Confirmation 15 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 janv. 2009, n° 08/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/03985 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 février 2008, N° 06/1464 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8° Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2009
N° 2009/ 25
Rôle N° 08/03985
C D Z
C/
Grosse délivrée
le :
à :JOURDAN
TOLLINCHI
réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Février 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/1464.
APPELANT
Monsieur C D Z
demeurant 4 allée des Lucioles – Villa Jeanne Marie – 06310 BEAULIEU-SUR-MER
représenté par la SCP JOURDAN – WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de Me A SERRA, avocat au barreau de NICE substituant Me Olivier MOULIGNEAUX, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE MONACO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté de Me LOUC, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Michelle SALVAN, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur C-Louis BERGEZ, Président
Monsieur C-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Michelle SALVAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2009,
Rédigé par Madame Michelle SALVAN, Conseiller,
Signé par Monsieur C-Louis BERGEZ, Président et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Le CREDIT DE MONACO POUR LE COMMERCE a consenti un divers concours financiers à la SOCIETE GENERALE DE BOISSONS, société monégasque dite S.G.B.A.A.
Monsieur C D Z administrateur délégué de la société (de même que Messieurs X et Y) s’est porté caution solidaire et indivisible de cet engagement à concurrence de 2 200 000 francs.
L’acte de cautionnement, en date du 15 mai 1992, mentionne que pour l’exécution de son engagement la caution déclare se rendre justiciable des Tribunaux de la Principauté de Monaco et qu’elle renonce au bénéfice de discussion défini à l’article 1860 du code civil monégasque.
La SA CREDIT FONCIER DE MONACO venant aux droits du CREDIT DE MONACO POUR LE COMMERCE a assigné Monsieur C-D Z devant le Tribunal de grande instance de Nice en paiement des causes de son engagement de caution.
Celui ci a alors soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Nice au profit du tribunal de première instance de Monaco.
Par ordonnance en date du 15 février 2008, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Nice a déclaré recevable l’exception, au fond l’a rejetée aux motifs que si l’acte de cautionnement comporte une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de la Principauté de Monaco et renvoie au code civil monégasque, cette clause est réputée non écrite en application de l’article 48 du Code de procédure civile dès lors que Monsieur Z n’a pas la qualité de commerçant, que le litige n’a pas un caractère international et que la banque vise les dispositions du code civil français, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné Monsieur C-D Z aux dépens .
Par déclaration de son avoué en date du 27 février 2008 , Monsieur C-D Z a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour par conclusions signifiées le 19 juin 2008, de dire que le tribunal de grande instance de Nice est incompétent au profit du tribunal de première instance de Monaco. Il fait valoir que l’exception est recevable, comme soulevée dès la communication des pièces et avant toute défense au fond et fondée, le litige ayant un caractère international et relevant de la convention de Rome du 19 juin 1980 .
Selon lui, le contrat conclu entre le débiteur principal et le créancier l’a été à Monaco entre personnes morales de droit monégasque, renvoie au droit civil monégasque et à la compétence monégasque, seul son domicile étant en France.Le droit monégasque ne comportant pas de restriction quant aux clauses attributives de compétence l’article 48 du code de procédure civile est inapplicable
Pour sa part,la SA CREDIT FONCIER DE MONACO a conclu le 9 octobre 2008 à la confirmation de la décision déférée et à l’allocation d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile aux motifs que la clause attributive de compétence est inapplicable seul l’étant l’article 48 du Code de procédure civile car Monsieur C-D Z n’est pas commerçant, qu’étant défendeur il est domicilié à Beaulieu sur Mer de sorte que le Tribunal de Grande Instance de Nice est compétent, qu’enfin l’article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 est inapplicable au litige qui n’a aucun caractère international s’agissant d’une action en paiement contre une caution domiciliée en France.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité de l’exception
Attendu que Monsieur C-D Z, en défense à l’action engagée par le CREDIT FONCIER DE MONACO a d’abord conclu au débouté des demandes et à la condamnation du demandeur à une indemnité pour abus de procédure au motif que l’acte de cautionnement n’était pas versé aux débats et au visa des articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil (conclusions déposées et signifiées le 5 juillet 2006);
qu’il a soulevé ensuite l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Nice au profit du tribunal de première instance de Monaco par voie d’incident devant le juge de la mise en état, suite à la communication, le 24 octobre 2006, des pièces du demandeur, notamment de l’acte de cautionnement (conclusions signifiées le 15 mai 2007);
Attendu que l’exception d’incompétence territoriale a en conséquence été soulevée par Monsieur C-D Z avant tout débat au fond, celui n’ayant pas été engagé avant la communication des pièces fondant les demandes;
que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’exception.
Sur le bien fondé de l’exception
Attendu que selon l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur;
que selon l’article 48 du même code toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant …;
Attendu que Monsieur C-D Z n’allègue pas avoir la qualité de commerçant et que le fait que le cautionnement ait un caractère commercial ne lui confère cette qualité;
Or attendu que le contrat conclu entre le CREDIT DE MONACO POUR LE COMMERCE et la société monégasque S.G.B.A.A.consiste en l’octroi de divers concours bancaires(ligne de découvert, ligne d’escompte commercial, caution pour opérations diverses et caution fiscale);
qu’il n’a pas un caractère international en ce sens qu’il ne réalise aucun transfert de fonds d’un pays à un autre et ne met en cause aucun des intérêts du commerce international;
Attendu que le cautionnement de Monsieur C-D Z est l’accessoire d’une opération de commerce n’ayant pas de caractère international;
que le fait que la caution soit domiciliée en France et la banque dispensatrice de crédit à Monaco ne confère pas à ce contrat un caractère international;
qu’il s’ensuit que l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 est inapplicable et que seules le sont les règles de procédure civile françaises en particulier celles de l’article 48 du Code de procédure civile, le visa de l’article 1860 du Code civil monégasque dans l’acte de cautionnement n’ayant pas pour effet de soumettre le contrat à la loi de procédure monégasque;
Attendu que la clause attributive de compétence figurant au contrat de cautionnement souscrit par Monsieur C-D Z doit en conséquence être réputée non écrite et la décision déférée confirmée.
— Sur les dépens
Attendu que Monsieur C-D Z qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
— Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser supporter à la SA CREDIT FONCIER DE MONACO les frais non recouvrables qu’elle a exposés en cause d’appel non compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
STATUANT publiquement, contradictoirement ;
CONFIRME la décision déférée.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur C-D Z aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DIT qu’il sera fait application au profit de la SCP d’avoués TOLLINCHI PERRET VIGNERON des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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