Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 4 juillet 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 24/03658 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4VK
[R], [S], [J] [Z]
[I], [N], [X] [Z]
c/
Organisme DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 04 juillet 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 24/00001) suivant déclaration d’appel du 01 août 2024
APPELANTS :
[R], [S], [J] [Z]
Des travaux étant en cours au [Adresse 8] [Localité 5], l’appelant réside actuellement au [Adresse 1] [Localité 4]
[I], [N], [X] [Z]
Des travaux étant en cours au [Adresse 8] [Localité 5], l’appelant réside actuellement au [Adresse 1] [Localité 4]
Représentés par Me Jean-philippe RUFFIÉ de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Z] et Mme [I] [D] épouse [Z] ont acquis par acte du 15 avril 2019, le château de [Adresse 9], sis [Adresse 8] [Localité 5].
La terrasse de la propriété, qui surplombe la route départementale n°3, est bordée d’un mur en pierres de taille. Le 10 avril 2023, une partie de ce mur s’est éboulée.
Afin de prévenir les risques de nouvelles chutes sur la route départementale, le Département de la Dordogne a mis en place un dispositif de sécurité provisoire, M. et Mme [Z] ayant pour leur part fait installer un filet de protection pare-pierres le 25 avril 2023.
Suivant exploit du 20 décembre 2023, le Département de la Gironde a délivré assignation à M. et Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin notamment de les voir condamner solidairement à procéder à la réalisation des travaux de confortement définitifs du mur d’enceinte de leur propriété située « [Adresse 8] [Localité 5] » sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 juillet 2024 , le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— ordonné à Mme [I] [Z] et M. [R] [Z] de réaliser les travaux de comportement définitif du mur d’enceinte de leur bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 5], dans un délai de 60 jours suivant celui de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard courant à compter du 61ème jour suivant celui de la signification de la présente décision et pendant un délai de 120 jours.
— condamné Mme [I] [Z] et M. [R] [Z] in solidum à payer au Département de la Dordogne la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [I] [Z] et M. [R] [Z] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration électronique du 1er août 2024, M. [R] [Z] et Mme [I] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 août 2024, l’affaire relevant de l’article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, avec clôture de la procédure au 5 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, M. et Mme [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, 835 du code de procédure civile et 700 du code de procédure civile , de :
— rabattre la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries pour leur permettre de faire valoir leurs arguments en réponse, exposés dans les présentes conclusions récapitulatives, aux conclusions d’intimée n°2 du Département de la Dordogne communiquées le 4décembre 2024 et rendre une nouvelle ordonnance de clôture le jour des plaidoiries ; ou à défaut déclarer irrecevables les conclusions d’intimée n°2 du Département de la Dordogne ainsi que ses pièces n° 18 à 23 communiquées le 4 décembre 2024,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
Infirmer l’ordonnance du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— ordonné à Mme [I] [Z] et M. [R] [Z] de réaliser les travaux de confortement définitif du mur d’enceinte de leur bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 5], dans un délai de 60 jours suivant celui de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard courant à compter du 61ème jour suivant celui de la signification de la décision et pendant un délai de 120 jours,
— condamné Mme [I] [Z] et M. [R] [Z] in solidum à payer au Département de la Dordogne la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [Z] et Monsieur [R] [Z] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— dire et juger infondées les demandes formulées par le Département de la Dordogne,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par le Département de la Dordogne,
— condamner le Département de la Dordogne à verser la somme de 1500 euros à Mme [I] [Z] et la somme de 1 500 euros à M. [R] [Z], soit un total de 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
— rejeter en tout état de cause l’appel incident du Département de la Dordogne,
— rejeter en tout état de cause la demande présentée par le Département de la Dordogne tendant à la condamnation de M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, le Département de la Dordogne demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 4 juillet 2024,
— infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné que l’astreinte serait due pendant un délai de 120 jours à compter de la signification de la décision,
Statuant à nouveau,
— ordonner à Mme [I] [Z] et M. [R] [Z] de réaliser les travaux de confortement définitifs du mur d’enceinte de leur bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 5], dans un délai de 60 jours suivant celui de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard courant à compter du 61ème jour suivant celui de la signification de la décision et jusqu’à la réalisation effective des travaux confortatifs ordonnés,
— condamner solidairement Mme [I] [Z] et M. [R] [Z] à payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au Département de la Dordogne ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
Le département de la Dordogne ne s’est pas opposé au rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries, sollicité par les appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge des référés a retenu, pour condamner M. et Mme [Z] à réaliser des travaux confortatifs définitifs du mur d’enceinte de leur propriété sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, l’existence d’un dommage imminent lequel est contesté en appel par M. et Mme [Z], ceux-ci faisant valoir que l’éboulement n’a pas atteint la voie publique et que le dispositif de protection en place suffit à protéger la voie publique et à éviter toute chute sur celle-ci. Ils contestent en outre que la charge de réaliser les travaux leur incombe et font valoir que le mur de soutènement constitue un accessoire de la voie publique, dont la charge de l’entretien et la responsabilité relèvent de la collectivité propriétaire de la voie.
Le Département de la Dordogne demande la confirmation de l’ordonnance. Il fait valoir que la condition du dommage imminent est remplie, un nouvel éboulement s’étant produit le 7 mars 2024 et les désordres étant susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers de la route départementale n° 3 ainsi qu’à l’intégrité du domaine public routier. S’agissant de la charge des travaux, il fait valoir que l’existence d’une contestation sérieuse eu égard à l’imputabilité de la charge des travaux de remise en état est indifférente dans le cadre de mesures provisoires de travaux confortatifs.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse sur l’existence du trouble, sur son caractère illicite ou sur l’existence du dommage imminent fait nécessairement obstacle à ce que le juge des référés puisse prendre une mesure d’anticipation. Une telle contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le Département de la Dordogne fait valoir que sa demande était fondée sur la seule existence de l’urgence, M. et Mme [Z] n’ayant soulevé aucune contestation sérieuse en première instance en sorte que l’urgence qui résulte de ce que l’intervention d’un juge du fond serait trop longue face à la nécessité d’intervenir rapidement sur les travaux confortatifs du mur d’enceinte du château de [Adresse 9] est caractérisée en sorte que la décision doit être confirmée.
Le juge des référés a cependant motivé l’ordonnance critiquée sur l’existence d’un dommage imminent en sorte que les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile sont dans le débat et qu’il convient d’apprécier les demandes sur ce fondement, étant observé que la contestation du dommage imminent par les appelants est également de nature, si une telle contestation est établie, à constituer une contestation sérieuse de nature à entraîner le rejet de la demande sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un dommage imminent
Le dommage imminent est défini comme un dommage non encore réalisé mais qui se produira si la situation qui en est la cause est amenée à se perpétuer, la condition de l’urgence n’étant pas exigée par l’article 835 du code de procédure civile .
Il est constant que le mur de pierre soutenant la terrasse de la propriété de M. et Mme [Z] s’est éboulé le 10 avril 2023 et qu’à la suite de cet éboulement, un dispositif de sécurité a été mis en place par le Département de la Dordogne au niveau de la route départementale n°3 pour prévenir le risque de chute de petits blocs rocheux, la circulation ayant été maintenue en alternance sur une seule voie. M. et Mme [Z] justifient par la production d’une facture de la société RTS de la réalisation de travaux d’urgence consistant en la purge du mur de pierres et la mise en place d’une barrière pare-pierres, la facture précisant que ces travaux sont provisoires et ne garantissent pas la stabilité de l’ouvrage ni la tenue de la barrière pare-pierres sous l’effet de fortes contraintes. M. et Mme [Z] indiquaient à cet égard dans un courrier adressé le 12 avril 2023 au Conseil départemental de la Dordogne et au maire de [Localité 5], être propriétaires du domaine de [Adresse 9] à [Localité 5], et que l’esplanade de la maison, construite au bord de la falaise au dessus de la [Adresse 10] est bordée d’une enceinte de pierres dont une partie s’est effondrée le 10 avril, la route n’ayant par chance pas été atteinte, et qu’il est vraisemblable que la plus grande partie de l’enceinte, se trouvant quasiment à l’aplomb de la départementale 3 est fragilisée, avec peu d’espace pour freiner la chute des pierres à certains endroits.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas de nature à empêcher que soient prises des mesures conservatoires destinées à empêcher la survenue d’un dommage imminent, il n’en demeure pas moins, ainsi que l’observent à juste titre M. et Mme [Z] que la contestation sur la charge des travaux si elle s’avérait sérieuse serait de nature à entraîner le rejet de la demande de condamnation à réaliser des travaux conservatoires formée à leur encontre.
A cet égard, il est exact ainsi que le font observer M. et Mme [Z] que leur titre de propriété ( acte de vente du 15 avril 2019) ne fait pas expressément référence au mur litigieux. Toutefois la propriété est décrite comme 'une maison de maître dénommée 'Château de [Adresse 9]' dont la terrasse surplombe la route de Gravelle élevée sur cave partielle…'. Les parcelles acquises comprennent les parcelles AH [Cadastre 3],[Cadastre 6] et [Cadastre 7], et il ressort des plans produits par le Département de la Dordogne que le mur de soutènement de la terrasse est situé en limite séparative des parcelles AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 7] et se trouve séparé de la route départementale par la parcelle AH [Cadastre 6], étant ainsi intégralement situé sur la propriété de M. et Mme [Z] et non en bordure de la voie publique comme tel est le cas dans les jurisprudences citées par les appelants (CA Nîmes 15 décembre 2016 n° 15/02137 ; CA Aix-en-Provence 24 juin 2021 n° 20/07973). L’argument des appelants selon lequel le mur constituerait un accessoire de la voie publique appartenant au domaine public de la commune ne peut donc être retenu, la contestation sur la propriété du mur et la charge des travaux n’apparaissant pas sérieuse.
Les photographies produites par Département de la Dordogne montrent l’ampleur de l’éboulement, une partie du mur étant en surplomb du vide le reste étant écroulé, n’étant pas contesté qu’un second éboulement a eu lieu à la fin de l’année 2023 que la réalisation de travaux provisoires par M. et Mme [Z] le 26 avril 2023 n’a pas empêché.
L’existence du dommage imminent est dont caractérisée, l’ordonnance critiquée devant être confirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’un tel dommage et en ce qu’elle a condamné M. et Mme [Z] à réaliser les travaux propres à mettre fin à celui-ci.
Sur l’astreinte
M. et Mme [Z] font valoir que l’astreinte ordonnée n’est pas justifiée, la durée des travaux d’ampleur limitée à deux mois n’étant pas réaliste d’autant plus qu’il convient de trouver un financement et que les travaux provisoires réalisés tant par eux-mêmes que par le département ont permis de sécuriser les lieux. Le Département de la Dordogne a formé appel incident sur ce chef de l’ordonnance en soutenant que le délai de 120 jours dans lequel est fixée l’astreinte est excessif ôtant tout pouvoir contraignant à l’astreinte.
L’astreinte est justifiée afin d’assurer l’exécution de la décision. Il sera toutefois tenu compte de la nature des travaux devant être réaliser, M. et Mme [Z] justifiant de la difficulté à trouver une entreprise en mesure de réaliser l’intervention qui nécessite l’intervention de cordistes.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a fixé à 60 jours le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux, son montant fixé à 100 euros par jours étant par contre justifié. M. et Mme [Z] seront condamnés à réaliser les travaux dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ainsi qu’il sera précisé au dispositif suivant.
Sur les mesures accessoires
L’ordonnance sera confirmée en qu’elle a condamné M. et Mme [Z] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Partie perdante, ils seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au Département de la Dordogne une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit que les travaux devaient être réalisés dans un délai de 60 jours suivant celui de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire courant à compter du 61ème jour suivant celui de la signification de la présente décision et pendant un délai de 120 jours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les travaux devront être réalisés dans un délai de quatre mois courant à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
Condamne Mme [I] [Z] et M. [R] [Z] à payer au Département de la Dordogne une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [Z] et M. [R] [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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