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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 mai 2024, n° 2308316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 M. C A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours dirigé contre la décision de l’autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France à Téhéran (Iran) de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est dépourvue de motivation ;
— le motif de la décision tiré de ce qu’il aurait l’intention de séjourner en France à d’autres fins que le suivi d’études est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif de la décision tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour ne seraient pas fiables et/ou seraient incomplètes, est entaché d’erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2023.
Un mémoire présenté pour le ministre de l’intérieur et des outre-mer a été enregistré le 26 mars 2024.
Par décision du 26 janvier 2024 la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chatal, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1993, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours dirigé contre la décision de l’autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
2. En premier lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux décisions diplomatiques à partir du 1er janvier 2023, impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de délivrance d’un visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa opposés avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, il n’en allait de même que si le demandeur avait été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a accusé réception du recours formé par Mme B pour M. A en invitant celui-ci à justifier d’un mandat donné à Mme B en ce sens, pièce que l’intéressée a transmise dans le délai imparti, ne comporte aucune mention d’un mécanisme d’appropriation par la commission des motifs de la décision diplomatique de refus de visa du 27 novembre 2022 qui s’opérerait dans l’hypothèse d’un rejet implicite du recours. Par suite, la commission ne peut être regardée comme s’étant appropriée les motifs de refus de visa opposés par l’autorité diplomatique française à Téhéran. Il s’ensuit que les moyens de la requête dirigés contre ces deux motifs sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 232-4 du même code précise cependant que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la commission n’est pas réputée s’être appropriée les motifs de la décision de l’autorité diplomatique française à Téhéran. Il appartenait dans ce cas au demandeur de solliciter auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de sa décision implicite. Faute pour le requérant de justifier de la présentation d’une telle demande, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision de la commission ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLe président,
C. HERVOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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