaçant dans les ateliers au risque d’inhalation de poussières d’amiante, rien ne venant sur ce point contredire les affirmations des témoins concernant la présence d’amiante dans les joints de portes de fours, les tuyaux de pompes d’injection, les pièces de rechange de moteurs entreposées en stock ainsi que dans les gants et tabliers de protection thermique, le dossier technique amiante des bâtiments de l’usine consulté par l’agent enquêteur confirmant par ailleurs la présence d’amiante dans les gaines d’extraction d’air chaud de bancs d’essai, les dalles de sol et les plaques en fibrociment de certaines couvertures.
La preuve est, dès lors, rapportée que M. X Y, qui se déplaçait durant la moitié de son temps de travail dans les ateliers, a été exposé pendant plusieurs années, de manière habituelle, au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
L’exposition à l’amiante étant ainsi établie, l’appelante n’est pas fondée à invoquer le fait que M. X Y était fumeur pour contester le caractère professionnel de la maladie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît, dès lors, que le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. X Y n’est pas valablement contesté.
* Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au FIVA, subrogé dans les droits du salarié et/ou de ses ayants droit, de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il résulte des motifs qui précède que le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. X Y et qui a entraîné son décès est établi.
Dès le début du 20e siècle, des études scientifiques ont mis en évidence les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante. En 1945, la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles. Un décret du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l’asbestose. Un décret du 13 septembre 1955 a qualifié d’indicative la liste des travaux visés au tableau 30. Le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome primitif ont été inscrits à ce tableau par un décret du 5 janvier 1976.
Par décret du 22 mai 1996 a été créé le tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles et le cancer broncho-pulmonaire inscrit à ce tableau. Le décret du 17 août 1977, sur la protection contre le risque d’exposition aux poussières d’amiante a complété le dispositif existant en matière de protection du personnel contre les poussières.
La société SMPA, aux droits de laquelle vient société R-Meca Rectification, ne peut sérieusement prétendre, compte tenu de son importance, de la nature de ses activités, des connaissances
scientifiques de l’époque, de l’inscription au tableau des maladies professionnelles des affections liées à l’amiante et de la réglementation applicable, avoir ignoré les dangers inhérents à ce matériau, de sorte qu’elle devait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé son salarié.
Or, il résulte des témoignages des anciens collègues de travail de M. X Y, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, l’absence totale de mise en place par l’employeur de dispositifs de protection.
Il ressort sur ce point des attestations versées aux débats que les anciens collègues de M. X Y ont fait les déclarations suivantes :
'Durant toute cette période, il n’y avait aucun moyen de protection (masque) et les moyens d’aspiration étaient inexistants dans l’ancienne usine' (attestation de M. Q-R S).
'Durant cette période, il n’y avait aucune protection individuelle ni collective pas plus que d’information de la part de l’entreprise sur la dangerosité sous toutes ses formes des risques de l’amiante' (attestation de Mme H I).
Il apparaît, dès lors, qu’en laissant M. X Y travailler dans les conditions sus-énoncées, la société SMPA, aux droits de laquelle vient société R-Meca Rectification, ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle dont M. X Y est décédé le […] est due à la faute inexcusable de la société SMPA, aux droits de laquelle vient la société R-Meca Rectification.
* Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime et de ses ayants droit :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, par de justes motifs, fixé à leur maximum la majoration des rentes servies en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a précisé que la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les souffrances endurées réparables en application de l’article L 452-3 précité sont celles qui ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le FIVA que M. X Y a du subir différents examens afin de permettre le diagnostic de sa maladie, qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises et qu’il a subi deux interventions chirurgicales ainsi que des cycles de chimiothérapie.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 24 900 euros au titre de l’indemnisation des souffrances physiques endurées par la victime.
S’agissant de l’indemnisation de ses souffrances morales, il convient de tenir compte de l’annonce du diagnostic, de l’appréhension croissante nécessairement éprouvée avant chaque examen dès lors que M. X Y n’ignorait pas l’issue fatale de sa maladie à plus ou moins longue échéance et du fait qu’un traitement anti-dépresseur lui a été prescrit.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation des souffrances morales subies par la victime en allouant à ce titre la somme de 77 000 euros.
Il ressort, par ailleurs, des témoignages concordants versés aux débats, dont la valeur probante ne saurait être déniée au motif qu’ils émaneraient de membres de la famille de M. X Y, que celui-ci a subi un préjudice d’agrément tenant à l’impossibilité du fait de la maladie dont il était atteint de continuer à s’adonner aux activités de loisirs qu’il pratiquait antérieurement (VTT en club, natation, jardinage, bricolage), la pratique de plusieurs de ces activités de loisirs (vélo, plongée sous-marine) ayant, au surplus, été mentionnée lors de l’enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 24 900 euros en réparation du préjudice d’agrément.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 3 000 euros le préjudice esthétique lié à la présence de cicatrices au niveau dorso latéral droit et gauche.
Les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice moral et d’accompagnement subis par les ayants droit de M. X Y, à savoir sa mère, son épouse, ses deux enfants et ses deux petites-filles, il convient, en outre, de confirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne le montant des sommes allouées au titre du préjudice moral subi par les ayants droit de M. X Y.
* Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la prise en charge de la maladie et par suite du décès :
Il résulte des pièces produites que la société SMPA a été informée de la prise en charge de la maladie de M. X Y au titre de la législation professionnelle et de la possibilité de contester cette décision dans un délai de deux mois devant la commission de recours amiable par lettre du 2 janvier 2012 dont l’avis de réception a été signé le 4 janvier 2012.
Pour autant, le caractère définitif de cette décision n’est pas établi, la société SMPA ayant fait valoir devant les premiers juges que la forclusion édictée par l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale ne pouvait lui être opposée dans la mesure où la lettre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher du 10 février 2012 l’informant de la transmission de sa contestation à la commission de recours amiable, qu’elle verse aux débats, ne mentionnait pas les voies et délais de recours en cas de décision implicite de rejet.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher ne formule, du reste, aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, aucune critique du jugement entrepris, dont elle ne sollicite pas expressément l’infirmation, en ce qu’il a retenu que la société SMPA était recevable à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et, par suite, la prise en charge du décès.
Il y a lieu, dès lors, en l’état de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société SMPA recevable à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et par suite du décès.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’appelante conteste l’origine professionnelle de la maladie comme n’étant pas établie à son égard en faisant valoir que cette contestation constitue un moyen d’inopposabilité de fond tenant aux conditions dans lesquelles la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 bis a été prise en charge au titre de la législation sur maladies professionnelles.
Il résulte, toutefois, des motifs qui précèdent que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher a, à bon droit, pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, dès lors que la
pathologie déclarée par M. X Y est prévue au tableau n° 30 Bis et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans Centre a donné un avis favorable à cette prise en charge de sorte que le moyen d’inopposabilité soulevé tenant à la contestation du caractère professionnel de la maladie n’est pas fondé.
L’appelante se prévaut, également, au soutien de sa demande d’inopposabilité de la demande de prise en charge de la maladie, de ce que le dossier transmis par la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Orléans Centre ne comprenait pas l’avis motivé du médecin du travail ou de la/ ou des entreprises dans lesquelles la victime a été employée.
Cependant, à défaut de transmission de l’avis motivé du médecin du travail, le comité peut néanmoins exprimer son avis si la caisse justifie d’une impossibilité matérielle d’obtenir l’avis motivé du médecin du travail (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-19.816).
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, l’impossibilité matérielle pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher de solliciter l’avis du médecin du travail est suffisamment établie dès lors que M. X Y a cessé de travailler en 2005 pour la société Semt Pielstick, devenue la société SMPA, et que sa maladie a été diagnostiquée plus de cinq ans après avoir quitté la société, le comité ayant pu, au vu des autres éléments dont il disposait, se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie.
S’agissant de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès, l’appelante fait valoir, à l’appui de sa demande, qu’elle n’a pas été associée à l’instruction ayant conduit à la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle.
Toutefois, l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable s’agissant de cette décision qui est régie par l’article R. 443-4 du code de la sécurité sociale lequel ne prévoit qu’une nouvelle décision de la caisse après avis du médecin traitant et non une reprise complète de l’instruction.
Il ressort à cet égard des pièces produites par le FIVA (pièce n° 18) que le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher a donné un avis conforme d’imputabilité du décès à la maladie professionnelle.
Il s’ensuit que par les moyens qu’il invoque, les demandes d’inopposabilité formées par l’employeur ne sont pas fondées.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre.
* Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher :
En vertu des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux instances en reconnaissance de le faute inexcusable de l’employeur engagées à compter du 1er janvier 2013, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable par une décision passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dues dont il est redevable.
Ces dispositions ont vocation à s’appliquer, en l’espèce, dès lors, que la présente action a été engagée le 27 décembre 2013.
Il résulte des motifs qui précèdent que les moyens d’inopposabilité de fond soulevés par l’appelante pour s’opposer à l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher ont été
écartés.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SMPA, aux droits de laquelle vient la société R-Meca Rectification à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher les sommes avancées en application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale;
* * * * *
La société SMPA, aux droits de laquelle vient la société R-Meca Rectification, partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, étant rappelé que la décision de première instance n’a pas donné lieu à dépens, conformément aux dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, abrogées au 1er janvier 2019.
Il y a lieu, par ailleurs, de la condamner à payer au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 1er avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ;
Y ajoutant ;
Condamne la société R-Meca Rectification, venant aux droits de la société SMPA, à payer au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société R-Meca Rectification, venant aux droits de la société SMPA, aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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