Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 septembre 2019, n° 18/00263

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 19 sept. 2019, n° 18/00263
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/00263
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 17 décembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

JR/LR

ARRÊT N°488

N° RG 18/00263

N° Portalis DBV5-V-B7C-FLZQ

[…]

C/

E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

Association […]

[…]

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMEE :

Madame D E épouse X

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jean-Marc BRAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean ROVINSKI, Président

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L’association Roche Vendée Basket Club regroupe environ 400 adhérents dont 330 joueurs licenciés pratiquant le basket ball à tous les niveaux. Elle emploie en dernier lieu cinq salariés qui relèvent de la convention collective du football, personnel administratif et assimilés du 1er juillet 1983 et sept joueuses salariées. Après avoir évolué pendant plusieurs saisons au niveau LF2, l’équipe féminine n°1 du club a accédé à la ligue féminine LF1, soit la première division nationale du basket féminin, à compter de la saison 2017-2018. Mme X a été engagée à compter du 1er août 2009 en qualité de joueuse dans le cadre d’un CDD d’usage courant pour une saison. Sept contrats de même nature ont été successivement conclus à l’occasion des saisons suivantes, dont le dernier du 30 juin 2016 à effet du 1er septembre 2016 et jusqu’au 31 mai 2017 pour la saison 2016-2017. Le contrat dernier en date a été suspendu par l’effet d’un arrêt maladie de Mme X à compter du 11 mai 2017. Mme X a quitté l’effectif du club le 31 mai 2017, date contractuelle de fin du dernier CDD d’usage.

Le 21 juillet 2017, Mme X a saisi la juridiction prud’homale pour demander :

— la re-qualification des CDD d’usage successifs en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2009 et le paiement de la somme de 4285€ à titre d’indemnité de ce chef

— la nullité de la rupture de son contrat de travail en raison de la suspension pour AT/MP et le paiement de la somme de 25710€ à titre de dommages et intérêts de ce chef

— le constat du travail dissimulé et le paiement d’une indemnité de 25710€ de ce chef

— le paiement de la somme de 8988€ à titre d’indemnité de préavis

— le paiement de la somme de 8988€ à titre d’indemnité de licenciement

— le paiement de la somme de 19690€ pour perte de droits à l’assurance-vieillesse

— le paiement de plusieurs compléments salariaux à hauteur de la somme de 16908€

— le paiement d’un rappel de prime d’ancienneté de 5750,51€ et le donné acte de l’exigibilité en juin

2018 de la prime complémentaire dite 'ancienneté’ prévue à l’avenant au contrat conclu au titre de la saison 2016-2017

— le paiement de la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de la Roche-sur-Yon a jugé :

— que la demande de re-qualification des divers CDD conclus avant le 20 juillet 2015 était prescrite en application de l’article L1471-1 du code du travail

— la re-qualification du CDD d’usage conclu pour la saison 2015-2016 en CDI

— le paiement à Mme X des sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la requête soit le 21 juin 2017 s’agissant des sommes ayant un caractère de salaire et à compter du prononcé du jugement pour les autres :

.indemnité de re-qualification : 3222€

.indemnité compensatrice de préavis : 3222€

.dommages et intérêts pour licenciement nul : 19333€

.indemnité de l’article 700 du code de procédure civile : 1300€, les autres demandes de Mme X étant rejetées.

L’association Roche Vendée Basket Club a fait appel du jugement le 12 janvier 2018, en ce qu’il a prononcé la re-qualification du CDD d’usage de la saison 2015-2016 en CDI et en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 3222€ à titre d’indemnité de re-qualification, de 3222€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 19333€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 1300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X a relevé appel partiel du jugement le 16 janvier 2018.

L’association Roche Vendée Basket Club demande :

— la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes tendant à la re-qualification des six contrats de travail à durée déterminée conclus avant le 20 juillet 2015

— la réformation du jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de re-qualification prévue à l’article L1245-2 du code du travail à la somme de 3222€ et, statuant à nouveau, la fixation de cette indemnité à la somme brute de 2334,75€ et subsidiairement à celle de 2436,55€

— l’infirmation du jugement et le rejet des demandes du chef de la nullité de la rupture du contrat de travail

subsidiairement :

— la réformation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 3222€ le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés et, statuant à nouveau, sa fixation à la somme de 2334,75€ et subsidiairement à celle de 2436,55€

— la réformation du jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour nullité du licenciement à la somme de 19333€ et, statuant à nouveau, la fixation de son montant à la somme de 14008,50€ ( 6 x 2334,75€) et subsidiairement à celle de 14619,30€ ( 6 x 2436,55€)

— la confirmation du jugement s’agissant du rejet de la demande au titre du travail dissimulé et subsidiairement, la fixation de l’indemnité de l’article L8223-1 du code du travail à la somme de 14008,50€ ( 6 x 2334,75€) et très subsidiairement à celle de 14619,30€ ( 6 x 2436,55€)

— la confirmation du rejet de la demande en paiement de la somme de 16908€ au titre des salaires afférents au rétablissement des salaires dus en contrepartie de l’emploi dans les conditions d’un travail dissimulé au cours des saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017

— la confirmation du jugement s’agissant du rejet de la demande en réparation du préjudice pour perte de droit à l’assurance vieillesse

— la condamnation de Mme X aux dépens, outre à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X demande :

— le rejet des conclusions de l’association Roche Vendée Basket Club du 20 mai 2019 pour tardiveté

— la confirmation du jugement en ce qu’il a re-qualifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en ce qu’il lui a alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— sa réformation pour le surplus et, statuant à nouveau ;

.qu’il soit jugé que les parties étaient liées dans les termes d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er août 2009

.qu’il soit jugé que la rupture doit produire les effets d’un licenciement nul

.qu’il soit jugé y avoir lieu à travail dissimulé au sens des articles L8221-3 et L8221-5 du code du travail

.qu’il soit ordonné l’établissement de bulletins de paie rectifiés faisant notamment mention de tous les accessoires de salaire conformément à l’article R3243-1 6° du code du travail

.la condamnation de l’association Roche Vendée Basket Club à lui payer les sommes suivantes:

— indemnité de re-qualification 4285€

— indemnité compensatrice de préavis 8988€

— indemnité de licenciement 8988€

— prime complémentaire 'ancienneté’ 5750,51€

— dommages et intérêts résultant du caractère illicite de la rupture 25710€

— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 25710€

— indemnité pour perte de droits à l’assurance-vieillesse 19808€

— indemnité due à titre d’arriéré de salaire 16908€

.qu’il soit jugé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la

demande et que celles de caractère indemnitaire porteront intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir

— le rejet des demandes de l’association Roche Vendée Basket Club

— la condamnation de l’association Roche Vendée Basket Club aux dépens, ce compris les frais éventuels de recouvrement et à lui payer la somme de 3500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande de rejet des débats des conclusions de l’association Roche Vendée Basket Club du 20 mai 2019 et sur l’incident de communication de pièces :

Mme X fait valoir qu’un calendrier de procédure a été arrêté le 12 mars 2019 fixant la clôture au 22 mai 2019 et l’audience des plaidoiries au 19 juin suivant ; qu’il n’a pas été répondu à la sommation de communication de pièces délivrée à l’association appelante du 10 décembre 2018 tandis que les conclusions de l’association Vendée Basket Club accompagnées d’une nouvelle pièce sont tardives, en ce qu’elle n’a pas eu le temps d’y répondre en temps utile ; que les exigences de l’article 15 du code de procédure civile et du principe du contradictoire n’ont pas été respectées. Mme X a présenté par ailleurs des conclusions d’incident le 13 mai 2019 demandant qu’il soit ordonné la communication de diverses pièces aux débats. Il a été renvoyé par le conseiller de la mise en état devant la cour pour qu’il soit statué sur la demande de communication compte tenu de la proximité de la date de la clôture et de l’audience des plaidoiries.

Il était loisible à Mme X entre le dépôt des conclusions litigieuses et jusqu’à la date des plaidoiries de prendre connaissance de la pièce nouvelle et des conclusions de l’association Roche Vendée Basket Club et de solliciter pour y répondre une modification de la date annoncée de la clôture auprès du conseiller de la mise en état, ce qu’elle n’a pas fait. Il lui était loisible également de conclure après la date de la clôture et de solliciter devant la Cour la révocation de l’ordonnance de clôture pour l’admission de ses conclusions en réponse. S’agissant de l’incident de communication de pièces présenté par Mme X à une date proche de la date de clôture, celle-ci n’a pas, lors des débats devant la cour, sollicité en préalable des plaidoiries la communication des pièces réclamées bien que la sommation de communication des pièces qu’elle juge non satisfaite soit du 10 décembre 2018 , en sorte qu’il y a lieu pour la cour de se prononcer en l’état au vu des pièces communiquées entre les parties, avec la faculté en tant que de besoin d’ordonner dans son arrêt communication préalable des pièces qu’elle jugerait nécessaires à sa décision.

Sur les demandes en re-qualification des CDD en CDI et la prescription et sur la re-qualification du CDD du 30 juin 2016 :

L’association Roche Vendée Basket Club fait valoir sur la demande de Mme X en re-qualification des six CDD d’usage conclus successivement au titre des saisons 2009-2010 à 2015-2016 en CDI en raison de l’absence de définition précise de leur motif et de la re-qualification du CDD d’usage conclu au titre de la saison 2016-2017 au titre de la loi du 27 novembre 2015, qu’en application de l’article L1471-1 du code du travail, l’action ayant été introduite le 21 juillet 2017, toute demande portant sur un acte ou un fait juridique antérieur au 21 juillet 2015 est prescrite ; que Mme X invoque le fait que le délai de la prescription doit courir à compter de la date de la fin de son dernier contrat et qu’il serait de cinq ans, mais que la Cour de cassation a jugé que le délai de l’action court à compter de la conclusion du contrat litigieux (Cass soc 3 mai 2018 n°1626437). L’association Roche Vendée Basket Club

ne conteste pas la décision du conseil de prud’hommes tendant à la re-qualification du CDD conclu le 30 juin 2016 au titre de la saison 2015-2016 en CDI au motif que sa durée de neuf mois était

inférieure à celle de douze mois prévue par l’article 222-2-4 alinéa 3 du code du sport, applicable depuis le 27 novembre 2015. Elle entend remettre en cause en revanche les conséquences indemnitaires de cette re-qualification, au regard du montant du salaire de référence retenu pour valoriser les différentes réparations.

Mme X F que l’association employeur acquiesce au jugement s’agissant de la re-qualification telle que prononcée par le premier juge et s’agissant du caractère abusif de la rupture, ce dont il convient de prendre acte. Mme X fait valoir que les premiers juge ont retenu le délai de prescription de deux ans de l’article L1471-1 du code du travail en le faisant courir à compter du jour de la saisine de la juridiction prud’homale sans rechercher la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les irrégularités invoquées affectant ses contrats de travail à durée déterminée successifs, alors que le premier contrat en cause a débuté le 1er août 2009, date à laquelle la prescription applicable issue de la loi du 17 juin 2008 était de cinq ans, à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ( article 2224 du code civil) et que l’action en re-qualification dirigée contre l’employeur qui a conclu irrégulièrement neuf contrats de travail à durée déterminée successifs procède d’une action portant sur la conclusion du contrat, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L1471-1 du code du travail, s’agissant d’irrégularités commises lors de la conclusion du contrat et de sa rupture, en sorte que devait s’appliquer le délai de droit commun de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil précité. Mme X explique encore que l’association employeur a eu recours à l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs pour pourvoir un emploi dépourvu de caractère par nature temporaire, ayant été qualifiée pour jouer en compétition au sein du club pendant sept saisons successives depuis le mois d’août 2009 ; que son poste de meneuse de jeu n’a pas été supprimé à la suite de la rupture de son dernier contrat de travail dont les clauses ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques issues de la loi 2015-1541 du 27 novembre 2015 (article 12.3.2.1 de la convention collective nationale du sport) ; que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 novembre 2015, applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 27 novembre 2015, le contrat de travail à durée déterminée des sportifs professionnels est régi par les articles L222-2-1 et suivants du code du sport, dispositions qui ont été introduites dans la convention collective nationale du sport en son article 12.3.2.1 ; que le dispositif spécifique d’ordre public prévoit que la durée du contrat ne peut pas être inférieur à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois, que les contrats de travail à durée déterminée dits spécifiques s’achèvent la vieille avant minuit du début d’une saison sportive, la date du début d’une saison sportive étant arrêtée par l’autorité administrative compétente en sorte que, même dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage ou spécifique comme en l’espèce, l’employeur ne peut pas s’affranchir de ces règles de fond et de forme ; qu’il y a lieu de constater ici le défaut de conformité et la non -applicabilité des clauses contraires aux règles impératives de forme et de fond spécifiques rappelées ; que le dernier contrat en cause du 30 juin 2016 vise les seules dispositions du 3° de l’article L122-1-1 du code du travail, alors que l’article L222-2-5 du code du sport prévoit que le contrat comporte la mention des articles L222-2 à L222-8 et ne contient pas les autres mentions exigées par les dispositions spécifiques susvisées ; qu’il n’est pas fait davantage mention des avantages et indemnités ou primes ayant le caractère d’un complément de salaire, consenti par avenants, dont l’intégralité des montants ne figurent pas sur les bulletins de paie, comme il est exigé par l’article R3243-1 6° du code du travail ni les noms et adresses de toutes les caisses et organismes assurant la couverture maladie complémentaire, ni encore l’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables ; que la durée du contrat est inférieure à celle de la saison sportive telle que définie par les dispositions conjuguées des article L222-2-4 du code du sport et 12.3.2 de la convention collective nationale du sport et de l’article 401 des règlements généraux de la FFBB, fédération

d’affiliation de l’association employeur ; que la saison sportive a commencé

le 1er juillet 2016 et s’est terminée le 30 juin 2017, en sorte que le dernier contrat est irrégulier en ce qu’il aurait pris effet seulement le 1er septembre 2016 pour s’achever le 31 mai 2017 ; que l’irrégularité de ce septième contrat de travail s’ajoute à l’irrégularité des six premiers en sorte que la

re-qualification est encourue. Mme X ajoute que l’irrégularité commise au moment de la conclusion du contrat s’est répétée pendant neuf années consécutives, chaque irrégularité constituant un fait dommageable faisant courir un nouveau délai de prescription à l’encontre de l’association employeur, le délai de prescription ne commençant à courir qu’à compter du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée ( Cass soc 8 novembre 2017 n°1617499) ; qu’elle doit être réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l’association employeur soit depuis le 1er août 2009, conformément à une jurisprudence constante selon laquelle, par l’effet de la re-qualification de contrats de travail à durée déterminée successifs irréguliers, elle a occupé un emploi à durée indéterminée depuis le premier jour de son engagement et se trouve en droit d’obtenir la reconstitution de sa carrière, la régularisation de sa rémunération, peu important que l’exécution du contrat ait subi une interruption et quand bien même les différents contrats sont séparés par une période interstitielle, fût-elle longue, dès lors qu’elle s’est tenue à la disposition permanente de l’employeur ; qu’il y a lieu d’écarter l’application immédiate d’une nouvelle jurisprudence contraire qui aurait pour effet de la priver d’un procès équitable en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et s’opposerait à l’objectif de stabilité de l’emploi (directive 1999/70/CE du 28 juin 1999) au respect duquel les juridictions doivent veiller à l’occasion de successions irrégulières de contrats de travail à durée déterminée abusifs ; qu’elle n’a pas pu avoir conscience de l’existence d’irrégularités lors de la conclusion de ses contrats de travail à durée déterminée successifs, dès lors qu’elle est de nationalité étrangère et ne parlait ni ne lisait le français à son arrivée en France ; que son attention et sa vigilance ont été détournées par le libellé des contrats en cause faisant référence à la saison sportive concernée à des périodes déterminées ; qu’elle a appris l’erreur commise et répétée lorsqu’elle a consulté un conseil spécialisé, à l’issue de son dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage en sorte que c’est au plus tôt le 30 juin 2016, date de la signature du dernier contrat de travail à durée indéterminée, lors de la reconnaissance de son ancienneté par l’employeur, qu’elle peut être considérée avoir eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit ; que l’association employeur a reconnu son ancienneté acquise à l’occasion de la conclusion du dernier contrat de travail à durée déterminée d’usage aux termes d’un avenant dans lequel elle s’est engagée à lui payer une prime dite d’ancienneté exigible en juin 2018 (pièce n°3.7 avenant) décision individuelle emportant acquiescement implicite à l’existence d’une relation de travail de nature permanente et impliquant les contrats de travail à durée déterminée successifs pour s’inscrire dans une relation contractuel globale et unique à durée indéterminée, cette reconnaissance ayant interrompu le délai de la prescription pour faire courir un nouveau délai de deux ans.

§

Pour déclarées prescrites les demandes de Mme X portant sur la re-qualification des contrats à durée déterminée d’usage antérieurs à la date de sa saisine du 21 juillet 2017, le conseil de prud’hommes, au visa de l’article L1471-1 du code du travail, a relevé qu’aux termes de cet article : 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit' et que Mme X sollicite la re-qualification des contrats à durée déterminée d’usage signés depuis 2009 mais qu’elle ne peut formuler des demandes portant sur un acte ou un fait juridique antérieur au 20 juillet 2015 et que seuls les contrats conclus postérieurement à cette date doivent faire l’objet d’une analyse afin d’en déterminer la légalité.

Mme X explique que dès avant la modification issue de la loi du 27 novembre 2015, il était admis que le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit

comportant la définition précise de son motif, notamment dans le secteur du

sport professionnel et que la seule mention de sa conclusion pour la durée

d’une saison sportive ne constitue qu’une mention relative à la durée du contrat mais nullement l’énonciation du motif précis du recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage exigée par la loi., ce dont il résulte qu’elle a occupé un emploi permanent pendant sept saisons sportives successives à compter du 1er août 2009. Aux termes de l’article L1471-1 du code du travail dans sa

rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en re-qualification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa re-qualification, court à compter de la conclusion de ce contrat. Mme X présente sa demande s’agissant des CDD d’usage suivants:

— CDD d’usage du 23 juin 2009 (effet du 1er août 2009 au 31 mai 2010)

— CDD d’usage du 1er juin 2010 ( effet du 1er août 2010 au 31 mai 2011)

— CDD d’usage du 1er juin 2011 (effet du 1er août 2011 au 31 mai 2012)

— CDD d’usage du 31 juillet 2012 (effet du 1er août 2012 au 30 avril 2013)

— CDD d’usage du 15 mai 2015 (effet du 1er août 2013 au 31 mai 2014)

— CDD d’usage du 20 septembre 2014 (effet du 1er octobre 2014 au 30 avril 2016) et fonde sa réclamation sur les conditions de forme des six contrats à durée déterminée au regard de l’absence de définition précise du motif de leur recours au visa de l’article L1242-12 du code du travail , en sorte que c’est à leur date respective de conclusion qu’il convient de se placer pour apprécier l’éventuelle prescription de son action. Mme X ne peut pas prétendre que l’action tendant à faire juger réputées non écrites les clauses litigieuses de ses contrats de travail serait imprescriptible sur le fondement des articles L1245-1 et L1245-2 du code du travail et au regard du caractère sui generis de l’action en re-qualification de contrats de travail à durée déterminée, alors que son article L1471-1 est applicable au litige, s’agissant bien de contestations sur leur exécution, et qui prévoit les conditions de la détermination du point de départ de la prescription, lequel ne saurait être 'glissant'. Par ailleurs, Mme X, qui a eu à sa disposition avant chaque saison sportive les contrats de travail à durée déterminée successifs rédigés dans sa langue maternelle et dans des termes similaires, était en mesure à la signature de chacun d’eux de connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et de contester le motif y exprimé du recours répété pendant neuf saisons sportives consécutives à des contrats à durée déterminée d’usage. Mme X ne peut pas prétendre à une interruption de la prescription liée à une reconnaissance par l’association employeur de son ancienneté acquise le 30 juin 2016 à l’occasion de la conclusion du dernier contrat de travail, dès lors que l’avenant dont s’agit (pièce 7 de l’association employeur) est rédigé comme suit en son point 5 : 'La joueuse n’ayant pas obtenu de contrat pour la saison 2017-2018, ce qu’elle accepte, demande un complément dit 'ancienneté’ de 4500€. Si pas de nouveau contrat en 2017-2018, ladite somme sera exigible en juin 2018 à la joueuse alors libre de tout contrat. Si une nouvelle proposition pour 2017-2018 est faite par le club, alors cette somme rentre dans les nouvelles conditions du nouveau contrat.'et qu’il ne résulte pas de cette clause dont l’application était conditionnée par la conclusion ou non d’un contrat au titre de la saison 2017-2018 une quelconque reconnaissance de l’ancienneté de la salariée par l’association Vendée Basket Club au 1er août 2009. Mme X ne peut pas prétendre que l’application des règles de prescription la priverait d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales et s’opposerait à l’objectif de stabilité de l’emploi issu de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. Force est de constater que Mme X a saisi la juridiction prud’homale le 21 juillet 2017 en sorte que son action est prescrite s’agissant des contrats litigieux qu’elle a souscrit avant le 21 juillet 2015, peu important

la succession des délais de prescription applicables sur la période litigieuse, dès lors qu’elle était en mesure dès la date de la conclusion de chaque contrat de connaître les irrégularités invoquées affectant chacun de ses contrats de travail à durée déterminée successifs. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui déclaré prescrites les demandes de Mme X ayant trait aux contrats qu’elle a signés les 23 juin 2009, 1er juin 2010, 1er juin 2011, 31 juillet 2012, 20 septembre 2014 et 15 mai 2015.

S’agissant de la re-qualification du contrat à durée déterminée d’usage conclu entre les parties le 30 juin 2016 portant sur une durée de neuf mois courant du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017 et pour décider qu’il devait être re-qualifié en un contrat de travail à durée indéterminée conformément à l’article L1245-2

du code du travail, le conseil de prud’hommes a relevé que le contrat à durée déterminée d’usage précité comportait en son article 3 intitulé 'durée du contrat’ la mention : 'conformément aux usages, le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée allant du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017.' et que la loi du 27 novembre 2015 est applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 27 novembre 2015 ; que les dispositions relatives à la durée de saison sportive ont été codifiées à l’article L222-4-2 du code du sport et que, dès lors que le contrat de travail à durée déterminée d’usage a été conclu postérieurement à la loi du 27 novembre 2015, il devait intégrer la disposition d’ordre public relative à la durée de douze mois définissant la saison sportive ; que l’association Roche Vendée Basket Club n’a pas respecté cette disposition qui s’imposait, ce qui suffit sans analyse des autres manquements et irrégularités allégués à fonder la re-qualification demandée. L’association Roche Vendée Basket Club ne conteste pas la décision du conseil de prud’hommes tendant à la re-qualification du contrat à durée déterminée conclu le 30 juin 2016 au titre de la saison 2015-2016 en CDI au motif que sa durée de neuf mois était inférieure à celle de douze mois prévue par l’article 222-2-4 alinéa 3 du code du sport, applicable depuis le 27 novembre 2015. Il y a lieu de lui en donner acte et en tant que de besoin de confirmer par adoption de motifs la décision du premier juge tendant à la re-qualification du contrat à durée déterminée d’usage conclu entre les parties le 30 juin 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée, avec tous effets de droit.

Sur les demandes de Mme X relativement à la re-qualification et sur le montant du salaire de référence :

L’association Roche Vendée Basket Club relève que les conséquences indemnitaires de la re-qualification du contrat de travail s’apprécient en mensualités de rémunération ; que les premiers juges ont fixé cette référence au montant du salaire brut mensuel de 2594€ figurant sur les bulletins de salaire, celui du loyer pris en charge par l’employeur (500€) majoré des charges sociales supposées afférentes soit 628€ au total ; que ces références ne sont pas exactes pour plusieurs raisons soit :

— en application de l’article 5.1§3 du contrat de travail, le montant du salaire brut contractuel payé à la salariée intégrait expressément l’indemnité compensatrice des congés payés acquis pendant la durée du contrat, cette indemnité se valorisant au minimum à 10% de la rémunération brute servie et le montant du salaire brut mensuel, hors indemnité compensatrice de congés payés, s’établissant à la somme brute de 2334,75€

— rien ne justifie la re-qualification de la prise en charge brute par l’employeur des frais de logement de la salariée en salaire brut, la prise en charge des frais professionnels du salarié n’étant pas constitutive d’un salaire au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale tandis qu’elle donne lieu au décompte d’un avantage en nature lorsque les conditions légales sont remplies, le barème de cet avantage en nature se trouvant indexé sur le nombre de pièces du logement et sur le montant du salaire rapporté au PMSS et non le loyer versé, l’URSSAF n’ayant pas considéré que les conditions de prise en charge du logement devaient donner lieu à la prise en compte d’un avantage en nature à la suite de son contrôle opéré en 2011

— à supposer que l’avantage tiré du logement devait être valorisé, cette valorisation aurait dû prendre la forme de l’ajout à l’assiette des cotisations de sécurité sociale de l’avantage en nature au sens de l’arrêté du 10 décembre 2002 qui, du fait de la rémunération de la salariée et de la configuration du logement, aurait représenté la somme de 101,80€ selon le barème 2016 (sa pièce 19)

— le complément de salaire de 419,06€ revendiqué par la salariée au titre de l’entraînement des jeunes n’a jamais été liquidé dans la mesure où cette intervention n’a pas été réalisée.

L’association Roche Vendée Basket Club demande en conséquence sur la réformation du jugement que la référence mensuelle de rémunération à retenir pour le décompte des conséquences indemnitaires de la re-qualification du contrat de travail soit fixée à titre principal à la somme de 2334,75€ et subsidiairement, en cas de valorisation de l’avantage en nature du logement, à celle de 2436,55€.

Mme X F :

— que même s’il est fait mention dans les contrats de travail successifs que sa rémunération nette garantie comprend l’indemnité de congés payés, ces contrats se bornent à stipuler l’inclusion des congés payés dans sa rémunération et que cette clause n’est pas claire en ce qu’elle ne permet pas de s’assurer qu’elle a effectivement perçu la majoration correspondant aux droits aux congés payés en sorte qu’elle n’est pas valide

— que la prise en charge par l’employeur de son logement est un élément de rémunération au sens des articles L3221-3 du code du travail et L242-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle a pour objet de compenser un surcoût nécessité par l’activité sportive et qu’elle est distincte des frais de déménagement, de déplacement et de séjour nécessités par l’activité sportive, lesquels sont supportés habituellement par le club ; que cet accessoire de salaire convenu aurait dû être déclaré aux organismes sociaux et mentionnée sur les bulletins de salaire dans son intégralité pour entrer dans l’assiette des cotisations sociales ; qu’il ne s’agissait pas d’un logement de fonction dès lors qu’il n’a pas été mis à sa disposition par l’association employeur

— que tous les accessoires de salaire soumis à cotisations doivent figurer sur le bulletin de paie et plus généralement touts avantages en nature ou en argent dont bénéficie le salarié par le fait ou à l’occasion du travail, dont l’exclusion de l’assiette n’est pas expressément prévue par un texte (instruction ministérielle n°94049 du 7 mars 1994 BOJS n°94/4 et circulaire ministérielle n°DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994 diffusée par la circulaire Acoss 94-61 du 18 avril 1994 (BOSS n°95-14) en vigueur à compter du 1er septembre 1994), les primes de matches constituant des salaires tandis que les versements de sommes qui n’ont pas pour objet de compenser un surcoût nécessité par l’activité sportive ne constituent pas un remboursement de frais ; qu’il n’y a pas lieu de diminuer le quantum du salaire de référence mais à le parfaire au regard de son montant qui ne saurait être inférieur au salaire brut mensuel majoré des accessoires ayant le caractère de complément de salaire soit la somme de 4285€ calculée comme suit :

— salaire brut mensuel de base (151,67 x 21,3419) 3236,93€ (prenant en compte les périodes de suspension du contrat de travail à la suite de l’aggravation de la lésion générée par l’accident du travail survenu en 2017)

— accessoires de salaire 1047,65€

logement 628,59€

entraînement des jeunes indépendante de la prime complémentaire pour ancienneté exigible en juin 2018 419,06€ (avenant au contrat du 30 juin 2016). Elle en conclut que c’est à juste titre que les premiers juges ont inclus la somme mensuellement versée par l’employeur pour le logement dans le

décompte des conséquences indemnitaires de la re-qualification ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés. Mme X considère qu’il y a lieu de prendre en compte un salaire mensuel brut de base de 3236,93€ et des accessoires de salaire à hauteur de la somme de 1047,65€ (logement et entraînement des jeunes).

Mme X demande par ailleurs au visa de l’article L1245-2 du code du travail le paiement de la somme de 4285€ au titre de l’indemnité de re-qualification.

§

Le conseil de prud’hommes a relevé que les bulletins de salaire émis de septembre 2016 à mai 2017 indiquent pour montant des salaires bruts les sommes de 2592€ de septembre à décembre 2016 et de 2594€ de janvier à mai 2017 ; que le forfait logement doit être décompté au titre du salaire de Mme X, à l’exclusion de toutes autres sommes qu’elle revendique ; que le montant net mensuel de ce forfait logement a été convenu à la somme de 500€,

ce que Mme X traduit sans contestation de la part de l’association employeur par la somme de 628€ ; que la rémunération brute mensuelle de Mme X s’établit donc à la somme de 3222€ et qu’il appartient à l’employeur de rectifier les bulletins de paie sur la période considérée et de procéder aux corrections sociales et fiscales.

Aux termes de l’article 5.1 du contrat du 30 juin 2016 : 'En contrepartie des obligations imposées par le présent contrat à la joueuse, l’employeur s’engage

à verser à cette dernière pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017 pour un niveau LF2 une rémunération mensuelle nette de 2500€ pour 151,67 heures par mois. Ces sommes incluent la liquidation du droit à congés payés… Dans l’hypothèse d’une hausse du taux des cotisations sociales et/ou CSG CRDS, le club garantit à la joueuse le maintien de sa rémunération mensuelle nette. Les rémunérations ci-dessus comprennent les congés payés.' Aux termes de son avenant du 30 juin 2016 : '1. Logement : Conditions identiques cette saison, à savoir 500€ par mois, soit la somme annuelle de 6000€. 2. Déplacements en Slovaquie : somme demandée identique à la saison 2015-2016 à savoir la somme de 1000€. 3. Entraînements au club : La joueuse accepte d’entraîner des jeunes du club selon ses disponibilités qu’exige l’équipe dans laquelle elle joue (L2 ou autre). Pour cette mission, une somme de 4000€ est acceptée pour une période allant de septembre 2016 à mai 2017 (base 8 mois à 500€/mois). 4. Formation : Le club libère la somme de 1000€ pour aider à la formation de la joueuse…6. Vacances 'Noël’ : La joueuse bénéficie de 14 jours de vacances maximum pour cette période, voyage inclus. Ce droit débute le lendemain du dernier match de décembre 2016, a priori du 20 décembre 2016 au 2 janvier 2017.' Les bulletins de paie émis de septembre 2016 à mai 2017 de Mme X portent sur des salaires bruts de 2592€ de septembre à décembre 2016 et de 2594€ de janvier à mai 2017 en sorte que le montant du salaire brut mensuel, hors indemnité compensatrice de congés payés, s’établit à la somme de 2334,75€.

Il est fait mention dans le contrat de travail que la rémunération nette garantie à Mme X comprend l’indemnité de congés payés. Cette clause doit être validée, la salariée ne prétendant pas ne pas avoir été remplie de ses droits à congés payés. S’agissant de la prise en charge par l’employeur des frais de logement de Mme X à hauteur de la somme globale de 6000€, il ne s’agit pas d’un élément de rémunération au sens des articles L3221-3 du code du travail et L242-1 du code de la sécurité sociale mais de frais professionnels liés à l’exercice de l’activité sportive sur la saison au même titre que les frais de déplacement et de séjours, dont l’URSSAF lors de ses contrôles n’a pas considéré à ce jour qu’ils devaient être pris en compte au titre d’un avantage en nature et valorisés sous la forme de l’ajout à l’assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l’arrêté du 10 décembre 2002 et en application du barème 2016.

Mme X revendique un complément de salaire mensuel lié à l’entraînement des jeunes sur la

période litigieuse du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017.

La somme de 4000€ versée le 12 juin 2017 (chèque n°7956003) correspond à la prime 'ancienneté’ prévue au point 5 de l’avenant payé par anticipation tandis qu’au titre de l’entraînement des jeunes, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir la réalité des interventions de Mme X sur la saison

2016-2017, s’agissant de la pièce 43 constituée d’un simple listing des entraîneurs, des coachs et des intendants et des attestations (pièces 50,65 et 67) trop imprécises sur les dates et la fréquence des entraînements qu auraient été assurés par Mme X, en sorte qu’in doit être jugé que celle-ci a été remplie de ses droits. Il y a lieu en conséquence à réformation de la décision des premiers juges et à fixation de la rémunération mensuelle brute de Mme X à la somme de 2334,75€.

Mme X a droit, s’agissant de l’indemnité de re-qualification, au paiement en application de l’article L1245-2 du code du travail de la somme de 2334,75€ au titre de l’indemnité de re-qualification.

Sur le travail dissimulé et sur la demande de Mme X en rétablissement des salaires dus en contrepartie de l’emploi dans les conditions du travail dissimulé :

Mme X explique que la dissimulation d’emploi salarié est caractérisée dès lors que l’association employeur a déclaré préalablement à l’exécution de chaque contrat dit d’usage l’emploi qu’elle occupait à une date qu’elle savait tardive, d’une durée d’emploi inférieure à la période d’emploi effective en violation des dispositions conjuguées de la convention nationale du sport et de la réglementation fédérale, sans satisfaire à l’obligation de déclaration aux organismes de protection sociale et en particulier aux services de la santé au travail et aux organismes chargés du recouvrement de toutes les sommes versées à l’occasion ou du fait du travail, soumises à cotisations sociales en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, non mentionnées dans leur intégralité sur les bulletins de paie comme il est exigé par l’article R3243-1-6° du code du travail, dans le but de réduire la masse salariale du club. Mme X explique que les premiers juges ont mal apprécié la date de commencement d’exécution du contrat, sans tenir compte de la période de préparation physique, des réunions, stages, matches amicaux et journées préparatoires intervenue avant le 1er septembre 2016, date du commencement du championnat national organisé par la FFBB au début de l’automne. Elle précise avoir participé à la fin du mois d’août 2016 à un stage de cohésion aux Sables d’Olonne mais qu’elle n’a pas pu participer aux deux matches amicaux en raison de sa blessure au mollet. Elle ajoute que le caractère non intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié ne peut pas se déduire de la seule régularisation de la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) effectuée le 3 octobre 2016, pratique irrégulière usuelle de plusieurs années au sein du club consistant à reporter la date d’effet de chacun des contrats de travail à durée déterminée successifs et à convenir d’un terme contractuel non conforme à la date conventionnelle impérieuse d’expiration du contrat de travail fixée au 30 juin de l’année suivante. Elle fait valoir que pendant la période interstitielle, le joueur professionnel employé par contrats de travail à durée déterminée successifs est amené à s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des services de Pôle emploi, ce qui réalise un transfert partiel des frais de personnel du club sportif sur l’assurance chômage, précision donnée que l’association employeur l’a parallèlement inscrite sur une attestation comme bénéficiant du statut amateur pour lui permettre d’être qualifiée et de participer aux compétitions officielles organisées par la FFBB. Elle explique que les accessoires de salaire n’ont pas été déclarés aux organismes de recouvrement comme l’indemnité dite forfait logement d’un montant mensuel de 500€ qui lui était payée par le club et non mentionnée sur les bulletins de paie, sans qu’on puisse considérer qu’il s’agit de la part de l’association d’une simple erreur d’application du droit et sans que l’association puisse se prévaloir de la décision implicite de l’URSSAF d’homologation de la pratique soumise à son contrôle. Mme X considère que l’association Roche Vendée Basket Club ne peut arguer de sa bonne foi, alors que celle-ci a omis de faire mention aux organismes sociaux du paiement de l’indemnité forfaitaire de 4000€ payée au titre de la saison 2016-2017 due en contrepartie de la

prestation d’entraînements de jeunes joueurs. Mme X ajoute encore que l’association employeur a omis de procéder à l’inscription auprès d’un service de santé au travail, caractérisant une dissimulation d’activité au sens de l’article

L8221-3 du code du travail et qu’elle s’est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et cotisations auprès des organismes de recouvrement. Mme X demande au titre de l’indemnité forfaitaire le paiement de la somme de 25710€ (4285€ x6). Mme X explique qu’il lui est dû :

— au titre de la saison sportive 2014-2015, la somme de 6538,98€ (salaires du 1er juillet au 30 septembre 2014 et du 1er octobre au 15 octobre 2014) peu important qu’elle est perçue une allocation chômage, dès lors que le calcul des rappels de salaires consécutifs à la re-qualification de contrats à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée s’effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l’employeur telles qu’elles résultent de la re-qualification (Cass soc 16 mars 2016 n°1511396 et 9 juin 2017 n°1617634)

-au titre de la saison sportive 2015-2016, la somme de 5184,32€ correspondant aux salaires des mois de mai et juin 2016, l’employeur ne pouvant pas davantage se prévaloir de la fraude sociale dont il s’est rendu auteur pour en atténuer les effets

-au titre de la saison 2016-2017, la somme de 5184,32€ correspondant à la rémunération des due sur la période du 1er juillet 2016 au 31 août 2016, peu important encore qu’elle est perçue ou non une allocation chômage sur ladite période, soit au total la somme de 16907,62€ outre le reliquat d’accessoires de salaires impayé (5149,84€) soit la somme totale de 22057€.

L’association Roche Vendée Basket Club F que la prescription de deux ans de l’article L1471-1 du code du travail s’applique pour tout grief antérieur au 20 juillet 2015 et que, s’agissant de faits prescrits, ils ne peuvent pas caractériser une dissimulation d’emploi salarié.

Elle fait encore valoir :

— que la pratique, à la supposer démontrée, consistant à déclarer tardivement l’emploi des joueuses aux organismes sociaux et pour une durée inférieure à celle de la saison officielle instituée par la FFB, ne constitue pas une dissimulation d’emploi salarié dès lors que le seul fait qu’une déclaration d’embauche soit régularisée auprès des organismes sociaux après l’embauche effective du salarié n’induit pas nécessairement une dissimulation d’activité salariée, si les sommes correspondant aux salaires versés avant cette déclaration ont effectivement été déclarées aux organismes sociaux ; qu’ici, si la DPUE du contrat afférent à la saison 2016-2017 n’a été régularisée que le 3 octobre 2016 (pièce 4.2 de la salariée), néanmoins, Mme X a été rémunérée dès le 1er septembre 2016 et l’intégralité de la rémunération versée en septembre a été soumise aux cotisations de sécurité sociale ; que les DPAE afférentes aux années 2015, 2016 et 2017 ont été communiquées ainsi que les DADS des années 2015 à 2017 relative à une période prescrite.

— sur l’exercice d’une activité salariée en intersaison invoquée par Mme X, la seule période non prescrite concerne l’avant-saison 2016, pendant laquelle elle explique (courriel du 1er juillet 2015-sa pièce 34) s’être vue proposer un programme de préparation physique estivale sur 6 semaines, ce qui est insuffisant à caractériser l’existence d’un contrat de travail tandis que Mme X ne justifie pas l’avoir effectué.

— sur la prise en charge par Pôle emploi, que c’est un droit pour le salarié dont le CDD est arrivé à son terme de s’inscrire auprès de cet organisme pour obtenir une indemnisation au titre de la période pendant laquelle il est sans emploi, ce qu’ a fait Mme X qui ne peut arguer une fraude aux organismes sociaux de la part de son employeur.

— sur les supposées omissions de paiement, que Mme X lui reproche d’avoir éludé de l’assiette des rémunérations prévues à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale les primes d’entraînement, les primes de matches et l’avantage en nature du logement ; qu’aucun des bulletins de salaire produits ne mentionne le paiement d’une prime d’entraînement au club et qu’il en est de même des primes de matches ; que s’agissant de l’avantage en nature du logement, la réglementation en matière de sécurité sociale opère une distinction entre la prise en charge directe par l’employeur d’un frais professionnel justifié et l’obligation de comptabiliser le soutien de l’employeur sous la forme d’un avantage en nature ; que la prise en charge du logement occupé par Mme

X n’a pas été considérée par l’URSSAF comme devant donner lieu au décompte d’un avantage en nature ; que s’agissant des frais remboursée à Mme X au cours de la période de septembre 2016 à mai 2017, il s’agissait de frais de déplacements effectués à l’occasion de ses activités de joueuse (1475€), du remboursement de son trajet vers la Slovaquie à raison de 1000€ comme prévu à son contrat de travail et de la prise en charge d’un forfait de frais d’hébergement à raison de 125€ par mois, l’ensemble représentant la somme de 3600€ sur l’exercice (pièce 13) ; qu’aucune somme n’a été dissimulée puisqu’elles résultaient du contrat de travail et qu’elles ont été portées sur les bulletins de paie de Mme X lorsqu’elles relevaient de l’assiette des cotisations sociales du régime général.

— que l’exigence d’un suivi médical organisé par l’employeur auprès de la médecin du travail ne fait pas partie des critères proposés par l’article L8221-1 du code du travail pour caractériser une situation de travail dissimulé.

L’association Roche Vendée Basket Club explique encore que la pièce adverse 3.6 correspond non pas à un avenant à son contrat de travail qui matérialiserait sa créance envers son employeur mais à la pratique dans le recrutement du sport professionnel de réaliser un 'package’ permettant une information général du sportif candidat sur l’environnement économique et de chiffrer toutes les conditions économiques en rapport avec la proposition du club, qu’elles soient ou non liées au contrat de travail envisagé ; que les synthèses présentées peuvent mentionner des choses variées (montant des allocations Pôle emploi perçues jusqu’à l’arrivée, primes de matches si le matche est joué, salaire d’un éventuel emploi annexe, allocation en vue du paiement d’un loyer

à verser par le club, aide au logement de la CAF, rémunérations spécifiques à une éventuelle action de formation). Subsidiairement, l’association Roche Vendée Basket Club demande que l’indemnité de l’article L8223-1 du code du travail soit fixée à la somme de 14008,50€ et subsidiairement à celle de 14619,30€.

§

Mme X verse aux débats :

— le courriel du 17 juillet 2014 de M. Z, responsable de la préparation physique et qui transmet à chaque joueuse en pièce jointe la préparation estivale (quatre semaines-partie aérobie, partie renforcement type gainage et partie vitesse/vivacité) se terminant par ces mots : 'Nous comptons sur vous pour arriver dans un état de forme convenable le lundi 25 août. Bonnes vacances à toutes et au 25 août.'

— le courriel du 1er août 2013 de M. A envoyant aux joueuses 'la pré-reprise et la programmation des matches amicaux. Les premiers matches amicaux sont programmés le w.e du 7-8 septembre. C’est à dire qu’après une semaine d’entraînements… on joue… Je compte sur vous pour arriver bien physiquement et réaliser votre propre pré-reprise. Vous trouverez de quoi faire…'

— les courriels de M. A aux mêmes fins du 14 juillet 2014 (programme de reprise à partir du 25 août) et du 1er juillet 2016.

Mme X verse encore aux débats les pièces établissant la tardiveté des déclarations préalables à l’embauche ( pièces 58 et 60).

L’association Roche Vendée Basket Club verse aux débats l’attestation de M. A, entraîneur, qui déclare que Mme X n’a pas participé en tant que joueuse aux deux premiers matches amicaux contre la Garnache et Rézé, se trouvant malade ou blessée à cette période et que son absence était sans conséquence dans la mesure où sa participation aux activités du mois d’août n’était pas impérative s’agissant essentiellement d’activités destinées à la cohésion du groupe.

Le conseil de prud’hommes, au visa de l’article L8223-1 du code du travail, considérant les éléments et arguments postérieurs au 21 juillet 2015 du fait de la prescription et pour rejeter l’existence d’une intention de dissimulation d’emploi salarié, a relevé :

— s’agissant de la déclaration tardive d’embauche de l’association employeur du 3 octobre 2016, alors que le contrat avait signé le 30 juin 2016 pour un début d’exécution au 1er septembre 2016, que n’apparaît pas démontré le caractère

intentionnel et la volonté de fraude de sa part et que, faute de démontrer que d’autres joueuses étaient dans un cas similaire au titre de cette saison, il ne saurait être tiré d’un cas fortuit concernant une seule joueuse une telle intention ;

— que seul un retard d’un mois peut être constaté et que la DPUE a bien été réalisé;

— qu’il est établi que Mme X a été rémunérée à compter du 1er septembre 2016 et qu’un bulletin de salaire lui a été délivré correspondant à ce mois, éléments non contestés par les parties

— que s’agissant des primes 'd’entraînement de club', Mme X ne rapporte pas la preuve que de telles primes lui étaient versées au auraient dû lui être versées au regard de prestations effectuées dont elle ne précise ni les dates, les lieux et circonstances ;

— qu’il ne saurait être admis au regard de ces circonstances l’existence d’une rémunération dissimulée et non établie sur les bulletins de paie, donnant lieu au-non paiement de charges;

— que s’agissant de la pratique de matches amicaux précédant le début de la saison et le programme de préparation physique fourni par l’entraîneur du club, ces deux éléments sont insuffisants pour démontrer un lien de subordination entre Mme X et l’association Roche Vendée Basket Club avant la date du 1er septembre 2016, début effectif de l’exécution du contrat de travail ;

— que s’agissant de Mme X, sportive de haut niveau, il ne paraît pas inconcevable qu’elle n’entretienne pas sa forme physique durant l’exécution de son contrat et des périodes de suspension, affectant celui-ci (congés) et

pendant l’inter-saison, condition de son employabilité, qu’il lui appartenait de veiller au maintien de sa condition physique selon tel ou tel programme durant toute l’année, que le programme de préparation physique recommandé par l’entraîneur du club ne saurait dès lors être susceptible de matérialiser un lien de subordination, n’étant pas précisé du reste qu’il était impératif et que l’employeur en contrôlait la réalisation et le suivi, que les matches amicaux précédant la reprise de la saison et donc le début du contrat de travail le 1er septembre 2016 qui pourrait concourir à une émulation entre les joueuses de divers niveaux, une cohésion et permettant un entretien de la condition physique ne sauraient non plus caractériser un lien de subordination, d’autant que Mme X ne rapporte nullement la preuve qu’elle y a participé, alors que ces matches amicaux étaient facultatifs

— que s’agissant du défaut d’inscription auprès d’un service de santé au travail, Mme X ne

rapporte pas la preuve du refus de l’association Roche Vendée Basket Club de s’inscrire auprès d’un tel service ; qu’effectuant régulièrement des DPUE lors de chaque embauche, un exemplaire est transmis au service de santé au travail dont elle relève afin d’inscription et d’adhésion ; que Mme X n’indique pas ne pas avoir pu bénéficier des visites médicales auprès de cet organisme et ne réclame pas le paiement de dommages et intérêts pour un éventuel préjudice né de ce manquement ; que l’absence d’affiliation à un service de santé n’est pas visé à l’article L8221-1 du code du travail au titre des critères susceptibles de caractériser une situation de travail dissimulé ; que s’agissant d’une disposition de caractère pénal, elle doit être appréciée de manière restrictive

— que s’agissant du forfait logement prévu à l’annexe du contrat de travail signé le 30 juin 2016 et ainsi rédigé : 'logement : conditions identiques à cette saison, à savoir 500 euros par mois, soit la somme annuelle de 6000 euros.' ce forfait convenu entre les parties a fait l’objet d’un versement régulier au profit de Mme X, ce qui n’est pas contesté ; que l’article R3243-1 6e alinéa du code du travail mentionne que le bulletin de paie prévu à l’article R3243-2 du code du travail comporte notamment 'la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R3243-2 et R3243-3 du code du travail.' et qu’au titre de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature constituent un élément de salaire qui font l’objet d’une évaluation pour leur transcription sur le bulletin de paie du bénéficiaire ; qu’ils ont le caractère de salaire et doivent figurer sur le bulletin de paie ; qu’il apparaît que ne figure aucune mention d’un avantage en nature relatif au logement sur les bulletins de paie délivrés à Mme X ; que l’employeur s’estime dispensé de cette mention et du précompte de charges sociales, l’URSSAF n’ayant jamais fait

d’observation et de redressement sur cet objet à l’occasion des différents contrôles effectués au club ; que l’employeur a commis une erreur d’application du droit relative à l’incorporation du forfait logement accordé à Mme X à la rémunération convenue et versée ; qu’il ne peut être déduit une intention de fraude du seul fait d’une mauvaise application du droit, d’autant que l’employeur, en toute bonne foi, a pu être conforté dans sa pratique depuis plusieurs années par l’absence d’observations des services de contrôle de l’URSSAF venus vérifier les déclarations et versements des charges sociales correspondant aux rémunérations servies aux différents salariés du club dont Mme X.

L’association Roche Vendée Basket Club verse aux débats :

— la note de M. B, responsable administratif et financier qui explique les frais reportés sur les bulletins de salaire de Mme X (dédommagement des frais de logement, forfait pour deux voyages en Slovaquie à Noël 2016 et en fin de contrat, déplacements effectués par la joueuse pour un total de 3600€).

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié en application de l’article L8221-5 du code du travail le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il y a lieu de prendre en compte, du fait de la prescription acquise, les seuls événements survenus après le 20 juillet 2015 comme il a été décidé exactement par les premiers juges. S’agissant de la date de la déclaration préalable à l’embauche au titre de la saison 2016-2017, si celle-ci est du 3 octobre 2016 tandis que le contrat de travail a été signé le 30 juin 2016 pour un début d’exécution au 1er septembre 2016, cette circonstance ne suffit pas à démontrer le caractère intentionnel et la

volonté de fraude de la part de l’association employeur, faute de preuve que d’autres joueuses étaient dans un cas similaire au titre de cette saison et qu’il se serait agi d’une pratique systématique de celle-ci, remarque faite au surplus que Mme X a été payée dès le 1er septembre 2016 de l’intégralité de sa rémunération qui a été soumise aux cotisations de sécurité sociale. Sur ce point, il y a lieu de décider n’y avoir lieu d’ordonner à la demande de Mme X communication du registre du personnel de l’association employeur afin de connaître les mouvements de personnel pour démontrer selon elle les irrégularités commises par l’association employeur lors de la conclusion de contrats de travail successifs avec les joueuses professionnelles qu’elle a engagées. S’agissant du prétendu exercice d’une activité salariée en intersaison et sur la période d’avant saison 2016-2017, le programme de préparation physique estivale diffusé par l’entraîneur aux joueuses ne constitue qu’un ensemble de préconisations dépourvues de toute sanction, d’obligation de présence à des dates et en des lieux précis tandis que les matches amicaux du mois d’août 2016 constituaient des exercices facultatifs de cohésion de groupe et de mise en condition physique, ouverts à des joueuses pro et non pro. Il n’est donc pas démontré l’existence d’une prestation de travail exercée dans un lien de subordination dont il résulterait la preuve de l’exécution d’un travail dissimulé au sens de l’article L8221-5 du code du travail. S’agissant de la prise en charge de Mme X par Pôle emploi, il ne s’agit pour celle-ci que de l’exercice d’un droit afin d’obtenir une indemnisation pendant la période d’inter-saison sportive pendant laquelle elle est dépourvue d’emploi. L’association Roche Vendée Basket Club n’a pas manqué à ses obligations de déclaration d’accessoires de salaire, en l’absence de primes d’entraînement et de primes

de matches ainsi que d’un prétendu avantage en nature de logement qui constitue en réalité une prise en charge par l’employeur de frais professionnels justifiés au même titre que les frais de déplacement dans le cadre de l’activité sportive et du trajet annuel en Slovaquie prévu à l’avenant au contrat de travail, toutes sommes prévues expressément à l’avenant au contrat de travail. L’absence de suivi médical ne constitue pas un élément de nature à constituer une activité de dissimulation d’emploi salarié. Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme X de sa demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé.

Sur la rupture du contrat de travail et sur l’éventuelle nullité du licenciement :

L’association Roche Vendée Basket Club fait valoir que Mme X soutient que la rupture de son contrat de travail conclu pour la saison 2016-2017, re-

qualifié en contrat de travail à durée indéterminée, serait nulle en raison de la violation de la protection accordée aux salariés dont le contrat de travail est suspendu à raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle; que cependant, la nullité de la rupture n’est encourue que si la salariée justifie qu’au jour de la cessation de son contrat de travail, son contrat de travail était suspendu en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ce qu’elle ne fait pas ; que Mme X a été victime d’un accident du travail le 20 février 2017 déclaré comme tel et pris en charge sur la période du 21 février au 30 mars 2017, date à laquelle la suspension du contrat de travail a cessé, ce dont il se déduit que Mme X n’a plus été en arrêt de travail pendant six semaines ; que le 10 mai 2017, Mme X a présenté à la CPAM un nouvel arrêt maladie pour la période du 11 au 18 mai 2017 dont elle a demandé le rattachement à l’accident du travail du 20 février 2017, mais sans jamais fournir à la Caisse un certificat médical susceptible d’attester la réalité de la lésion invoquée, en sorte que la CPAM a notifié à Mme X un refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les AT:MP (pièce 12) ; qu’en conséquence, au 31 mai 2017, date du terme de son contrat de travail à durée déterminée, la suspension du contrat en cours n’était pas imputable à l’accident du travail, ce qui conduit à écarter l’application des dispositions de l’article L1226-9 du code du travail ; que ce n’est que par la suite que Mme X a obtenu le rattachement d’un nouvel arrêt de travail à l’accident du travail du 20 février 2017 en faisant établir le 30 mai 2017 un certificat médical en ce sens (pièce adverse 53 : courrier de la CPAM du 13 novembre 2017) qui n’est cependant pas produit, ce qui ne permet pas d’en discuter le contenu. L’association Roche Vendée Basket Club demande en conséquence l’infirmation du jugement ayant

analysé la rupture du contrat de travail à l’aune de l’article L1226-9 du code du travail, ce qui fonde le rejet des prétentions financières de Mme X au titre des conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement.

Mme X explique qu’au moment de la rupture de son contrat de travail par survenance de son terme, celui-ci était suspendu en raison d’un accident du travail en sorte qu’il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.

§

Le conseil de prud’hommes, pour décider que la rupture devait s’analyser en licenciement nul, a relevé que Mme X a été victime le 20 février 2017 d’un accident du travail à l’occasion d’un matche, accident qui a été régulièrement déclaré et non contesté en sorte que l’association Vendée Basket Club a établi des bulletins de paie en février et mars 2017 conformément à l’arrêt de travail au titre de l’indemnisation accident du travail avec maintien du salaire ; qu’il est établi que la situation d’accident du travail de Mme X apparaissait à l’employeur au 31 mai 2017, date de la fin du contrat de travail à durée déterminée d’usage conclu le 30 juin 2016, au regard des pièces qui lui avaient été transmises par Mme X ; que le refus de prise en charge de l’arrêt du 11 au 19 mai 2017 au titre de la législation AT/MP par la CPAM ne s’imposait pas à l’employeur au moment de la survenance du terme du contrat de travail puisque selon la seule pièce produite à ce sujet, la

CPAM a notifié le classement du dossier de Mme X à compter du 30 juin 2017, soit postérieurement à la cessation du contrat ; que le contrat a été re-qualifié en contrat de travail à durée indéterminée et que Mme X disposait au moment de la cessation du contrat le 30 mai 2016 d’une protection au titre des salariés victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ; que l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail hors les cas particuliers admis par la loi et dans les formes requises (articles L1232-6 et L1226-9 du code du travail) et qu’en application de l’article L1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail, hors les cas particuliers admis par la loi et hors les formes requises est nulle.

L’association Roche Vendée Basket Club verse aux débats la lettre de la CPAM du 30 juin 2017 adressée à l’employeur lui faisant connaître que suite à la déclaration d’accident survenu à la salariée et faute de certificat médical initial, il était procédé au classement du dossier, la réception ultérieure du document donnant lieu à son instruction.

Mme X verse aux débats :

— l’attestation d’accident du travail du 20 février 2017 (pièce 15)

— le compte-rendu d’échographie du même jour (pièce 16)

— l’arrêt de travail prescrit le 6 mars 2017 jusqu’au 26 mars suivant (pièce 17.2)

— la prolongation de l’arrêt de travail du 27 au 31 mars 2017 (pièce 17.3)

— l’arrêt de travail du 11 mai 2017 et jusqu’au 19 mai suivant avec la mention: 'lésion initiale le 27/03/2017 apnovrosite plantaire droite’ (pièce 17.4)

— le certificat médical du 19 mai 2017 prescrivant des soins jusqu’au 30 juin suivant (pièce 17.5)

— le certificat médical du 30 mai 2017 d’arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2017 (pièce 17.6)

l’arrêt de travail du 30 août 2017 à effet jusqu’au 30 novembre 2017 et celui du 30 novembre 2017 à effet jusqu’au 31 janvier 2018 (pièces 52.1 et 52.2)

— l’avis de refus de prise en charge de l’accident du travail du 20 février 2017 à titre professionnel du 20 mars 2017 (pièce 40) et l’avis de la Caisse du 13 novembre 2017 de prise en compte du certificat médical du 30 mai 2017 emportant la prolongation de l’arrêt de travail sur son dossier d’accident du travail du 20 février 2017 (pièce 53) et une attestation de paiement des indemnités journalières (pièce 54)

— la notification du 12 février 2018 de la Caisse de guérison au 29 janvier 2018 des suites de l’accident du travail du 20 février 2017 (pièce 56).

Mme X a été victime d’un accident du travail le 20 février 2017 déclaré et pris en charge sur la période du 21 février au 30 mars 2017. A cette date, la suspension du contrat de travail de Mme X a cessé. Mme X a présenté le 10 mai 2017 à la CPAM un nouvel arrêt de travail sur la période du 11 au 18 mai 2017 et elle a demandé son rattachement à son accident du travail du 20 février 2017. La CPAM a notifié à Mme X ainsi qu’à l’association Roche Vendée Basket Club un refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle le 30 juin 2017 (pièce n°12 de l’association employeur). Il en résulte qu’au 31 mai 2017, date de la survenance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, la suspension du contrat de travail n’était pas imputable à un accident du travail, ce qui justifie la non-application des dispositions de l’article L1226-9 du code du travail. La circonstance postérieure de la re-qualification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et celle également postérieure du rattachement du nouvel arrêt de travail à l’accident du travail initial du 20 février 2017 par l’établissement d’un certificat de travail le 30 mai 2017 et la décision de la CPAM du 13 novembre 2017 ( pièce n°53 de la salariée) sont indifférentes à la survenance de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2017 par l’arrivée de son terme, à une date où Mme X ne se trouvait plus en suspension d’exécution de son contrat de travail. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il dit le licenciement de Mme X nul et, statuant à nouveau, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la re-qualification du contrat de travail à durée déterminée du 30 juin 2016 avec tous effets de droit.

sur l’indemnité compensatrice de préavis et les autres indemnités liées à la rupture :

L’association Roche Vendée Basket Club explique subsidiairement que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à la somme de 2334,75€ et subsidiairement à celle de 2436,55€. Elle explique subsidiairement que le montant de l’indemnité due en cas de nullité du licenciement est souverainement appréciée par le juge du fond, en prenant en compte le montant de l’indemnité minimum de l’article L1235-3 du code du travail ; que le conseil de prud’hommes doit être approuvé d’avoir limité à la somme minimale des six mois de rémunération prévue par l’article L1235-3 précité, la

Cour confirmant cette analyse en réduisant le quantum des dommages et intérêts à la somme de 14008,50€ et subsidiairement à celle de 14619,30€.

Mme X F que l’indemnité due au titre du préavis doit être fixée à la somme de 8988€ représentant deux mois de salaire brut, ce compris les accessoires de salaire, eu égard à son ancienneté de deux ans. Elle ajoute qu’il

lui est une indemnité de licenciement 8988€ (deux mois de salaire brut) prenant en compte son ancienneté comprise en six et dix ans et la somme de 25710€ (6x 4285€) représentant six mois de salaire brut, ce compris les accessoires de salaire, à titre d’indemnité prenant en compte l’importance de ses préjudices.

§

Le conseil de prud’hommes a fixé le montant des dommages et intérêts dus à Mme X à la

somme de 3222€ x 6 = 19333€, lui allouant celle de 3222€ à titre d’indemnité de préavis au regard des termes de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendu par arrêté du 21 novembre 2006 (article 4.4.3.2) et de l’ancienneté inférieure à deux ans de la salariée au jour de la rupture.

Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de Mme X en paiement d’une indemnité de licenciement au motif que, par l’effet de l’application du principe de prescription de l’article L1471-1 du code du travail, seul le dernier contrat conclu le 30 juin 2016 doit être retenu au titre de l’ancienneté de Mme X, ancienneté inférieure à un an (neuf mois) au moment de la rupture.

Il y a lieu de tenir compte du montant du salaire mensuel brut de référence de Mme X, soit 2334,75€ et de son ancienneté inférieure à un an au jour de la rupture le 31 mai 2017 pour la fixation aux sommes suivantes des indemnités allouées à Mme X par réformation de la décision des premiers juges :

— indemnité de préavis (ancienneté inférieure à deux ans) :

2334,75€ (convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendu par arrêté du 21 novembre 2006 (article 4.4.3.2)

— indemnité de licenciement :

rejet de la demande au regard de l’ancienneté de la salariée inférieure à un an -dommages et intérêts article L1235-3 du code du travail : 2334,75 x 6 = 14008,50€

Sur la demande de Mme X en rétablissement des salaires afférents au rétablissement des salaires dus en contrepartie de l’emploi dans les conditions d’un travail dissimulé au cours des saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 :

Mme X demande le paiement de la somme de 16908€ au titre des salaires dus en contrepartie de l’emploi dans les conditions d’un travail dissimulé au cours des saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. Elle considère qu’il importe peu qu’elle ait perçu des allocations de chômage au titre des périodes considérées dès lors que l’employeur ne peut pas se prévaloir de sa fraude pour en atténuer les effets.

L’association Roche Vendée Basket Club invoque l’effet de la prescription biennale de l’article L1471-1 du code du travail, en sorte qu’aucun 'rétablissement salarial’ ne peut être retenu pour la période antérieure au 20 juillet 2015 ; que s’agissant de la période inter-saison du 20 juillet au 1er septembre 2015, la question du rétablissement du salaire ne se pose pas puisque Mme C a été déclarée et rémunérée, en sorte que la demande est sans objet ; que s’agissant de la période d’inter-saison 2016, la garantie prévue à l’article L8223-1 du code du travail a un caractère forfaitaire qui s’oppose à toute autre forme d’indemnisation tandis que Mme C se trouvait comme elle l’explique elle-même en vacances en Slovaquie durant

l’été, ce qui exclut la mise en évidence d’une relation salariée ; que Mme X qui a été indemnisée par Pôle emploi durant ces périodes d’inter-saison ne propose pas le remboursement à cet organisme des sommes qui selon elle auraient été indûment perçues.

Il y a lieu en l’absence de toute activité salarié pendant les périodes d’inter-saison non prescrites au rejet des demandes de Mme X.

Sur la demande afférente à la perte de droits au titre de l’assurance vieillesse (articles 1231 et suivants du code civil) :

Mme X fait valoir qu’elle a subi du fait des manquements de l’association employeur à ses obligations déclaratives aux organismes sociaux une perte de ses droits à pension de retraite, réalisant un préjudice spécifique distinct de celui résultant du défaut de paiement de la rémunération, en sorte que la prescription de l’action en paiement de salaire n’exclut pas sa demande en paiement de dommages et intérêts se rapportant à la période prescrite. Elle explique établir la perte de ses droits sur la base de la comparaison de ses relevés de salaires et des relevés de carrière et de situation individuelle émis par la CARSAT, dont il résulte un amoindrissement de l’assiette s’ajoutant à celui résultant du manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives

au titre des périodes interstitielles et d’emploi dissimulé et de la minoration des déclarations sociales dérivant du retrait de celles-ci d’une fraction de la rémunération garantie par contrat et des sommes correspondant à des accessoires de salaire ; que la reconstitution opérée fait apparaître une perte de 859,90 points ARRCO correspondant à un capital de 19690,67€ à laquelle s’ajoute la perte de droits subie au titre du régime de base fonction de la réglementation en vigueur au moment de la mise en oeuvre des droits à retraite; qu’elle est en droit de réclamer le paiement de la somme de 19690€, outre le rétablissement de ses salaires et accessoires de salaires dus au titre des périodes non prescrites pendant lesquelles l’employeur a eu recours à elle dans des conditions de travail dissimulé.

L’association Roche Vendée Basket Club F que la demande de re-qualification est prescrite pour tous les contrats conclus avant le 20 juillet 2015 en sorte que seul le contrat conclu pour la saison 2016-2017 peut donner lieu à re-qualification et produire ses effets à compter du 1er septembre 2016 sur la détermination des droits de Mme X, laquelle a été payée sur l’intégralité de la période de septembre 2016 à mai 2017, ses rémunérations donnant lieu à décompte des cotisations pour l’acquisition de ses droits à retraite ; qu’il n’existe ce faisant aucune perte de droits à l’acquisition d’une retraite de nature à donner lieu à réparation. L’association Roche Vendée Basket Club ajoute que les calculs de Mme X sont erronés (prise en compte non fondée d’accessoires de salaire-revendication du préjudice afférent au non versement des cotisations retraite et cumulativement réclamation de leur paiement-omission de prendre en compte les indemnités Pôle emploi ayant permis à la salariée d’acquérir des droits au titre de l’assurance vieillesse).

§

Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande indemnitaire de Mme X correspondant à la période antérieure au contrat signé le 30 juin 2016 et il a ordonné que les cotisations retraite correspondant à la somme du forfait logement (6000€ / an) soient rétablies au titre de la saison 2016/2017, les bulletins de paie rectifiés en conséquence.

Les sommes payées au titre du logement constituant des frais professionnels et la demande de Mme X n’étant pas fondée au regard des effets de la prescription de l’article L1147-1 du code du travail dont il se déduit que seule la saison 2016-2017 est à prendre en considération à la date des effets du contrat de travail du 30 juin 2016, soit le 1er septembre 2016, il y a lieu de prendre en compte le fait que Mme X a été régulièrement rémunérée à compter de cette date et jusqu’au 31 mai 2017, en sorte qu’elle ne justifie d’aucune perte de droits à retraite.

Par ces motifs, il y a lieu, infirmant le jugement en ce qu’il a ordonné que les cotisations retraite correspondant à la somme du forfait logement (6000€ / an) soient rétablies au titre de la saison 2016/2017, les bulletins de paie rectifiés en conséquence, de rejeter la demande de Mme X en son entier.

L’association Roche Vendée basket Club doit être condamnée aux dépens.

L’équité commande dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de Mme X tendant au rejet des dernières conclusions de l’association Roche Vendée Basket Club du 20 mai 2019

Dit n’y avoir lieu à communication de pièces complémentaires, s’agissant notamment du registre du personnel de l’association Roche Vendée Basket Club

Confirme le jugement s’agissant, de première part, de la prescription de la demande de re-qualification des contrats de travail conclus par Mme X avant le 20 juillet 2015 en application de l’article L1471-1 du code du travail

et, de seconde part, de la re-qualification du contrat de travail à durée déterminée d’usage conclu le 30 juin 2016 pour la saison 2015-2016 en contrat de travail à durée indéterminée avec tous effets de droit

Réforme partiellement le jugement :

— s’agissant du montant de la rémunération mensuelle brute de Mme X au titre du contrat de travail du 30 juin 2016 et, statuant à nouveau, fixe celle-ci à la somme de 2334,75€

— s’agissant du montant de l’indemnité de re-qualification due à Mme X et, statuant à nouveau, condamne l’association Roche Vendée Basket club au visa de l’article L1245-2 du code du travail la somme de 2334,75€

— en ce qu’il a ordonné que les cotisations retraite correspondant à la somme du forfait logement (6000€ / an) soient rétablies au titre de la saison 2016/2017 et que les bulletins de paie soient rectifiés en conséquence et, statuant à nouveau ;

Rejette la demande de Mme X du chef de l’indemnisation pour perte au titre de ses droits à retraite

Réforme le jugement en ce qu’il dit le licenciement de Mme X nul et, statuant à nouveau:

Dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse du fait de la re-qualification du contrat de travail à durée déterminée du 30 juin 2016 avec tous effets de droit

Condamne l’association Roche Vendée Basket Club à payer à Mme X :

— la somme de 2334,75€ à titre d’indemnité de re-qualification

— la somme de 2334,75€ à titre d’indemnité de préavis

— la somme de 14008,50€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, ces sommes majorées des intérêts légaux à compter du présent arrêt

Rejette les autres demandes de Mme X

Rejette les demandes de l’association Roche Vendée basket Club contraires au présent dispositif

Condamne l’association Roche Vendée basket Club aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 septembre 2019, n° 18/00263