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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 2 avr. 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00001 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSRN
MINUTE N° : 24/00003
:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [K] [C] épouse [U]
[Adresse 3]
Bellepierre
[Localité 8]
représentée par Maître Alain ANTOINE,avocat au barreau de SAINT-DENIS
Madame [X] [U] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Mars 2024
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, assisté de Florence CHEMIN, Greffier,
copie exécutoire délivrée le 02/04/2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par huissier de justice le 3 janvier 2024, Madame [K] [C] épouse [U] et Madame [X] [U] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [T] [F] [B], Monsieur [J] [D] et Madame [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de SAINT PAUL statuant en référé afin de voir constater qu’ils occupent illégalement, sans droit ni titre, la parcelle de terrain agricole cadastrée section CX N°[Cadastre 1] et située [Adresse 7] à [Localité 9] (974) qui leur appartient, de voir ordonner leur expulsion ainsi que celle tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, de voir ordonner la démolition des aménagements réalisés ainsi que la remise en état initial de la parcelle occupée, de voir ordonner l’enlèvement des biens mobiliers se trouvant sur les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls des défendeurs, d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite remise en état des lieux, de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires et de les voir condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l’instance.
A l’appui de leur demande, Madame [K] [C] épouse [U] et Madame [X] [U] épouse [W] exposent qu’elles sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire de la parcelle de terrain agricole cadastrée section CX N°[Cadastre 1] et située [Adresse 7] à [Localité 9] (974) et que cette parcelle est occupée illégalement par trois personnes qui y ont édifié une bâtisse en tôle. Elles ajoutent qu’un commissaire de justice a, en date du 19 juillet 2023, constaté cette occupation, que les occupants lui ont indiqué qu’eux ou leurs ascendants étaient installés sur cette parcelle depuis de très nombreuses années, qu’une sommation de quitter les lieux dans un délai de huit jours leur a alors été remise mais qu’elle est restée sans effet. Elles en concluent que l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par l’expulsion des occupants, par la démolition des aménagements réalisés et par l’enlèvement des biens mobiliers se trouvant sur les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024.
A l’audience, reprenant les termes de leur exploit introductif d’instance, Madame [K] [C] épouse [U] et Madame [X] [U] épouse [W], représentées par Maître [H], maintiennent de l’intégralité de leurs demandes et des moyens qu’elles présentent à leur appui.
En réponse, Monsieur [T] [F] [B] et Madame [L] [P] reconnaissent qu’ils occupent la parcelle litigieuse sans droit ni titre et acceptent de la quitter. Ils ajoutent qu’ils ont sollicité l’attribution d’un logement social et que leur demande devrait aboutir prochainement. Ils précisent également que leur famille occupe la parcelle litigieuse depuis plusieurs dizaines d’années et que cette occupation a été permise par un ascendant des demanderesses.
Bien que régulièrement assigné par exploit délivré à domicile le 3 janvier 2024, Monsieur [J] [D] n’a ni comparu, ni été représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Sur les demandes formées par Madame [K] [C] épouse [U] et Madame [X] [U] épouse [W]
En vertu de l’article 835 du Code civil, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant à son propriétaire d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, il ressort de l’acte de donation entre vifs reçu en dates des 20 et 26 février 2013 par Maître [A] [V], notaire associée à [Localité 8], que Madame [K] [C] épouse [U] et Madame [X] [U] épouse [W] sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire de la parcelle de terrain agricole cadastrée section CX N°[Cadastre 1] et située [Adresse 7] à [Localité 9] (974).
A l’audience, Monsieur [T] [F] [B] et Madame [L] [P] ont reconnu qu’ils occupent ladite parcelle sans droit ni titre. Ainsi, ils ont expliqué que leur famille l’a occupée pendant de très nombreuses années avec l’accord de son propriétaire initial et que le troisième défendeur est, lui aussi, occupant sans droit ni titre de la parcelle litigieuse. Ils ont ajouté qu’ils sont en attente d’un logement social dont ils ont déjà sollicité l’attribution.
Les défendeurs seront donc déclarés occupants sans droit ni titre de la parcelle dont Madame [K] [C] épouse [U] et Madame [X] [U] épouse [W] sont usufruitière et nue-propriétaire.
En conséquence, en l’absence de départ volontaire dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [T] [F] [B], de Monsieur [J] [D] et de Madame [L] [P] sera prononcée, ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le prononcé de l’expulsion sera assorti d’une astreinte de 10 euros par jour qui courra à l’expiration de délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
En outre, s’agissant de la demande de démolition des aménagements réalisés et de remise en état initial de la parcelle litigieuse, il ressort de l’acte de donation produit qu’en date des 20 et 26 février 2013, la parcelle cadastrée section CX N°[Cadastre 1] et située [Adresse 7] à [Localité 9] (974) était une parcelle de terrain agricole. Il convient en outre de relever que Monsieur [T] [F] [B] a déclaré à l’audience avoir édifié sur la parcelle litigieuse une petite maison et ce, il y a une vingtaine d’années. Il ressort enfin du procès-verbal de constat établi le 19 juillet 2023, que le commissaire de justice a constaté sur la parcelle litigieuse, sans y pénétrer et depuis la route du théâtre, la présence d’une bâtisse en tôle. Les défendeurs seront donc condamnés à remettre les lieux en l’état et, en conséquence, à détruire, à leurs frais, les aménagements réalisés sur la parcelle qu’ils occupent.
Enfin, s’agissant des meubles garnissant le logement loué, il sera renvoyé à cet égard à la procédure prévue par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [F] [B], Monsieur [J] [D] et Madame [L] [P], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection,
Statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond mais, dés à présent, vu l’urgence,
DECLARE Madame [K] [C] épouse [U] et Madame [X] [U] épouse [W] recevables en toutes leurs demandes,
CONSTATE que Monsieur [T] [F] [B], Monsieur [J] [D] et Madame [L] [P] occupent sans droit ni titre la parcelle de terrain agricole cadastrée section CX N°[Cadastre 1] et située [Adresse 7] à [Localité 9] (974) ;
ORDONNE à Monsieur [T] [F] [B], Monsieur [J] [D] et Madame [L] [P] de libérer la parcelle occupée dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois précité et octroyé pour libérer les lieux,
A défaut de libération volontaire des lieux,
AUTORISE d’ores-et-déjà Madame [K] [C] épouse [U] et Madame [X] [U] épouse [W] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [F] [B], de Monsieur [J] [D] et de Madame [L] [P] et de tous occupants de leur chef de la parcelle de terrain agricole cadastrée section CX N°[Cadastre 1] et située [Adresse 7] à [Localité 9] (974), avec le concours de la force publique en cas de besoin,
ORDONNE à Monsieur [T] [F] [B], à Monsieur [J] [D] et à Madame [L] [P] de procéder, à leurs frais, à la remise en état initial de la parcelle de terrain agricole cadastrée section CX N°[Cadastre 1] et située [Adresse 7] à [Localité 9] (974) et à la démolition des aménagements réalisés sur cette parcelle,
S’agissant des meubles garnissant le logement loué, RENVOIE à la procédure prévue par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution (article R. 433-1),
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] [B], Monsieur [J] [D] et Madame [L] [P] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA JUGE
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